Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez A.S.A.D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.S.A.D et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001195
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : Aider Soutenir Accompagner à Domicile
Etablissement : 78889592800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ENTRE :

La S.A.R.L. Unipersonnelle "A.S.A.D. - Aider Soutenir Accompagner à Domicile" société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 20 000 euros et disposant de son siège au « 5 Place du SENIS - 43140 SAINT DIDIER EN VELAY », inscrite au R.C.S. du PUY EN VELAY sous le numéro suivant : 788 895 928,

Représentée par sa gérante en exercice, Madame XX,

D’une part,

Et

Le membre élu titulaire du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en l’occurrence : Madame xx, laquelle précise ne pas avoir été mandatée par une organisation syndicale pour négocier le présent accord d’entreprise,

D’autre part,

Dans le cadre de la réunion mensuelle du 18 décembre 2020, la Société « A.S.A.D. » a fait part au C.S.E. de son intention d’instaurer un système d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine tel que visé par les articles L.3121-41 et suivants du code du travail ;

Ceci afin de mieux s’adapter à la réalité de l’activité de la Société.

Après avoir échangé avec la direction, le C.S.E. s'est dit favorable à la mise en place d’un tel système.

En ce sens et par mail daté du 22 janvier 2021, la Société « A.S.A.D.» a soumis pour approbation aux membres du C.S.E. un projet d'accord d’aménagement du temps de travail.

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Or, dans le cadre de la réunion mensuelle du 28 janvier 2021, les membres du C.S.E. ont indiqué à la direction ne pas avoir pris connaissance de ce projet.

Dans ces conditions, la Société « A.S.A.D. » a décidé de reporter les discussions et l'éventuelle signature de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à la prochaine réunion du

C.S.E. fixée au 23 février 2021.

A l’issue des négociations engagées entre les parties au présent accord, il a été alors convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société « A.S.A.D. » exerce une activité de services à la personne, laquelle se caractérise par une fluctuation constante des besoins de ses clients, ce qui engendre une variation des horaires d’intervention de ses salariés.

Dès lors et conformément à l'article L.3121-44 du Code du Travail, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Pour des questions de simplicité de langage, les parties conviennent de faire référence au terme « d’annualisation » pour désigner cet aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

1-1- Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société

« A.S.A.D. », qu’ils soient embauchés suivant un contrat de travail à durée indéterminée ou suivant un contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient engagés à temps complet ou à temps partiel.

Toutefois et dans le cas où le présent accord s’avèrerait inadapté à certains salariés en raison des spécificités tenant à leurs fonctions, la société « A.S.A.D. » se réserve la possibilité :

  • de ne pas appliquer à ces salariés le système d’annualisation tel que prévu par le présent accord,

  • et de décompter leur temps de travail suivant une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

1-2- Par ailleurs, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur aux éventuelles dispositions, écrites et/non écrites, existantes dans la Société (notamment usages, engagements unilatéraux) et ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe d'annualisation consiste à lisser la durée de travail sur une période de référence annuelle, de sorte à adapter le rythme de travail des salariés aux variations liées à l’activité de la Société.

Les parties reconnaissent que les périodes dites de « hautes activités » et les périodes dites de « basses activités » ne peuvent pas être définies à l’avance en raison des fluctuations des besoins, sans cesse évolutifs, des clients de la Société.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

3-1- Les parties conviennent que la période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » correspond à l'année civile : soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par exception concernant la première année (soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre

2021), les parties acceptent :

-de faire démarrer l'annualisation du temps de travail après le 1ER janvier 2021, afin de tenir compte des délais inhérents aux formalités de dépôt du présent accord,

-de réduire proportionnellement la durée de la période de référence jusqu'à sa clôture fixée au 31 décembre 2021.

Après la première année, les parties conviennent que la Société « A.S.A.D. » pourra décider d'une autre période de référence annuelle, sans que cette décision soit considérée comme une modification du présent accord collectif d’entreprise.

▌3-2- Pour les salariés :

  • embauchés en cours d’année civile, la période de référence débutera à la date de leur embauche ;

  • ne faisant plus partie des effectifs de la Société au cours de la période de référence visée au point 3-1 du présent accord, la fin de cette période de référence correspondra au dernier jour de travail effectif ou au dernier jour de travail assimilé à un temps de travail effectif.

▌3-3- A cet égard, les parties rappellent que le code du travail et la convention collective nationale des « entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012 » définissent le temps de travail effectif comme suit :

« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les parties conviennent de :

  • retenir cette définition chaque fois que le présent accord fait référence « au temps de travail effectif » des salariés, notamment pour le décompte de la durée du travail sur la période de référence ou encore pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires,

  • se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour la définition des périodes assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

La variation de la durée du travail du salarié implique le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

En ce sens, ce compteur individuel de suivi fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail planifiées dans le mois,

  • le nombre d'heures de travail effectif (ou assimilé) réalisées dans le mois,

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part, le nombre d’heures de travail effectif

(ou assimilé) réalisées et d’autre part, le nombre d’heures de travail planifiées dans le mois,

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  • le cumul des heures de travail effectif (ou assimilé) accomplies depuis le début de la période de référence concernée,

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis de la période de référence concernée.

Ce compteur, annexé au bulletin de paie, fera foi entre la Société « A.S.A.D. » et le salarié. En cas de différend, il appartiendra au salarié d’en rapporter la preuve contraire.

Si le salarié relève une éventuelle erreur concernant son compteur, il devra en informer par écrit la Société « A.S.A.D. »

Alors, la Société « A.S.A.D. » procèdera à toutes les vérifications nécessaires et le cas échéant, procédera aux régularisations correspondantes dans le mois suivant la réception de l'information écrite donnée par le salarié.

ARTICLE 5– REMUNERATION

▐ 5-1 -Rémunération lissée en cours de la période de référence

Les parties conviennent d’une rémunération lissée sur la base de la durée de travail fixée par le contrat de travail, de sorte à garantir aux salariés une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Cette rémunération mensuelle sera calculée comme suit :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée :

[durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail x 52 /12] x taux horaire brut.

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée :

[durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail x nombre de semaines

/nombre de mois] x taux horaire brut.

▌5-2-Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Pour les heures non travaillées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence : ces heures seront déduites de la rémunération mensuelle lissée proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté.

Pour les heures non travaillées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence et donnant lieu à un maintien de la rémunération : le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

▌5-3-Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence, telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident de modifier la durée de travail du salarié, soit en augmentant cette durée soit en réduisant cette durée, il sera procédé :

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  • d'une part : à l'arrêt du compteur individuel de suivi des heures du salarié à la date de prise d’effet de l’avenant signé entre les parties et actant de la modification de la durée de travail du salarié ;

  • d'autre part : à la mise en place d'un nouveau compteur individuel de suivi des heures du salarié pour la période comprise entre la date de prise d’effet de l'avenant et la date de clôture de la période de référence concernée.

ARTICLE 6– DUREE DU TRAVAIL & VARIATIONS D'ACTIVITES 6-1 - POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Définition :

Sont considérés comme travaillant à temps complet : les salariés dont la durée contractuelle de travail correspond à la durée légale annuelle de travail ; celle-ci étant fixée en l'état par le code du travail à 1607 heures de travail effectif par an, soit à 35 heures par semaine.

Dès lors, la durée de travail hebdomadaire des salariés embauchés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence mentionnée à l'article 3 du présent accord.

Amplitude de la variation de la durée de travail :

En application du principe d'annualisation, la durée du travail hebdomadaire des salariés embauchés à temps plein pourra varier, et à ce titre, dépasser la durée contractuelle de travail, ceci :

  • sans que les heures réalisées au cours d'une même semaine et au delà de 35 heures de travail effectif ne constituent des heures supplémentaires,

  • sans pour autant pouvoir excéder les durées maximales de travail suivantes, en l'état des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des présentes :

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures ; Elle peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants ;

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures ;

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en l'état à 200 heures par an et par salarié.

Cette variation de la durée du travail sera propre à chaque salarié en fonction de la charge de travail qui lui sera confiée par la Société et qui dépendra elle-même des demandes des clients bénéficiaires de la Société.

heures supplémentaires :

Seules les heures de travail effectif, telles que définies à l’article 3-3 du présent accord, réalisées par le salarié sur la période de référence et au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixées à 1607 heures par an, constitueront des heures supplémentaires.

Chacune de ces heures supplémentaires, effectuées dans la limite du contingent annuel fixé en l'état à 200 heures par an et par salarié, sera payée à la clôture de la période d'annualisation.

De même, chacune de ces heures supplémentaires donnera lieu à un taux de majoration fixé conformément aux dispositions légales en vigueur. Au jour des présentes, ce taux correspond à une majoration minimum de 25%.

Modalités de communication de la répartition des horaires de travail et de la modification de ces horaires de travail :

Les horaires de travail seront communiqués à chaque salarié :

  • par e-mail ou par SMS,

  • au moyennant d'un planning prévisionnel indiquant la durée de travail et la répartition des horaires de travail sur le mois ;

Ce planning étant communiqué à chaque salarié 7 jours calendaires avant le premier jour de son entrée en vigueur.

Toutefois, ce planning prévisionnel pourra fait l'objet de modifications à la seule initiative de l'employeur, afin de répondre et de s'adapter aux besoins propres de chacun des clients actuels, potentiels et/ou futurs de la Société mais aussi afin de faire face à des impératifs organisationnels.

Ces modifications seront notifiées au salarié par tous moyens dans un délai de 3 (TROIS) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, sauf circonstances exceptionnelles et/ou urgentes, notamment en cas :

  • d’absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • d’aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • de décès du bénéficiaire du service ;

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • d’arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • de maladie de l'enfant ;

  • de maladie de l'intervenant habituel ;

  • de carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • d’absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • de besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;

  • de rendez-vous médical dont la tenue n’a pas pu être anticipée par le salarié.

Dans le cas où ces modifications conduiraient le salarié à assurer dans sa journée de travail une intervention unique auprès d’un seul client de la Société, les frais kilométriques engagés par ce salarié, pour se rendre au domicile personnel du client, seront pris en charge suivant les règles en vigueur dans la Société, soit au jour des présentes à hauteur de 0,35€/km.

Ces frais kilométriques seront calculés à partir de l’adresse du siège social de l’employeur, situé au jour des présentes au « 5 Place du SENIS - 43140 SAINT DIDIER EN VELAY » et concernent le seul trajet « aller » (siège social →domicile personnel du client).

Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence :

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Le solde du compteur est positif en cas de dépassement, sur la période de référence, de la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif.

Dans ce cas, seules les heures de travail effectif, effectuées au-delà de cette durée annuelle, constitueront des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées à la clôture de la période de référence, qui s'y rapporte.

  • Solde de compteur négatif :

Le solde du compteur est négatif lorsque le salarié n'a pas effectué les 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Les heures manquantes, déjà rémunérées mais non réalisées par le salarié en raison d'une « sous- activité » de la Société et non de son fait, ne pourront ni faire l'objet d'une retenue sur salaire en fin de période de référence ni d'une récupération sur les périodes de référence suivantes.

Régularisation des compteurs pour les salariés qui n'ont pas été présents sur la totalité de la période de référence :

Si un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, en raison de son départ de la Société ou en raison de son arrivée dans la Société, sa durée annuelle de travail sera proratisée par rapport à son temps de présence dans la Société sur la période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle proratisée sur la période de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.

  • Solde de compteur négatif :

Dans le cas où le solde du compteur serait négatif : les heures manquantes, déjà rémunérées mais non réalisées par le salarié en raison d'une « sous-activité » de la Société et non de son fait, ne pourront ni faire l'objet d'une retenue sur salaire en fin de période de référence ni d'une récupération sur les périodes de référence suivantes.

- POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Définition :

Sont considérés comme travaillant à temps partiel : les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale annuelle de travail ; celle-ci étant fixée en l'état par le code du travail à 1607 heures de travail effectif par an.

Amplitude de la variation de la durée de travail :

En application du principe d'annualisation, la durée du travail hebdomadaire des salariés embauchés à temps partiel pourra varier entre 0 heure et 34 heures.

A cet égard, les parties au présent accord rappellent que cette variation de la durée du travail sera propre à chaque salarié en fonction de la charge de travail qui lui est confiée par la Société et qui dépend des demandes des clients bénéficiaires de la Société.

heures complémentaires :

Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence et au- delà de la durée annuelle de travail inscrite dans son contrat de travail à temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires ;

Etant précisé qu’en l’état des dispositions conventionnelles applicables à la Société "XX les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de leur durée contractuelle de travail prévue sur la période de référence.

Modalités de communication de la répartition des horaires de travail et de la modification de ces horaires de travail :

Les horaires de travail seront communiqués à chaque salarié :

  • par e-mail ou par SMS,

  • au moyennant d'un planning prévisionnel indiquant la durée de travail et la répartition des horaires de travail sur le mois ;

Ce planning étant communiqué à chaque salarié 7 jours calendaires avant le premier jour de son entrée en vigueur.

Toutefois, ce planning prévisionnel pourra fait l'objet de modifications à la seule initiative de l'employeur, afin de répondre, de s'adapter aux besoins propres de chacun des clients actuels, potentiels et/ou futurs de la Société, afin de faire face à des impératifs organisationnels.

Ces modifications seront notifiées au salarié par tous moyens dans un délai de 3 (TROIS) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, sauf circonstances exceptionnelles et/ou urgentes, notamment en cas :

  • d’absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • d’aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • de décès du bénéficiaire du service ;

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • d’arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • de maladie de l'enfant ;

  • de maladie de l'intervenant habituel ;

  • de carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • d’absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

  • de besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;

  • de rendez-vous médical dont la tenue n’a pas pu être anticipée par le salarié.

Dans le cas où ces modifications conduiraient le salarié à assurer dans sa journée de travail une intervention unique auprès d’un seul client de la Société, les frais kilométriques engagés par ce salarié, pour se rendre au domicile personnel du client, seront pris en charge suivant les règles en vigueur dans la Société, et sans que le remboursement de ces frais kilométriques ne puisse être inférieur à un montant de 0,35 € /km.

Ces frais kilométriques seront calculés à partir de l’adresse du siège social de l’employeur situé au jour des présentes au « 5 Place du SENIS - 43140 SAINT DIDIER EN VELAY » et concernent le seul trajet « aller » (siège social →domicile personnel du client).

- GARANTIES

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification du planning prévisionnel :

La Société s'efforcera de prendre en considération les contraintes familiales du salarié dans le cadre de la modification de son planning ;

Etant précisé que ces contraintes familiales devront être connues de l'employeur et portées préalablement à sa connaissance par le salarié concerné, sauf survenance de circonstances exceptionnelles, dont le salarié s’engage à justifier auprès de la Société « A.S.A.D. » (par exemple : en cas d’enfant malade, le salarié devra fournir un certificat médical).

Contreparties pour les salariés à temps partiel :

Conforment à la règlementation en vigueur, les parties au présent accord s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel, relevant du présent accord, les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes de promotion, de carrière et de formation.

En outre, l'employeur s'engage à garantir à ces mêmes salariés à temps partiel une durée minimale de travail continue d’une heure par jour travaillé ;

Etant rappelé qu'en l'état des dispositions conventionnelles, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence :

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

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  • Solde de compteur positif :

Le solde du compteur est positif en cas de dépassement, sur la période de référence, de la durée annuelle de travail effectif, prévue par le contrat de travail.

Dans ce cas, seules les heures de travail effectif, effectuées au-delà de cette durée annuelle contractuelle de travail, constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires seront payées à la clôture de la période de référence, qui s'y rapporte.

  • Solde de compteur négatif :

Le solde du compteur est négatif lorsque le salarié n'a pas effectué la durée annuelle de travail effectif, prévue par le contrat de travail sur la période de référence.

Les heures manquantes, non réalisées par le salarié en raison d'une "sous-activité" de la Société et non de son fait, ayant donné à rémunération, ne pourront ni faire l'objet d'une retenue sur salaire en fin de période de référence ni d'une récupération sur les périodes de référence suivantes.

Régularisation des compteurs pour les salariés qui n'ont pas été présents sur la totalité de la période de référence :

Si un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, en raison de son départ de la Société ou de son arrivée dans la Société, sa durée annuelle de travail sera proratisée par rapport à son temps de présence dans la Société sur la période de référence.

  • Solde de compteur positif :

Seules les heures accomplies au-delà de la durée annuelle proratisée sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires.

  • Solde de compteur négatif :

Dans le cas où le solde du compteur serait négatif : les heures manquantes, non réalisées par le salarié en raison d'une "sous-activité" de la Société et non de son fait, ayant donné à rémunération, ne pourront ni faire l'objet d'une retenue sur salaire en fin de période de référence ni d'une récupération sur les périodes de référence suivantes.

ARTICLE 7– DISPOSITIONS DIVERSES

Modalités de suivi de l'accord :

Les parties conviennent de faire un bilan trimestriel concernant l'application du présent accord.

Durée, entrée en vigueur et publicité de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jeudi 1er avril 2021.

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Au préalable et conformément à la règlementation en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme du ministère du travail, ainsi qu'auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Aussi, le présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de la Société « A.S.A.D. ».

Révision et dénonciation de l'accord :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, sous réserve que la demande de révision soit préalablement motivée.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et suivant les modalités fixées par la règlementation en vigueur.

Fait à SAINT DIDIER EN VELAY (HAUTE LOIRE),

Le 9 mars 2021

,

le 11/03/2021

Pour la société «A.S.A.D. » Pour le C.S.E. Madame XX Madame XX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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