Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps de travail" chez STELE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STELE et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04521003543
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : STELE
Etablissement : 78889631400010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société STELE,
SARL au capital social de 25.200,00 euros
Dont le SIRET est : 788 896 314 00010
Ayant pour code NAF le 7120B
Dont le siège social est situé au 16 route d’Escrennes – 45300 MAREAU-AUX-BOIS
Et :
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 18 juin 2021, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
La Société STELE, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la société, qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.
La Société STELE considère qu’un système d’annualisation du temps de travail est le plus adapté compte tenu :
du caractère irrégulier de l’activité de la société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;
de l’organisation du travail et de l’autonomie des salariés, qui ne sont pas compatibles avec le suivi d’horaires fixes.
La Société a ainsi réuni le personnel de l’entreprise le 28 mai 2021 afin de l’informer de son projet de conclusion d’accord d’entreprise portant sur le temps de travail.
Les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un système de forfait annuel en heures sur l’année, ainsi que d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les parties ont donc décidé de mettre en place le présent accord qui se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC, brochure n° 3018) ayant le même objet.
Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :
Titre I – Champ d’application
Titre II – Heures supplémentaires
Titre III – Forfait annuel en heures
Titre IV – Clauses finales
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société STELE visé aux articles ci-dessous, quel que soit son lieu de travail.
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Salariés visés
Il s’agit des salariés à plein temps pouvant suivre l’horaire collectif en raison de l’organisation de leur emploi du temps ainsi que ceux qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif, quelle que soit la forme du contrat de travail.
ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article D.3121-24 du Code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, pour les salariés à temps plein.
L’article 33 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les salariés ETAM.
Il a été décidé d’augmenter, par le présent accord, ledit contingent annuel d’heures supplémentaires susmentionné.
Ainsi, le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires de l’ensemble des salariés sera porté à 350 heures par an et par salarié. La période de référence sera l’année civile.
En conséquence, les salariés à temps plein pourront effectuer à la demande expresse, préalable et écrite de la direction, des heures supplémentaires dans cette limite.
Ce nouveau contingent sera dorénavant pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront indemnisées de la manière suivante, quelle que soit la forme d’aménagement du temps de travail du salarié :
Majoration de 10%, quel que soit leur rang.
Et ce pour toute heure supplémentaire effectuée dans le cadre ou au-delà du contingent de 350 heures précité (lorsque celui-ci s’applique).
L’employeur pourra choisir de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec le personnel concerné.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ARTICLE 4 – Salariés visés
La formule du forfait en heures sur l'année peut être convenue avec les catégories suivantes de salariés :
Salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;
Salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur durée de travail.
Sont concernés les salariés à plein temps en contrat à durée indéterminée.
Les salariés en contrat à durée déterminée et en intérim seront également susceptibles d’être concernés.
Au jour de la conclusion du présent accord, tous les salariés sont susceptibles de pouvoir relever du dispositif du forfait annuel en heures.
ARTICLE 5 – Organisation du temps de travail
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, fixée au maximum à 2000 heures de travail effectif (hors congés payés et jours fériés), journée de solidarité comprise.
S’agissant d’un nombre d’heures maximum, chaque convention individuelle peut prévoir un nombre d’heures inférieur ou égal à 2000 heures par an.
La période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre, dans la limite maximale hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – Décompte du temps de travail et rémunération
Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et de trajet ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Néanmoins, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour suprême, les trajets accomplis au cours d’une même journée entre deux lieux d’intervention et pendant l’horaire habituel de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Exemple : Un salarié est chez un client A le lundi. Il part de chez ce client à 14h pour se rendre chez un client B, le trajet effectué le même jour pendant l’horaire habituel de travail pour se rendre chez ce client B sera considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés seront assujettis :
A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail.
Aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (article L 3121-22 du Code du travail).
Au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures = 35 heures minimum) en application des articles L3131-1 et L3132-2.
Aux temps de pause en vigueur dans la Société.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée.
Les salariés seront ainsi rémunérés mensuellement en intégrant une moyenne d’heures supplémentaires.
A titre d’exemple, un salarié en forfait annuel en heures de 1824 heures, percevrait un salaire lissé incluant 18,08 heures supplémentaires (majorées à 10%), chaque mois. Dans ce cas en effet, les heures supplémentaires payées mensuellement sont calculées comme suit :
1824 heures – 1607 heures = 217 heures supplémentaires annuelles comprises dans le forfait / 12 mois = 18,08 heures supplémentaires chaque mois, comprises dans le forfait.
ARTICLE 7 - Dépassement de l’horaire annuel
Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures supplémentaires.
Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice. Les heures supplémentaires se décompteront donc annuellement.
Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires. En conséquence, ils ne sont pas concernés par la contrepartie obligatoire en repos, relevant de l’article L3121-30 du Code du Travail.
Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée que sur demande préalable et exclusive de la Direction.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif par an.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées avec un taux de majoration unique de 10%.
Ce paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent, au choix de l’entreprise.
ARTICLE 8 – Incidences des absences des salariés
Les heures d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire seront déduites de la rémunération au moment de l’absence.
Il est précisé que les absences, qu’elles donnent lieu ou non à rémunération, seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constaté.
L’absence sera valorisée selon le taux horaire calculé suivant la formule : salaire mensuel brut lissé / horaire mensuel « moyen ».
L’horaire mensuel « moyen » sera déterminé par l’addition des deux éléments suivants :
Nombre d’heures équivalent à un temps plein mensuel : 151,67 heures
Moyenne mensuelle d’heures supplémentaires, telle que calculée ci-avant.
Voici l’exemple d’un salarié disposant d’une rémunération annuelle brute de 48 000 € :
Salaire annuel brut : 48.000 €
Soit un salaire mensuel brut lissé de : 4.000 €
Forfait annuel convenu : 1824 heures (représentant, à titre indicatif, l’équivalent d’une moyenne hebdomadaire de 40 heures chaque semaine de l’année, en supposant 45,6 semaines de travail effectif par an)
Détermination du nombre d’heures supplémentaires à rémunérer :
Par an : 1824 – 1607 = 217 h
Par mois : 217 / 12 = 18,08 h (majorées à 10%)
Détermination de l’horaire mensuel moyen :
151,67 heures (durée de travail légale mensualisée pour un temps plein) + 18,08 (heures supplémentaires mensuelles du forfait) = 169,75 h
Détermination du taux horaire moyen servant à valoriser les absences :
4000 € /169,75 h = 23,56 €.
Le bulletin de paie sera est dès lors présenté comme suit :
Nbre d'heures | Taux horaire | Total | |
---|---|---|---|
Heures normales : | 151,67 | 23,32 € | 3 536,22 € |
Heures suppl. (maj. à 10%) : | 18,08 | 25,65 € | 463,78 € |
TOTAL BRUT : | 4 000,00 € |
ARTICLE 9 – Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence, calculée comme suit :
Nombre d’heures dû en cas d’entrée en cours d’année :
Nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.
Nombre d’heures dû en cas de sortie en cours d’année :
Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de sortie / 365 j x nombre d’heures annuel de la convention de forfait pour une année complète.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur le dernier bulletin de paie.
Le mécanisme de compensation visé aux alinéas précédents sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 10 – Convention individuelle de forfait
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, telles que définies par le présent accord,
le nombre d'heures compris dans le forfait,
la période de référence du forfait,
la rémunération correspondant au forfait.
ARTICLE 11 – Suivi et contrôle du temps de travail
Les salariés devront suivre les procédures internes relatives à l’enregistrement de leur activité.
Le temps de travail des salariés sera suivi et contrôlé par le responsable hiérarchique et par la personne en charge des ressources humaines dans les conditions et formes en vigueur dans la Société.
CLAUSES FINALES
ARTICLE 12 – Conditions de validité
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
ARTICLE 13 – Effets de l’accord
Le présent accord se substitue, pour les matières qu’il prévoit, à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC, brochure n° 3018).
ARTICLE 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16 du présent accord.
ARTICLE 15 – Révision de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 16 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE 17 – Communication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :
Une version intégrale PDF signée ;
Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 18 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à MAREAU-AUX-BOIS,
Le 18 juin 2021
En trois exemplaires originaux.
Pour la société : | L’ensemble du personnel de la Société Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord) |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com