Accord d'entreprise "Protocole de fin de grève" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06921018980
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : E-PROLOG
Etablissement : 78891407500031
Fin de conflit : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit
Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
PROTOCOLE DE FIN DE GREVE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SASU E-Prolog, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de
100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 788914075, code APE 52.29B, ayant son siège social sis 135 Rue Marcel Mérieux 69970 Chaponnay, représenté par M XXXX en sa qualité de Président,
D’une part
ET
Le syndicat CFDT représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par M XXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
Les organisations syndicales signataires, engagées dans un mouvement de grève au sein de la société E-Prolog depuis le 29 novembre 2021 à 8 heures (en ce qui concerne la CGT), et le 1er décembre 2021 à 8h00 (en ce qui concerne la CFDT), lié au projet de cession du fonds de commerce de la société d’E-Prolog à la société Rhenus France, ont fait part de différentes revendications présentées le 26 novembre 2021 (CGT) et le 30 novembre 2021 (CFDT) et annexées au présent protocole.
Une négociation s’est engagée entre les signataires, à l’issue de laquelle les parties sont parvenues à un accord prévoyant la reprise effective du travail sans délai et dans le respect du règlement intérieur.
Le présent protocole reprend les engagements respectifs qui ont été pris par les signataires.
Article 1 – Montant gratification exceptionnelle
En vue de mettre fin au conflit, les parties sont convenues du versement d’une gratification exceptionnelle afin de récompenser l’investissement des salariés de E-Prolog jusqu’à la date prévisionnelle de transfert des contrats de travail vers la société Rhenus France (dans le cadre du projet de cession susmentionné ).
Cette gratification exceptionnelle prendra la forme suivante :
Prime de 1 300 EUR Brut forfaitaire, versée à l’ensemble des salariés E-Prolog présents à l’effectif ;
A ce montant forfaitaire s’ajoutera une prime de 250 EUR brut par année d’ancienneté révolue ;
En plus, les parties conviennent d’engager des négociations avant le 28 février 2022 en vue de reconduire l’accord d’intéressement signé le 28/03/2019 et échu au 30/09/2021.
Article 2 – Conditions accompagnant la gratification exceptionnelle
Il est rappelé que le versement de la gratification exceptionnelle est conditionné à l’adoption d’un comportement professionnel adapté par les salariés concernés et ce, jusqu’à la date de la réalisation de l’opération de cession du fonds de commerce de la société d’E-Prolog à la société Rhenus France.
Article 3 – Versement gratification exceptionnelle
Afin d’apaiser le climat social à la veille des fêtes de fin d’année, la société consent au versement de la gratification exceptionnelle susvisée dans les conditions suivantes :
Versement d’un montant forfaitaire de 500 EUR Brut sur la paie du mois de clôture de la consultation CSE, en ce qui concerne le projet de cession de fonds de commerce d’E-Prolog, qui a débuté le 25 novembre 2021.
Versement du solde sur la paie du mois de Février 2022, avant la date prévisionnelle de transfert, et sous réserve que les salariés concernés soient présents à l’effectif au 28 février 2022.
Article 4 – Reprise du travail
En contrepartie des concessions de la société, la totalité des salariés s’engage à cesser le mouvement de grève initié et à procéder dès le 4 décembre 2021 à la reprise effective du travail, dans le respect du règlement intérieur, et selon les horaires collectifs habituels.
Article 5 – Renonciation à la poursuite des revendications
Sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, les organisations syndicales signataires renoncent définitivement à la poursuite des revendications présentées le 26 novembre 2021 (CGT) et le 30 novembre 2021 (CFDT) et annexées au présent protocole.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 7 – Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.
Article 9 – Publicité et dépôts
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, dans les formes et conditions légales en vigueur. Le présent accord sera également notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera, en outre, communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.
Article 10 – Dispositions finales : entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa date de signature.
Fait à Chaponnay, le 3 décembre 2021
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Président Délégué syndical Délégué syndical
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