Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03123060319
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : UBIGREEN
Etablissement : 78891923100043
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ UBIGREEN SAS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société UBIGREEN SAS dont le siège social est situé 231 rue Pierre et Marie Curie, 31670 Labège, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
ET
Madame XXX, élue titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail,
ET
Monsieur XXX, élu titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail,
d’autre part.
SOMMAIRE
PARTIE I – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES ETAM
Article 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Article 1.2 Personnel concerné
Article 2 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 3 – Définition de la durée du travail
Article 3.1 Temps de travail effectif
Article 3.2 Temps de pause
Article 3.3 Temps de repas
Article 3.4 Horaire collectif
Article 3.5 Durées maximales du travail et repos applicables
Article 4 - Durée du travail effectif
Article 5 - Jour de repos dits « RTT »
Article 5.1 Nombre de jours de repos
Article 5.2 Modalités de prise des jours de repos
Article 5.3 Sort des titres restaurant et paniers repas
Article 6 – Temps partiel
Article 6.1 Principe
Article 6.2 Temps de travail
Article 6.3 Heures complémentaires
Article 6.4 Heures supplémentaires
Article 6.5 Sort des RTT, du lundi de Pentecôte
Article 7 – Rémunération
Article 8 - Heures supplémentaires
Article 8.1 Recours aux heures supplémentaires
Article 8.2 Contrepartie et majoration des heures supplémentaires
Article 8.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 9 – Déplacement professionnel
Article 9.1 Déplacement professionnel un jour habituellement non travaillé
(samedi, dimanche, jour férié chômé)
Article 9.2 Déplacement professionnel un jour habituellement travaillé
Article 10 – Journée de solidarité
CHAPITRE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES INGÉNIEURS ET CADRES
Article 11 – Champ d’application
Article 11.1 Champ d’application territorial
Article 11.2 Personnel concerné
Article 12 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 13 – Durée du travail
Article 13.1 Forfait annuel en jours
Article 13.2 Période de référence
Article 13.3 Forfait jours réduit
Article 13.4 Dispositions transitoires applicables aux Ingénieurs et Cadres ne relevant pas d’une
convention annuelle de forfait en jours
Article 14 – Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail
Article 14.1 Organisation des jours de travail
Article 14.2 Temps de repos
Article 14.3 Décompte et contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées
Article 15 – Organisation des jours de repos
Article 15.1 Décompte annuel du nombre de jours de repos
Article 15.2 Modalités de prise des jours de repos
Article 15.3 Sort des titres restaurant et paniers repas
Article 16 – Rémunération
Article 17 – Renonciation à des jours de repos
Article 18 – Déplacement professionnel
Article 18.1 Déplacement professionnel un jour habituellement non travaillé
(samedi, dimanche, jour férié chômé)
Article 18.2 Déplacement professionnel un jour habituellement travaillé
Article 19 – Entretien de suivi de l’adéquation du forfait
Article 20 – Journée de solidarité
CHAPITRE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES ALTERNANTS
Article 21 – Champ d’application
Article 21.1 Champ d’application territorial
Article 21.2 Personnel concerné
Article 22 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 23 – Définition de la durée du travail
Article 23.1 Temps de travail effectif
Article 23.2 Temps de pause
Article 23.3 Temps de repas
Article 23.4 Horaire collectif
Article 23.5 Durées maximales du travail et repos applicables
Article 24 - Durée du travail effectif
Article 25 – Sort des RTT et du lundi de Pentecôte
CHAPITRE 4 – DROIT À LA DÉCONNECTION
Article 26 – Définition
Article 27 – Mise en œuvre
Article 27.1 Droits et devoirs de chaque collaborateur
Article 27.2 Droits et devoirs du responsable hiérarchique
PARTIE II - L’ASTREINTE
Article 28 – Champ d’application
Article 28.1 Champ d’application territorial
Article 28.2 Personnel concerné
Article 29 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 30 – Définition de l’astreinte
Article 31 – Organisation de l’astreinte
Article 31.1 Délai de prévenance
Article 31.2 Disponibilité pendant l’astreinte
Article 31.3 Moyens d’appel mis à disposition
Article 32 – Récapitulatif des astreintes
Article 33 – Contrepartie apportée au temps d’astreinte
PARTIE III - LE RECOURS AU TRAVAIL UN JOUR HABITUELLEMENT NON TRAVAILLÉ ET DE NUIT
Article 34 – Champ d’application
Article 34.1 Champ d’application territorial
Article 34.2 Personnel concerné
Article 35 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 36 – Notification
Article 37 – Contrepartie apportée au temps d’intervention
Article 37.1 Personnel soumis à l’horaire collectif
Article 37.2 Personnel au forfait annuel en jours
PARTIE IV – LE DON DE JOURS
Article 38 – Champ d’application
Article 38.1 Champ d’application territorial
Article 38.2 Personnel concerné
Article 39 – Modalités d’exercice du don de jours
Article 39.1 Les jours cessibles
Article 39.2 L’organisation d’une campagne de don
Article 39.3 Le transfert de jours
Article 39.4 L’utilisation des jours donnés
PARTIE V – CONGÉS ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES
Article 40 – Champ d’application
Article 40.1 Champ d’application territorial
Article 40.2 Personnel concerné
Article 41 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Article 42 – Les congés payés
Article 42.1 Principes généraux
Article 42.2 Période de prise des congés principaux
Article 42.3 Fractionnement du congé principal à l’initiative du collaborateur
Article 42.4 Fractionnement du congé principal à l’initiative de l’employeur
Article 42.5 Ordre des départs en congés
Article 42.6 Règles spécifiques aux collaborateurs à temps partiel ou en forfait annuel en jours
réduit
Article 43 – Les congés d’ancienneté
Article 44 – Les absences exceptionnelles pour événements familiaux
Article 45 – Le congé pour enfant malade
Article 46 – Sort des titres restaurant et des panier repas pendant les absences
PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 47 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Article 48 – Dépôt légal et information du personnel
PRÉAMBULE
La société UBIGREEN SAS relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC1486), et notamment l’Accord du 22 Juin 1999 relatif à la durée du travail.
La Société conçoit et commercialise des solutions digitales d’optimisation de la performance des bâtiments afin d’accélérer la transition énergétique des entreprises et des collectivités qui lui font confiance.
Depuis sa création, la Société a intégré dans son effectif des collaborateurs de structures différentes, et aujourd’hui répartis sur plusieurs sites. Ayant à cœur d’harmoniser et de clarifier ses pratiques au niveau national ; la Direction a souhaité fixer le statut collectif en matière du durée et d’aménagement du temps de travail qui serait applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Elle a souhaité, par la même occasion, mettre en place un dispositif d’astreinte afin d’être en capacité dans un avenir proche, de continuer à fournir un livrable de qualité à ses clients.
Dans ce contexte, la Société a invité les représentants des salariés à négocier un accord d’entreprise afin de tenir compte des attentes des collaborateurs de l’entreprise.
Les termes de cet accord ont été définis avec l’objectif de mettre en place un dispositif équilibré visant à concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement exigeant et concurrentiel ; et d’autre part, les attentes des collaborateurs en matière d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.
PARTIE I – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que cet accord d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des collaborateurs doit permettre de :
Répondre tant aux aspirations de ces collaborateurs qu’à celles du marché, en vue d’harmoniser au mieux vie personnelle, aspirations et exigences professionnelles ;
D’aménager la durée du travail selon les modalités adaptées aux différentes catégories de collaborateurs et en tenant compte des contraintes de service ;
De faciliter les modalités de fonctionnement permettant d’améliorer l’efficacité et l’optimisation de l’organisation du travail afin de ne pas pénaliser la compétitivité de l’entreprise.
CHAPITRE 1 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES ETAM
(Employés, Techniciens et Agents de Maitrise)
Article 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 1.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux collaborateurs ETAM liés par un contrat de travail à la société UBIGREEN SAS, ainsi qu’aux collaborateurs Ingénieurs et Cadre concernés par l’article 13.4 du présent accord, et ce en l’absence de signature d’une convention annuelle de forfait en jours ; à l’exclusion de toute autre catégorie de collaborateurs.
Article 2 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, à compter du 1er janvier 2024, à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient l’organisation du travail des collaborateurs ETAM au sein de la société UBIGREEN SAS, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
Article 3 – Définition de la durée du travail
Article 3.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif :
- Les temps de pause ;
- Les temps de repas ;
- Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail.
Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3.2 Temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le collaborateur peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail effectif.
Les Parties rappellent que les collaborateurs soumis à une organisation du travail en heures bénéficient d’une pause, d’une durée minimum de 20 minutes, toutes les six heures de travail effectif continu.
Ce temps de pause sera, en priorité, consacré à la pause déjeuner.
Article 3.3 Temps de repas
Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre 2 périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause, au regard de l’article 3.2 du présent accord.
Article 3.4 Horaire collectif
L’horaire collectif est l’horaire uniformément applicable à un service, une équipe, une unité de travail soumise à un même rythme de travail. Il constitue un travail commandé en soi et ne donne pas lieu à contrôle ni à décompte du temps de travail.
Il est affiché à proximité de l’espace de travail des collaborateurs concernés, et/ou communiqué par le biais de notes de services.
Article 3.5 Durées maximales du travail et repos applicables
Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif, pouvant cependant être dépassée, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Repos quotidien entre deux journées de travail : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien), positionnées en principe le dimanche, sauf dérogations.
Article 4 - Durée du travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les Parties conviennent que la durée de travail effectif est fixée à 151,67 heures par mois civil.
La durée du travail des collaborateurs visés à l’article 1 ci-dessus est de 35 heures en moyenne par semaine (du lundi au vendredi) appréciée sur le mois et la durée hebdomadaire du travail est quant à elle fixée à 36 heures et 23 minutes par semaine civile.
Afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures par semaine, il est alloué au collaborateur concerné, un nombre de jours de repos dits « RTT », dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.
Aussi, la Direction souhaitant accorder une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des collaborateurs visés à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent qu’au sein d’une journée de travail, les collaborateurs concernés organisent leur temps de travail librement en respectant les horaires d’ouverture des bureaux, et les plages horaires de présence obligatoire fixées par la Direction ; sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires.
A titre d’information, à la date des présentes, les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 07h30 à 20 heures. Les plages horaires de présence obligatoire sont :
Le matin : de 09h30 à 12h00
L’après-midi : de 14h00 à 16h00.
Ces horaires sont définis dans le règlement intérieur de l’entreprise ou par note de service et affichés dans les locaux de l’entreprise.
A titre exceptionnel, et uniquement à la demande expresse du responsable hiérarchique, il peut être demandé à un collaborateur de travailler entre 07 heures et 22 heures. Un délai de prévenance de 48 heures est requis, sauf circonstances exceptionnelles empêchant de respecter ce délai.
Tout changement concernant les horaires d’ouverture des bureaux et les plages obligatoires de présence ne peut intervenir du fait de l’employeur qu’après respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois calendaire avant sa prise d’effet.
Article 5 - Jour de repos dits « RTT »
Article 5.1 Nombre de jours de repos
Afin que la durée hebdomadaire de travail moyenne sur le mois soit égale à 35 heures, les collaborateurs visés à l’article 1 ci-dessus bénéficient d’une compensation en journées de repos dites « RTT ». Ces jours de repos ont pour conséquence de porter la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures sur le mois, tout en conservant une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures et 23 minutes par semaine civile.
Il est cependant précisé que le nombre de journées de repos dites « RTT » est forfaitairement fixé à 9 (neuf) jours par année complète de travail. Parmi ces jours, 1 (un) jour sera décompté à l’occasion de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte, conformément à l’article 10 du présent accord.
Le calcul du nombre de jours de repos dits « RTT » est précisé en Annexe 1 du présent accord.
La période de référence pour l’acquisition et la pose des jours de repos est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Pour permettre aux collaborateurs une plus grande flexibilité dans la pose de leurs journées et demi-journées de repos, ces dernières sont créditées par anticipation en début de période.
Les journées et demi-journées de repos dites « RTT » sont attribuées au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période de référence. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est établi au prorata de la durée de présence dans l’établissement au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, à l’unité supérieure de la demi-journée.
Nonobstant ce qui précède, la détermination des droits à « RTT » étant liée au nombre d’heures effectuées ; en conséquence, aucun temps de repos dit « RTT » n'est généré lorsque le contrat de travail est suspendu pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :
Maladie non professionnelle / Maternité / Paternité,
Congés sans solde,
Préavis non effectué et non payé,
Congé parental total,
Congé sabbatique,
Congé pour création d’entreprise,
Absence injustifiée
CPF de transition,
Heures de recherche d’emploi bloquées en fin de préavis,
Grève.
Article 5.2 Modalités de prise des jours de repos
Les journées et demi-journées de repos dites « RTT » sont assimilés à du temps de travail effectif tant pour l’appréciation des droits à congés payés que pour le calcul de la durée des congés payés.
Les journées et demi-journées de repos sont prises à l’initiative du collaborateur – à l’exception de la journée de solidarité (cf. article 10 du présent accord) - après accord du responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Conformément à l’article 5.1 du présent accord, en cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dû dans le cadre du solde de tout compte est calculé en soustrayant le nombre de jours pris sur la période de référence, du nombre de jours acquis au prorata du temps de présence sur la période. En cas de solde positif au dernier jour du contrat, l’indemnité compensatrice correspondante sera intégrée et payée au collaborateur dans le cadre de son solde de tout compte. Dans le cas contraire, le collaborateur devient redevable de la somme correspondante, qui est sera déduite de son solde de tout compte.
A défaut d'être soldés au 31 décembre de l'année concernée, les jours de repos seront définitivement perdus et ne pourront donc être ni reportés à l'année suivante, ni faire l'objet d'une indemnisation compensatrice.
Article 5.3 Sort des titres restaurant et paniers repas
Pour l’acquisition des titres restaurant et/ou des paniers repas, ceux-ci ne sont pas dus lorsque le collaborateur pose une demi-journée ou une journée de repos.
Article 6 – Temps partiel
Article 6.1 Principe
Les collaborateurs à temps partiel sont ceux dont le temps de travail est inférieur à 35 heures par semaine, en moyenne. Il ne peut s’agir que du personnel mentionné à l’article 1 du présent accord.
Article 6.2 Temps de travail
L’horaire de travail, les modalités de fonctionnement et de décompte du temps de travail des collaborateurs à temps partiel sont fixes et définis dans le contrat de travail ou dans un avenant. Ils ne peuvent être modifiés que sur autorisation expresse du responsable hiérarchique du collaborateur concerné, et pour des nécessités de service.
En tout état de cause, il ne peut s’agir que d’une modification exceptionnelle de l’horaire de travail et non du remplacement d’heures habituellement non travaillées par des heures travaillées. Les heures interverties doivent l’être dans un intervalle de temps de deux semaines autour de la journée habituellement non travaillée (une semaine avant et une semaine après maximum).
Les collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 35 heures en moyenne par semaine, ils ne peuvent par conséquent pas prétendre au bénéfice des jours de repos dits « RTT », mentionnés à l’article 5 du présent accord.
Article 6.3 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail pour les personnes à temps partiel, et dans la limite de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise (cf. article 4 du présent accord).
Les heures complémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative du collaborateur, et doivent être expressément autorisées ou demandées par le responsable hiérarchique préalablement à leur réalisation, un accord implicite n’étant pas admis.
Ces heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demi-journée, correspondant à 3 heures 30 minutes de travail effectif.
Toute heure complémentaire effectuée donne droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) d’une durée équivalente, à prendre dans un délai d’un mois suivant son acquisition.
Le repos compensateur de remplacement (RCR) est pris à la demi-journée ou à la journée, à l’initiative du collaborateur et après accord du responsable hiérarchique. Ce repos est pris dans un délai d’un mois suivant son acquisition. Passé ce délai, le repos compensateur sera définitivement perdu.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Dans l’hypothèse où le collaborateur sortirait des effectifs de la Société avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Article 6.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise (cf. article 4 du présent accord).
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative du collaborateur, et doivent être expressément autorisées ou demandées par le responsable hiérarchique préalablement à leur réalisation, un accord implicite n’étant pas admis.
Les modalités de décompte et de compensation des heures supplémentaires sont précisées à l’article 8 du présent accord.
Article 6.5 Sort des RTT et du lundi de Pentecôte
Un usage d’entreprise conférait jusqu’alors des jours de RTT aux collaborateurs à temps partiel.
A compter du 1er janvier 2024 et conformément à l’article 2 du présent accord, les collaborateurs à temps partiel visés à l’article 1 du présent accord ne bénéficieront plus de jours de RTT.
Ainsi, une journée de congés payés, leurs sera décomptée à l’occasion du lundi de Pentecôte qui est réputé non travaillé dans l’entreprise.
Article 7 – Rémunération
La rémunération mensuelle versée est indépendante de l’horaire réel et est « lissée » sur la base de la durée mensuelle moyenne du travail, soit 151,67 heures pour les collaborateurs à temps plein.
Lorsqu’une retenue sur salaire doit être effectuée en cas d’absence, elle est alors proportionnelle à la durée réelle en heures de celle-ci, une régularisation intervient avec le salaire du mois suivant l’absence du collaborateur, lorsque la durée de l’absence et ses conséquences sur la rémunération sur le mois considéré le justifient.
Article 8 - Heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, en l’occurrence au « mois » conformément à l’article 4 du présent accord.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de référence (« le mois civil »).
Article 8.1 Recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent pas être décidées à l’initiative du collaborateur, et doivent être expressément autorisées ou demandées par le responsable hiérarchique préalablement à leur réalisation, un accord implicite n’étant pas admis.
Article 8.2 Contrepartie et majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation financière au taux horaire en vigueur au jour de leur réalisation et majorées aux taux suivants :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires,
50% à compter de la 9ème heure supplémentaire.
Le paiement des heures supplémentaires interviendra sur la paie du mois suivant leur réalisation.
Article 8.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires des collaborateurs visés à l’article 1 ci-dessus à 130 heures par an et par personne.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit pour le collaborateur concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 50% des heures ainsi réalisées.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par demi-journée ou journée entière, à l’initiative du collaborateur et après accord du responsable hiérarchique. Ce repos devra être pris dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le collaborateur aura acquis au moins 3 heures 30 minutes de repos pour une demi-journée et 7 heures de repos pour une journée entière. Passé ce délai, la contrepartie en repos compensateur sera définitivement perdue.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Article 9 – Déplacement professionnel
Article 9.1 Déplacement professionnel un jour habituellement non travaillé
(samedi, dimanche, jour férié chômé)
L’entreprise privilégiera les voyages pendant les jours normalement travaillés.
Le temps nécessaire au trajet pour tout déplacement opéré à la demande de la Société pour des raisons de service qui amènerait le collaborateur visé à l’article 1 du présent accord, à devoir partir ou arriver un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche ou jour férié) ouvre droit à un temps de repos de :
½ journée en cas de voyage inférieur à ½ journée (arrivée avant 13 heures et départ après 13 heures) ;
1 journée en cas de voyage égal ou supérieur à ½ journée (arrivée à ou après 13 heures et départ avant et / ou à 13 heures) ;
En tout état de cause, 1 journée pour les voyages retour dont la durée excède 7 heures (vol du premier décollage au dernier atterrissage – hors convenance personnelle).
Ce repos est à prendre au plus tard dans les 15 jours suivant le retour du collaborateur.
Article 9.2 Déplacement professionnel un jour habituellement travaillé
Pour les déplacements effectués dans la semaine sur un jour habituellement travaillé, à la demande de la Société, le temps de trajet qui intervient durant les plages de travail maximales autorisées, est considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite de 7 heures par journée. Il n’ouvre pas droit à une récupération spécifique.
Le temps de trajet équivalent au temps habituel de trajet domicile – lieu de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune rémunération et / ou compensation
Le temps de trajet effectué en dehors des plages de travail maximales autorisées ou au-delà de 7 heures par jour, n’est pas considéré comme un temps de travail effectif mais fait l’objet d’une récupération en repos à 100%.
Ce repos est à prendre au plus tard dans les 15 jours suivant son acquisition.
Article 10 – Journée de solidarité
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail une journée de solidarité est instituée sous la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs. Le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité pour l’ensemble des collaborateurs de la Société UBIGREEN SAS. Le jour férié chômé est ainsi réputé travaillé.
La Direction de la Société souhaitant que cette journée ne soit pas travaillée, elle déduira du compteur de chaque collaborateur à temps plein visé à l’article 1 du présent accord une journée de repos dite « RTT » pour l’affecter au lundi de Pentecôte, qui redevient alors une journée non travaillé.
Concernant les collaborateurs à temps partiel et conformément à l’article 6 du présent accord, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de RTT, il leur sera demandé de poser une journée de congés payés, ce jour-là.
CHAPITRE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES INGÉNIEURS ET CADRES
Le mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail de certains collaborateurs qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, consiste en un décompte du temps de travail en jours, sur une base annuelle.
Article 11 – Champ d’application
Article 11.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 11.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux collaborateurs liés par un contrat de travail à la société UBIGREEN SAS, et dont la position est comprise entre 1.1 et 3.3 de la catégorie « Ingénieurs et Cadres » de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, modifiée. Le personnel concerné bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 100% du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Il s’agit des collaborateurs qui disposent, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. Dans l’exercice de ces activités, ils organisent leur temps journalier de façon autonome.
Article 12 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, à compter du 1er janvier 2024, à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient l’organisation du travail des collaborateurs Ingénieurs et Cadres qu’ils relèvent d’une convention de forfait en jours sur l’année, ou d’une référence horaire, au sein de la société UBIGREEN SAS, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
Article 13 – Durée du travail
Article 13.1 Forfait annuel en jours
Compte tenu du niveau d’autonomie conféré aux collaborateurs visés à l’article 11 ci-dessus, ces derniers bénéficient d’un temps de travail forfaitairement évalué en jours, indépendamment de toute référence horaire hebdomadaire.
Il est ainsi conclu avec chaque collaborateur relevant du régime du forfait en jours sur l’année présent à l’effectif, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, faisant l’objet d’un écrit signé par les parties. Cet écrit prend la forme d’une clause rédigée dans le contrat de travail ou d’un avenant.
Ainsi, la convention individuelle de forfait en jours doit nécessairement comporter :
La nature des missions confiées au collaborateur et justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours convenu à travailler dans l’année, sachant qu’un forfait annuel en jours réduit peut-être conclu,
Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés,
Les modalités de suivi des repos quotidiens et hebdomadaires, le collaborateur s’engageant à respecter les dispositions légales et conventionnelles en la matière,
La rémunération forfaitaire à laquelle peut prétendre le collaborateur.
Le nombre de jours travaillés du forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année entière de présence et des droits à congés payés complets. Les congés exceptionnels pour événement de famille et les congés pour ancienneté viendront en déduction des 218 jours travaillés annuels.
Article 13.2 Période de référence
La période de référence pour l'appréciation du forfait (décompte du nombre de jours travaillés) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Article 13.3 Forfait jours réduit
En accord avec le collaborateur, il est possible de convenir d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuel travaillés défini à l’article 13.1 ci-dessus. Le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les collaborateurs concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de collaborateur à temps partiel.
Les journées ou demi-journées du forfait non travaillées sont fixes et précisées dans la convention de forfait. Elles ne peuvent être modifiées que sur autorisation expresse du responsable hiérarchique du collaborateur concerné, et pour des nécessités de service.
En tout état de cause, il ne peut s’agir que d’une modification à la demi-journée ou à la journée, et non du remplacement d’une demi-journée ou d’une journée habituellement non travaillée, par une demi-journée ou une journée travaillée. La demi-journée ou journée de repos faisant l’objet d’un échange, doit être prise dans un intervalle de temps de 15 jours calendaires entourant la demi- journée ou journée habituellement non travaillée.
Article 13.4 Dispositions transitoires applicables aux Ingénieurs et Cadres ne relevant pas d’une convention annuelle de forfait en jours
Les parties au présent accord font le constat qu’un certain nombre de collaborateurs cadres autonomes éligibles au dispositif de forfait jours tels que décrit dans le présent accord, ne bénéficient pas d’une convention de forfait en jours sur l’année mais d’un horaire mensualisé.
Les Parties s’accordent sur la nécessité de valoriser l’autonomie conférée aux Ingénieurs et Cadres de l’entreprise et d’harmoniser les modalités d’organisation du temps de travail dont ils peuvent bénéficier ; et sur le fait que le forfait annuel en jours est la norme au sein de l’entreprise pour cette population donnée.
A ce titre, il sera remis, dès l’entrée en vigueur du présent accord, aux Ingénieurs et Cadres sous contrat de travail en heures, une proposition d’avenant à leur contrat de travail pour un passage à un forfait annuel en jours, à compter du 1er janvier 2024. En cas d’acceptation, les collaborateurs concernés auront un délai d’un mois pour retourner leur avenant signé.
Les collaborateurs qui ne souhaiteraient pas donner une suite favorable à la proposition d’avenant à leur contrat de travail, ou qui n’auront pas répondu dans le délai imparti, conserveront un contrat de travail avec une référence en heures et se verront appliquer les modalités d’organisation de la durée du travail, y compris la durée du travail effectif, précisés au Chapitre 1 du présent accord.
Aussi, les collaborateurs disposant d’un temps partiel et ne souhaitant pas donner une suite favorable à la proposition d’avenant, conserveront la durée du travail définie dans leur contrat de travail (ou avenant) et se verront appliquer les modalités d’organisation de la durée du travail, précisés au Chapitre 1 du présent accord, et en particulier les modalités relatives au personnel à temps partiel (article 6). Pour rappel, du fait de leur horaire de travail réduit, les collaborateurs concernés ne bénéficient pas de jours de repos dits « RTT ».
Les collaborateurs concernés par le présent article et n’ayant pas souhaité donner une suite favorable à la proposition d’avenant à leur contrat de travail bénéficieront, au mois de décembre de chaque année, de la possibilité d’opter pour une convention de forfait en jours sur l’année (dans les conditions définies dans le présent accord). En cas d’acceptation, cette nouvelle convention sera effective à compter du 1er janvier suivant.
Article 14 – Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail
La Direction veille à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l'appui du collaborateur, la Direction adopte les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au collaborateur une durée raisonnable de travail et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 14.1 Organisation des jours de travail
Les collaborateurs concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée, des projets ou des missions dont ils ont la responsabilité tout en tenant compte de l’organisation de la Société et de leur vie privée, sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est ainsi rappelé que la mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du collaborateur un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il est ainsi attendu de chaque collaborateur en forfait jours d’adapter ses horaires de présence aux besoins de fonctionnement de l’entreprise.
Aussi, afin de protéger les temps de repos des collaborateurs, et afin de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction a fixé des plages horaires maximum au sein d’une journée de travail. Ainsi, sauf demande expresse du responsable hiérarchique – les collaborateurs ne sont pas autorisés à travailler entre 22 heures et 7 heures, ainsi que pendant les week-ends et les jours fériés chômés.
Article 14.2 Temps de repos
Les collaborateurs visés au présent chapitre bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et d’un repos de minimum 35 heures entre deux semaines de travail (24 heures hebdomadaires le dimanche + 11 heures de repos quotidien).
Article 14.3 Décompte et contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif et contradictoire mis en place par la Société.
Afin de décompter le nombre de journées et de demi-journées travaillées, chaque collaborateur relevant du régime du forfait en jours sur l’année est tenu de tenir en permanence à jour l’outil informatique défini et utilisé au sein de la Société. Cet outil fera apparaitre le nombre et la date des journées et des demi-journées travaillées sur la période de travail donnée, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, selon le cas, en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou journées et demi-journées de repos supplémentaires correspondant à l’annualisation effective de leur durée du travail. Il a pour objectif de concourir à préserver la santé du collaborateur.
Le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné devra contrôler le contenu et valider le décompte ainsi établi à l’aide de l’outil de gestion du temps du travail. Il assurera par ailleurs le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au collaborateur avec les moyens dont il dispose. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, tout au long de l’année.
Article 15 – Organisation des jours de repos
Article 15.1 Décompte annuel du nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos découlant du forfait annuel en jours est variable d'une année à l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de la période considérée.
La formule suivante est appliquée, pour déterminer le nombre de jours de repos par période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) :
365 ou 366 jours par an
- 104 ou 105 jours de week-end
- 25 jours de congés payés
- nombre de jours du forfait (journée de solidarité incluse)
- X jours fériés tombant sur un jour ouvré
= nombre de jours de repos (duquel sera déduit un jour au titre du lundi de Pentecôte)
Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la Convention Collective ou la Société, ne sont pas déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Le cas échéant, ces absences supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.
Nonobstant ce qui précède, la détermination des droits à jours de repos étant liée au nombre de jours travaillés ; en conséquence, les absences suivantes viennent réduire le nombre de jours de repos précédemment calculé, à due proportion (liste non exhaustive) :
Maladie non professionnelle / Maternité / Paternité,
Congés sans solde,
Préavis non effectué et non payé,
Congé parental total,
Congé sabbatique,
Congé pour création d’entreprise,
CPF de transition,
Heures de recherche d’emploi bloquées en fin de préavis,
Grève.
Les représentants du personnel seront informés au plus tard au mois de janvier de chaque année du décompte du nombre de jours de repos pour l’année de référence à venir, pour un forfait annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse). Les jours seront crédités par anticipation en début de période sur les compteurs individuels.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail sur l’année.
Pour le personnel en forfait jours réduit, un calcul estimatif des droits à congés sera effectué en début de période ou au moment du passage au forfait jours réduit (en cas de modification de la durée du travail), puis une régularisation au réel sera faite en fin de période pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés. Tout écart sera régularisé sur le crédit de la période suivante.
Article 15.2 Modalités de prise des jours de repos
Les journées et demi-journées de repos résultant de l’annualisation effective de la durée du travail des collaborateurs relevant du régime du forfait en jours sur l’année sont assimilés à du temps de travail effectif tant pour l’appréciation des droits à congés payés que pour le calcul de la durée des congés payés.
Les journées et demi-journées de repos sont prises à l’initiative du collaborateur – à l’exception de la journée de solidarité (cf. article 20 du présent accord) - après accord du responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Conformément à l’article 15.1 du présent accord, en cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos dû dans le cadre du solde de tout compte est calculé en soustrayant le nombre de jours pris sur la période de référence, du nombre de jours acquis au prorata du temps de présence sur la période. En cas de solde positif au dernier jour du contrat, l’indemnité compensatrice correspondante sera intégrée et payée au collaborateur dans le cadre de son solde de tout compte. Dans le cas contraire, le collaborateur devient redevable de la somme correspondante, qui est sera déduite de son solde de tout compte.
A défaut d'être soldés au 31 décembre de l'année concernée, les jours de repos seront définitivement perdus et ne pourront donc être ni reportés à l'année suivante, ni faire l'objet d'une indemnisation compensatrice.
Article 15.3 Sort des titres restaurant et paniers repas
Pour l’acquisition des titres restaurant et/ou des paniers repas, ceux-ci ne sont pas dus lorsque le collaborateur pose une demi-journée ou une journée de repos.
Article 16 – Rémunération
La rémunération mensuelle du collaborateur est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Cette rémunération devra respecter les minimums conventionnels fixés par la branche et mis à jour régulièrement.
Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les collaborateurs en forfait jours, chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué au sein de l’entreprise.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 17 – Renonciation à des jours de repos
Le Code du travail (article L. 3121-64) prévoit une durée maximale de 218 jours par an de travail pour les collaborateurs en forfait jours.
Ainsi, le collaborateur visé par le présent chapitre, qui aura travaillé un samedi, un dimanche, un jour férié chômé ou de nuit (de 22 heures à 7 heures) à la demande de la Direction, et qui, conformément à l’article 37.2 du présent accord, souhaite obtenir une compensation en argent, plutôt qu’en temps, doit formuler une demande de renonciation à jour de repos pour que ce type de compensation soit considéré.
La demande de renonciation devra être faite par courrier recommandé avec AR, remise en main propre, ou envoyée par e-mail, auprès du responsable hiérarchique, dans un délai de 7 jours calendaires suivant l’intervention. La demande sera ensuite transmise à la Direction qui disposera d’un délai de 2 jours ouvrés pour statuer sur la demande. L’absence de réponse dans le délai imparti valant acceptation de la demande.
Conformément à l’article 37.2 du présent accord, relatifs aux modalités de compensation du travail un jour habituellement non travaillé ou de nuit, le paiement de la journée à laquelle le collaborateur renonce fait l’objet d’une compensation financière au taux horaire en vigueur au jour de l’intervention, majoré à hauteur de 50%.
Le paiement correspondant interviendra au plus tôt, à savoir sur le bulletin de paie du mois suivant la demande de renonciation.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par période (1er janvier – 31 décembre).
Article 18 – Déplacement professionnel
Article 18.1 Déplacement professionnel un jour habituellement non travaillé
(samedi, dimanche, jour férié chômé)
L’entreprise privilégiera les voyages pendant les jours normalement travaillés.
Le temps nécessaire au trajet pour tout déplacement opéré à la demande de la Société pour des raisons de service qui amènerait le collaborateur visé à l’article 11 du présent accord, à devoir partir ou arriver un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche ou jour férié) ouvre droit à un temps de repos de :
½ journée en cas de voyage inférieur à ½ journée (arrivée avant 13 heures et départ après 13 heures) ;
1 journée en cas de voyage égal ou supérieur à ½ journée (arrivée à ou après 13 heures et départ avant et / ou à 13 heures) ;
En tout état de cause, 1 journée pour les voyages retour dont la durée excède 7 heures (vol du premier décollage au dernier atterrissage – hors convenance personnelle).
Ce repos est à prendre au plus tard dans les 15 jours suivant le retour du collaborateur.
Article 18.2 Déplacement professionnel un jour habituellement travaillé
Les Parties considèrent que le déplacement professionnel opéré à la demande de la Société par un collaborateur du lundi au vendredi (hors jours fériés) est notamment compensé par l’autonomie qui lui est conférée par la convention de forfait en jours sur l’année.
A ce titre, il n’ouvre droit à aucune compensation supplémentaire.
Article 19 – Entretien de suivi de l’adéquation du forfait
Il est organisé avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours, au moins un entretien annuel, ayant notamment pour objet d’aborder avec le collaborateur :
- Sa charge de travail,
- L’amplitude de ses journées travaillées,
- La répartition dans le temps de son travail,
- L’organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels, - L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- Sa rémunération,
- L’utilisation qui est faite des outils de communication (droit à la déconnexion)
- Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le collaborateur et son responsable hiérarchique qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le collaborateur et son responsable hiérarchique lors de l’entretien.
Article 20 – Journée de solidarité
Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail une journée de solidarité est instituée sous la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs. Pour les collaborateurs en forfait jours sur l’année, cette journée est incluse dans le forfait annuel de 218 jours travaillés (217 +1). Le lundi de Pentecôte constitue la journée de solidarité pour l’ensemble des collaborateurs de la Société UBIGREEN SAS. Le jour férié chômé est ainsi réputé travaillé.
La Direction de la Société souhaitant que cette journée ne soit pas travaillée, elle déduira du compteur de chaque collaborateur visé à l’article 11 du présent accord une journée de repos pour l’affecter au lundi de Pentecôte, qui redevient alors une journée non travaillé.
CHAPITRE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES ALTERNANTS
L’alternant, qu’il soit en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, alterne son temps entre périodes de formation en centre de formation ou en école, et périodes en entreprise.
Les modalités décrites dans le présent chapitre ont uniquement pour vocation à régir les modalités d’organisation et la durée du travail des alternants lorsqu’ils sont en entreprise.
Article 21 – Champ d’application
Article 21.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 21.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux alternants liés par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à la société UBIGREEN SAS, à l’exclusion de toute autre catégorie de collaborateurs.
Article 22 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, à compter du 1er janvier 2024, à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient l’organisation du travail des alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) au sein de la société UBIGREEN SAS, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
Article 23 – Définition de la durée du travail
Article 23.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif :
- Les temps de pause ;
- Les temps de repas ;
- Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail.
Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Article 23.2 Temps de pause
Le temps de pause est le temps pendant lequel le collaborateur peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail effectif.
Les Parties rappellent que les collaborateurs soumis à une organisation du travail en heures bénéficient d’une pause, d’une durée minimum de 20 minutes, toutes les six heures de travail effectif continu.
Ce temps de pause sera, en priorité, consacré à la pause déjeuner.
Article 23.3 Temps de repas
Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre 2 périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause, au regard de l’article 23-2 du présent accord.
Article 23.4 Horaire collectif
L’horaire collectif est l’horaire uniformément applicable à un service, une équipe, une unité de travail soumise à un même rythme de travail. Il constitue un travail commandé en soi et ne donne pas lieu à contrôle ni à décompte du temps de travail.
Il est affiché à proximité de l’espace de travail des collaborateurs concernés, et/ou communiqué par le biais de notes de services.
Article 23.5 Durées maximales du travail et repos applicables
Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des collaborateurs visés à l’article 21 du présent accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :
Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif, pouvant cependant être dépassée, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Repos quotidien entre deux journées de travail : 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien), positionnées en principe le dimanche, sauf dérogations.
Article 24 - Durée du travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, les Parties conviennent que la durée de travail effectif du personnel visé à l’article 21 ci-dessus est fixée à 35 heures par semaine civile.
Aussi, la Direction souhaitant accorder une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des alternants visés à l’article 21 du présent accord, les parties conviennent qu’au sein d’une journée de travail, les collaborateurs concernés organisent leur temps de travail librement en respectant les horaires d’ouverture des bureaux, et les plages horaires de présence obligatoire fixées par la Direction ; sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires.
A titre d’information, à la date des présentes, les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 07h30 à 20 heures. Les plages horaires de présence obligatoire sont :
Le matin : de 09h30 à 12h00
L’après-midi : de 14h00 à 16h00.
Ces horaires sont définis dans le règlement intérieur de l’entreprise ou par note de service et affichés dans les locaux de l’entreprise.
Tout changement concernant les horaires d’ouverture des bureaux et les plages obligatoires de présence ne peut intervenir du fait de l’employeur qu’après respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois calendaire avant sa prise d’effet.
Article 25 – Sort des RTT et du lundi de Pentecôte
Un usage d’entreprise conférait jusqu’alors des jours de RTT aux alternants sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
A compter du 1er janvier 2024 et conformément à l’article 22 du présent accord, les collaborateurs visés à l’article 21 du présent accord ne bénéficieront plus de jours de RTT.
En parallèle, une journée de repos leur sera offerte à l’occasion du lundi de Pentecôte.
CHAPITRE 4 – DROIT À LA DÉCONNECTION
Article 26 – Définition
En référence à l'article L.2242-8, 7 du Code du travail relatif au droit à la déconnexion, la Société souhaite réaffirmer l'importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, porteuses de lien social et facilitant les échanges et l'accès à l’information, elles doivent cependant être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée. La Société rappelle que les technologies de l’information et de la communication (TIC) comprennent aussi bien des objets « physiques » (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) que des outils dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriers électroniques, internet/extranet, etc.)
Le droit à la déconnexion se définit comme le droit, pour le collaborateur, de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et de ne pas répondre à une sollicitation d’ordre professionnelle en dehors de son temps de travail habituel.
Ce droit vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d'assurer le respect de leur vie personnelle et familiale. Il s’applique à toutes les catégories de personnel visées par le présent accord, et en particulier aux salariés au forfait jour pour lesquels les horaires de travail et de repos ne sont pas clairement délimités. Il est rappelé que l'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 27 – Mise en œuvre
Article 27.1 Droits et devoirs de chaque collaborateur
Afin de permettre l’effectivité du droit à la déconnexion, il est demandé à chaque collaborateur de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence ;
Lorsque les courriels sont rédigés en dehors des horaires habituels de travail des collaborateurs, programmer leur envoi pendant les horaires habituels de travail de ces derniers ;
Déterminer en concertation avec son équipe les moyens de communication d’urgence en dehors des horaires habituels de travail (par ex : envoi d’un SMS sur le portable professionnel ou personnel en accord avec l’intéressé dans des circonstances particulières).
Il est rappelé que les collaborateurs ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, s’efforcera de se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail. En tout état de cause, il est précisé qu’un courriel adressé au collaborateur en dehors de ses heures habituelles de travail ne requerra pas de réponse immédiate, sauf urgence. Le caractère urgent du courriel ainsi que le délai de réponse souhaité seront explicités dans son objet ou le corps du mail.
Les entretiens réguliers entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique permettront d’aborder, notamment, la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué.
Il ne pourra être dérogé au droit à la déconnexion qu’en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités.
Dans tous les cas, aucune sanction ne pourra être prononcée pour ne pas avoir répondu à un email envoyé pendant les temps de repos et de congés.
Article 27.2 Droits et devoirs du responsable hiérarchique
Les responsables d’équipe ne sont pas autorisés à solliciter leurs collaborateurs en dehors des amplitudes horaires de travail tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou dans le contrat de travail.
En tout état de cause, les responsables d’équipe ne peuvent pas solliciter leurs collaborateurs entre 22 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends et les jour fériés, sans autorisation préalable de la Direction de l’entreprise. Le responsable d’équipe qui envisage de solliciter un collaborateur par l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et l'importance du sujet en cause.
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des responsables d’équipe et de l'ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques. Elles pourront être mises à jour afin de répondre aux demandes et besoins des équipes.
PARTIE II - L’ASTREINTE
Les parties signataires, conscientes de la nécessité d’assurer la mise en production, la maintenance et/ou la réparation des systèmes mis à la disposition des clients de la société UBIGREEN SAS, ainsi que de la nécessité d’assurer sa compétitivité en raison de la très forte concurrence à laquelle elle doit faire face dans le cadre d’une économie ouverte sur le monde, ont décidé de renforcer ses capacités de réaction par une organisation de travail destinées à répondre, dans les faits, à cette double nécessité.
Article 28 – Champ d’application
Article 28.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 28.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la société UBIGREEN SAS.
Article 29 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf. Article 47 du présent accord), à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient tant l’organisation que la compensation des collaborateurs de la société UBIGREEN SAS, soumis à un régime d’astreinte, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles s’y rapportant, l’organisation et la compensation du régime d’astreinte est régie comme suit :
Article 30 – Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente ou immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer joignable, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail pour le compte de l’entreprise.
Les périodes d’astreinte correspondent à un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche, un jour férié chômé), ou la nuit, en dehors des horaires d’amplitude de travail (de 22 heures à 7 heures le lendemain matin).
La période en astreinte n’est pas comptabilisée comme un temps de travail effectif. Seule la durée de l’éventuelle intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Dans ce cas il convient de se référer au chapitre précisant le recours au travail un jour habituellement non travaillé et de nuit (cf. article 34 à 37 du présent accord).
Article 31 – Organisation de l’astreinte
Tout collaborateur, lié par un contrat de travail à la société UBIGREEN SAS est concerné par le dispositif d’astreinte et susceptible d’y être soumis pour nécessité de service.
Le responsable d’équipe, qui identifie un besoin de mise en place d’une astreinte, a la responsabilité d’identifier les collaborateurs en capacité d’intervenir sur les problématiques données, et participe activement à l’élaboration du plan de formation afin d’élargir la liste des personnes en mesure d’intervenir en cas d’astreintes.
Par ailleurs, la Direction de la Société UBIGREEN SAS veillera à ce que les équipes mettent en œuvre les moyens nécessaires, notamment en termes de formation, de procédures et de tout autre moyen de nature à limiter la prise en charge des incidents par le biais du régime de l’astreinte, dans l’objectif dans limiter le nombre.
Dans la mesure du possible il sera fait appel au volontariat pour la mise en place des astreintes. Tout collaborateur pourra ainsi être sollicité pour effectuer une astreinte. Cependant, sur certaines problématiques et dans le cas où la personne pouvant intervenir est la seule compétente, l’astreinte pourra lui être imposée moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires (cf. article 31.1 ci-dessous).
Article 31.1 Délai de prévenance
Un calendrier prévisionnel des astreintes est établi et communiqué aux collaborateurs concernés par email, au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte concernée. Ces astreintes sont notifiées par le responsable hiérarchique ou par toute personne compétente.
En cas de circonstances exceptionnelles (panne, etc.) ou d’absence non prévu et exceptionnelle (maladie, événement de famille, accident, etc.), le calendrier prévisionnel pourra être modifié moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Dans de telles circonstances non prévues et exceptionnelles, la Direction recherchera dans toute la mesure du possible, la possibilité de pourvoir à la nécessité de mise sous astreinte sur la base du volontariat.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié dans le cas où le collaborateur mis sous astreinte propose d’être remplacé, dans les mêmes conditions, par un autre collaborateur ayant les compétences requises pour satisfaire à l’astreinte et ayant accepté. Cette demande de remplacement devra être formulée dans un délai raisonnable précédent l’astreinte auprès du responsable hiérarchique ayant établi le calendrier prévisionnel, ce dernier pouvant soit accepter, soit refuser le remplacement.
Article 31.2 Disponibilité pendant l’astreinte
Le collaborateur mis en astreinte est tenu de rester disponible en dehors de son horaire habituel de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment, pour une intervention à distance.
Le collaborateur placé sous le régime d’astreinte devant être en mesure d’intervenir rapidement doit pouvoir être joints par simple appel.
Pour respecter ces obligations, le collaborateur placé sous le régime d’astreinte doit veiller à ce que, quel que soit l’endroit où il se trouve, la réception des appels sur les appareils mis à sa disposition soit assurée. A défaut, il devra veiller, dès le début de la période d’astreinte, à joindre son établissement afin de communiquer un numéro de téléphone (fixe ou mobile) sur lequel il pourra être joint pendant la période d’astreinte.
De même, le collaborateur placé sous le régime d’astreinte doit veiller à avoir en permanence avec lui les outils lui permettant d’intervenir sans délai le cas échéant : un ordinateur portable et un accès à internet. Pour les astreintes techniques, un niveau de débit internet minimum pourra être exigé.
Article 31.3 Moyens d’appel mis à disposition
Pour les collaborateurs ne disposant pas d’un téléphone portable professionnel, un téléphone portable d’astreinte est mis à disposition au sein de chaque établissement. Le collaborateur placé sous astreinte doit s’assurer qu’il sera en possession du téléphone en question au moment où son astreinte commence. Le collaborateur n’est pas autorisé à conserver le téléphone après son astreinte, il doit le retourner à l’établissement concerné dans les plus brefs délais.
Article 32 – Récapitulatif des astreintes
Pour chaque période d’astreinte (semaine, mois, etc.), le responsable d’équipe fait compléter et signer par email un bordereau / fichier d’astreinte aux collaborateurs concernés par l’astreinte.
Ce bordereau / fichier indique notamment la période d’astreinte, la date, les heures et la durée d’intervention si applicable, ainsi que le détail des activités ayant entrainé l’intervention en astreinte.
En fin de mois, l’employeur remet à chaque collaborateur concerné un double des bordereaux / fichiers dument validés, récapitulant les périodes d’astreinte ainsi que le détail de la compensation afférant. Le paiement correspondant intervient le mois suivant l’astreinte, sauf impossibilité technique, auquel cas il interviendra le mois d’après.
La Direction fera le point régulièrement sur le régime d’astreinte, et en communiquera les résultats au Comité Social et Économique (CSE) 2 fois par an.
Article 33 – Contrepartie apportée au temps d’astreinte
Considérant que le temps astreint constitue pour le collaborateur qui y est soumis une sujétion devant donner lieu à contrepartie, il est prévu que ladite contrepartie de ce temps astreint consiste en une compensation financière, prenant la forme de l’indemnité forfaitaire suivante :
Pour une astreinte en journée (de 7 heures à 22 heures) :
50€ bruts le samedi,
80€ bruts le dimanche ou un jour férié chômé.
Pour une astreinte le week-end (du vendredi 22 heures au lundi matin 7 heures) :
150€ bruts.
Pour une astreinte la nuit (de 22 heures à 7 heures le lendemain matin) :
50€ bruts la nuit du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
80€ bruts la nuit du samedi et du dimanche.
Pour la bonne interprétation du présent article, il est précisé que par jour férié chômé on entend un jour férié qui tombe durant la semaine de travail (du lundi au vendredi). Ainsi, en cas d’astreinte à l’occasion du jour férié qui tombe un samedi, c’est la contrepartie pour le samedi qui fait foi, et non celle d’un jour férié chômé.
PARTIE III - LE RECOURS AU TRAVAIL UN JOUR HABITUELLEMENT NON TRAVAILLÉ ET DE NUIT
Un collaborateur pourra être amené à travailler un samedi, un jour férié chômé, ou un jour de pont chômé ; à la suite d’une astreinte telle que définie dans la section précédente du présent accord, ou en dehors du cadre de l’astreinte.
Un collaborateur pourra être amené à travailler un dimanche ou de nuit (entre 22 heures et 07 heures) ; à la suite d’une astreinte telle que définie dans la section précédente du présent accord. Le travail le dimanche et de nuit en dehors de l’astreinte n’est pas autorisé.
Les parties signataires sont venues préciser les droits et obligations de chacun relativement au travail un jour habituellement non travaillé et de nuit.
Article 34 – Champ d’application
Article 34.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 34.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la société UBIGREEN SAS.
Article 35 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf. Article 47 du présent accord), à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient l’organisation du travail les samedis, dimanches, jours fériés chômés et la nuit des collaborateurs de la société UBIGREEN SAS, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles s’y rapportant, l’organisation du travail les samedis, dimanches, jours fériés chômés et la nuit sont régis comme suit :
Article 36 – Notification
En dehors du cadre de l’astreinte, les demandes d’intervention sont notifiées par le responsable hiérarchique au collaborateur, par email, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf cas de force majeure.
En cas d’intervention sur site, le collaborateur doit se conformer à la procédure en cours au sein de la Société, concernant les conditions d’accès aux locaux pendant les horaires de fermeture.
Article 37 – Contrepartie apportée au temps d’intervention
Le collaborateur amené à intervenir un dimanche ou de nuit (de 22 heures à 7 heures), dans le cadre de l’astreinte ; ainsi que le collaborateur amené à intervenir pendant un jour ouvrable (un samedi, un jour férié chômé), dans le cadre de l’astreinte ou en dehors du cadre de l’astreinte, bénéficie d’une compensation forfaitaire dont les modalités sont détaillées ci-dessous.
Pour ce qui est de l’astreinte, l’intervention à distance est la règle au sein de l’entreprise. Cependant, dans l’éventualité où une astreinte requiert un déplacement du collaborateur, le temps de déplacement du domicile au lieu d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des délais ci-dessous mentionnés, et compensé comme tel. Ainsi l’intervention s’étend du moment où le salarié quitte son domicile pour intervenir sur site, jusqu’au retour du salarié à son domicile.
Le temps de déplacement pour toute intervention ne relevant pas du régime de l’astreinte, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas compensé.
Article 37.1 Personnel soumis à l’horaire collectif
En cas d’intervention d’une durée inférieure à 3 heures 30, le collaborateur soumis à un contrat de travail en heures (cf. article 1 du présent accord) bénéficie d’une compensation financière au taux horaire en vigueur au jour de l’intervention et majorée comme suit :
Une demi-journée, soit 3 heures 30 minutes majorées à hauteur de 50%.
Cette compensation fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant son acquisition.
En cas d’intervention d’une durée supérieure à 3 heures 30, le collaborateur soumis à un contrat de travail en heures (cf. article 1 du présent accord) bénéficie – au choix – d’une compensation en argent ou en temps, selon les modalités décrites ci-dessous. Il fera connaitre son choix à son responsable hiérarchique, dans un délai de 7 jours calendaires suivant l’intervention.
Choix 1 – compensation en argent : le collaborateur bénéficie d’une compensation financière équivalent à 7 heures au taux horaire en vigueur au jour de l’intervention et majorées à 50%.
Cette compensation fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant son acquisition.
Choix 2 – compensation en temps : le collaborateur bénéficie d’un repos compensateur de remplacement (RCR) d’une durée de 1,5 jours.
Le repos compensateur de remplacement (RCR) est pris à la demi-journée ou à la journée, à l’initiative du collaborateur et après accord du responsable hiérarchique. Ce repos est pris dans un délai de 3 mois suivant son acquisition. Passé ce délai, le repos compensateur est définitivement perdu.
Pour rappel, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Dans l’hypothèse où le collaborateur sortirait des effectifs de la Société avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement (RCR), ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
Article 37.2 Personnel au forfait annuel en jours
En cas d’intervention d’une durée inférieure à 3 heures 30, le collaborateur soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. article 11 du présent accord) bénéficie d’une compensation financière au taux horaire en vigueur au jour de l’intervention et majorée comme suit :
Une demi-journée majorée à hauteur de 50%.
Cette compensation fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant son acquisition.
En cas d’intervention d’une durée supérieure à 3 heures 30, le collaborateur soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. article 11 du présent accord) bénéficie – au choix – d’une compensation en argent ou en temps, selon les modalités décrites ci-dessous. Il fera connaitre son choix à son responsable hiérarchique, dans un délai de 7 jours calendaires suivant l’intervention.
Choix 1 – compensation en argent : le collaborateur bénéficie d’une compensation financière équivalent à 1 journée au taux horaire en vigueur au jour de l’intervention et majorée à 50%.
Cette compensation fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois suivant son acquisition.
Le Code du travail (article L. 3121-64) prévoyant une durée maximale de 218 jours par an de travail pour le collaborateur en forfait jours, pour pouvoir opter pour ce choix, le collaborateur concerné devra, en parallèle de sa demande de compensation, soumettre à son responsable hiérarchique une demande de renonciation à jours de repos, conformément à l’article 17 du présent accord.
Choix 2 – compensation en temps : le collaborateur bénéficie d’un repos compensateur de remplacement (RCR) d’une durée de 1,5 jours.
Le repos compensateur de remplacement (RCR) est pris à la demi-journée ou à la journée, à l’initiative du collaborateur et après accord du responsable hiérarchique. Ce repos est pris dans un délai de 3 mois suivant son acquisition. Passé ce délai, le repos compensateur est définitivement perdu.
Pour rappel, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Dans l’hypothèse où le collaborateur sortirait des effectifs de la Société avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement (RCR), ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
PARTIE IV – LE DON DE JOURS
Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale qui donne la possibilité à un collaborateur d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un ayant droit gravement malade ou faisant face à la survenance d’un décès.
La Direction a souhaité intégrer ce dispositif à l’accord sur l’organisation du temps de travail afin notamment de favoriser la solidarité et l’entraide au sein de ses équipes.
La notion d’ayant-droit, reprise ci-après, correspond à toute personne légalement à charge d’un collaborateur conformément aux dispositions des articles 193 ter et suivant du Code général des impôts.
La notion d’ayant-droit peut, ainsi, faire référence à un ascendant ou descendant direct d’un collaborateur, ou à son ou sa conjoint(e) lié(e) par le mariage, un pacte civil de solidarité (PACS) ou un concubinage et attestant sur l’honneur de la vie commune.
Le présent dispositif n’a pas vocation à se substituer aux dispositions légales en vigueur, mais à le compléter. Il s’inscrit par ailleurs pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
Article 38 – Champ d’application
Article 38.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 38.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou un contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) à la société UBIGREEN SAS, indépendamment de leur ancienneté.
Les collaborateurs bénéficiaires
Le collaborateur bénéficiaire du don de jours est défini limitativement par les dispositions des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018. Ainsi, peut bénéficier d’un don de jours, le collaborateur dont l’enfant est malade, ainsi que le collaborateur venant en aide à un ayant-droit souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Les parties signataires au présent accord ont souhaité étendre ce dispositif aux collaborateurs qui subissent la perte d’un ayant-droit, ainsi qu’aux collaborateurs dont un ayant-droit souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital et étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le dispositif de don de jours doit permettre de répondre à un évènement soudain.
Les collaborateurs donateurs
Le collaborateur donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable. Ce don de jours induit donc une renonciation tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.
Article 39 – Modalités d’exercice du don de jours
Article 39.1 Les jours cessibles
Afin de préserver le repos des collaborateurs, il est entendu que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.
Les jours cessibles sont :
les jours issus de la 5e semaine de congés payés ;
les reliquats de congés payés des années précédentes et/ou placés sur un Compte Épargne Temps (CET) ;
les jours de congés payés conventionnels acquis au-delà des 25 jours ouvrés de congés payés (ex : congés d’ancienneté) ;
les jours de RTT ;
les jours de repos compensateur de remplacement (RCR).
Il convient de rappeler que les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles, et seront déduits des soldes de jours de repos du collaborateur à l'origine du don.
En cas de campagne de dons, la Direction pourra décider d’abonder les campagnes de recueil de don. Étant entendu que les jours de repos octroyés par la Société peuvent intervenir dans un premier temps, afin de palier notamment aux absences antérieures à la clôture de la campagne de dons.
Il convient de noter que l’abondement de la Direction ne peut intervenir qu’une fois par motif de campagne pour un même collaborateur. Autrement dit, si une campagne venait à faire l’objet d’un renouvellement, celle-ci ne saurait être abondée par la Direction.
Néanmoins, si la situation personnelle d’un collaborateur nécessite l’ouverture de campagnes successives répondant à des besoins distinctement identifiés, la Direction pourra abonder chacun des dispositifs.
Article 39.2 L’organisation d’une campagne de don
Chaque collaborateur répondant aux conditions d’éligibilité du dispositif doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction de l’entreprise en précisant le nombre de jours dont il a besoin.
Cette demande doit être accompagnée d’un justificatif permettant de vérifier l’éligibilité au dispositif de don de jours. A cet effet, il peut être adjoint :
Un certificat du médecin qui suit l’ayant-droit au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la mise en jeu du pronostic vital ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical doit être remis au moment de la demande et mentionner la durée indicative du traitement, le cas échéant.
Un acte de décès de l’ayant-droit.
A réception de la demande, après étude de l’éligibilité au dispositif, la Direction organise une campagne de collecte de jours selon les modalités suivantes :
Chaque campagne est à durée déterminée et répond à un besoin défini et préalablement communiqué à la Direction ;
Chaque campagne fait l’objet d’une communication de la Direction à l’ensemble des collaborateurs et précisant les dates de début et de fin de recueil, le nombre de jours nécessaires ainsi que les modalités de recueil des jours. La communication peut rappeler le motif du besoin sous réserve du respect du souhait exprimé par le collaborateur lors de la demande ;
En tout état de cause, l’anonymat du collaborateur sollicitant un don doit être respecté. De ce fait, la communication ne peut pas préciser l’état des compteurs de jours de repos du collaborateur bénéficiaire.
La communication revêt un caractère purement informatif et ne saurait imposer à un collaborateur un don de jours au profit d’un collègue. Le don de jours de repos repose, en effet, sur une démarche individuelle et volontaire.
Tout collaborateur souhaitant faire un don de jours s’engage et garanti que le don en question ne contrevient pas à la prise du temps de repos dont il peut avoir besoin, et qu’il renonce définitivement et sans contrepartie à ses jours de repos.
Dans la mesure du possible, les campagnes de don sont directement organisées via l’outil de gestion des temps déployé au sein de l’entreprise.
En cas de nécessité, à la demande du collaborateur concerné, la campagne peut être renouvelée autant que de besoin en fonction de la durée de l’absence.
A l’issue de la période fixée pour une campagne de recueil de jours, ou dès lors que le nombre de jours nécessaires a été collecté, la campagne est réputée close. Dans cette éventualité, l’entreprise se réserve le droit de refuser les éventuels nouveaux dons de jours de repos.
Cela étant, en cas de recueil d’un nombre de jours insuffisant pour répondre au besoin du collaborateur, des rappels peuvent être réalisés par l’entreprise et la période de don de jours peut être étendue temporairement.
La clôture de chacune des campagnes fait l’objet d’une communication par tout moyen à l’ensemble des collaborateurs de la Société UBIGREEN SAS.
Article 39.3 Le transfert des jours
Au fur et à mesure de la campagne, les jours de repos collectés sont crédités sur le compteur d’absences du collaborateur bénéficiaire et déduits du compteur de congés du collaborateur donateur.
Il convient de préciser que les jours de repos donnés et les jours de repos reçus sont décorrélés de toute logique de rémunération. Autrement dit, un jour cédé par un collaborateur donateur correspond à un jour reçu pour le collaborateur bénéficiaire, nonobstant les différences de rémunération éventuellement existantes entre les deux collaborateurs.
Article 39.4 L’utilisation des jours donnés
Les journées et demi-journées de repos sont prises à l’initiative du collaborateur de manière consécutive ou non, après accord de son responsable hiérarchique.
Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi entre le collaborateur bénéficiaire, son responsable hiérarchique et la Direction de l’entreprise.
Pendant son absence, le bénéficiaire bénéficie grâce au don de jours du maintien de sa rémunération, ainsi que de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif tant pour l’appréciation des droits que le collaborateur tient de son ancienneté et de ses congés payés, que pour le calcul de la durée des congés payés.
Les jours donnés ont une durée de validité de 6 mois suivant la clôture de la campagne à laquelle ils sont liés. A l’issue des 6 mois, les jours non utilisés seront définitivement et irrévocablement perdus.
En cas de départ de l’entreprise du bénéficiaire avant l’expiration du délai de 6 mois, les jours non pris à la date de fin du contrat sont définitivement perdus et ne font pas l'objet d'une indemnisation compensatrice.
PARTIE V – CONGÉS, ABSENCES EXCEPTIONNELLES
La présente section vise à rappeler et préciser les droits et obligations de chacun relativement aux congés et absences exceptionnelles et aux primes, applicables au sein de la Société UBIGREEN SAS.
Article 40 – Champ d’application
Article 40.1 Champ d’application territorial
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les établissements de la société UBIGREEN SAS.
Article 40.2 Personnel concerné
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à la société UBIGREEN SAS.
Article 41 – Conséquences du présent chapitre sur les accords et les usages précédents
Les dispositions du présent chapitre se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf. Article 47 du présent accord), à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient l’organisation du travail des collaborateurs de la société UBIGREEN SAS, jusqu’à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles s’y rapportant, les congés et les absences exceptionnelles tels qu’énumérés ci-après, sont régis comme suit :
Article 42 – Les congés payés
Article 42.1 Principes généraux
Les congés payés sont régis par les disposition légales et conventionnelles en vigueur. Ils s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Leur prise est possible à la demi-journée ou à la journée entière et démarre, sauf stipulation contraire, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de treize (13) mois au maximum. Aucun report n’est possible au-delà de cette période.
Il est attribué à chaque collaborateur 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois complet de travail.
Les journées et demi-journées de congés payés sont prises à l’initiative du collaborateur après accord du responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est instauré pour les demandes d’absence d’une durée inférieure ou égale à 3 jours consécutifs. Ce délai est porté à un mois calendaire pour toute absence d’une durée supérieure à 3 jours consécutifs.
Article 42.2 Période de prise des congés principaux
Les congés payés principaux (4 semaines soit 20 jours ouvrés maximum) sont à prendre prioritairement du 1er mai au 31 octobre.
Sur ces 20 jours ouvrés, 10 jours consécutifs sont obligatoirement à prendre entre ces mêmes dates (du 1er mai au 31 octobre). Ainsi 10 jours ouvrés issus du congé principal peuvent être pris et fractionnés en dehors de cette période.
La cinquième semaine est systématiquement fractionnée du reste des droits à congés : ce fractionnement obligatoire n’ouvre pas droit à congés supplémentaires.
Article 42.3 Fractionnement du congé payé principal à l’initiative du collaborateur
Lorsque le collaborateur décide de fractionner pour des raisons personnelles une partie de son congé principal (maximum 10 jours ouvrés), il ne bénéficie pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La pose à son initiative de jours de congés payés principaux en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne lui donne droit à aucun jour de fractionnement, en vertu du présent accord.
Article 42.4 Fractionnement du congé payé principal à l’initiative de l’employeur
Lorsque le collaborateur est dans l’obligation de fractionner une partie de son congé principal pour des motifs professionnels (maximum 10 jours ouvrés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), il bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, selon l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Article 42.5 Ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés sera déterminé suivant les critères suivants :
La situation de famille (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint ou partenaire de PACS),
L’ancienneté du salarié,
L’activité éventuelle chez un autre employeur ou à son propre compte.
Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent au sein de la Société UBIGREEN SAS ont droit à un congé simultané.
Article 42.6 Règles spécifiques aux collaborateurs à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit
Les collaborateurs à temps partiel (cf. article 6 du présent accord) ou en forfait annuel en jours réduit (cf. article 13.3 du présent accord) bénéficient du même nombre de congés payés que les salariés exerçant leur activité à temps plein. Ainsi, lorsqu’ils s’absentent une semaine complète, ils posent leurs jours de congés sur les jours habituellement travaillés et non travaillés (du lundi au vendredi inclus). Cependant, en cas d’absence partielle sur une semaine, les règles suivantes sont établies.
Lorsque la période contractuellement non travaillée est une matinée :
Pour toute absence qui précède immédiatement une matinée contractuellement non travaillée (après-midi J-1), le collaborateur ne pose pas de demi-journée de congés pour la matinée contractuellement non travaillée,
Pour toute absence qui suit immédiatement une matinée contractuellement non travaillée (après-midi J), le collaborateur est tenu de poser la journée entière en congés.
Lorsque la période contractuellement non travaillée est une après-midi :
Pour toute absence qui précède immédiatement une après-midi contractuellement non travaillée (matin J), le collaborateur est tenu de poser la journée entière en congés,
Pour toute absence qui suit immédiatement une après-midi contractuellement non travaillée (matin J+1), le collaborateur ne pose pas de demi-journée de congés pour l’après-midi contractuellement non travaillée.
Lorsque la journée contractuellement non travaillée est un mardi ou un vendredi :
Pour toute absence qui précède immédiatement un mardi ou un vendredi contractuellement non travaillé (respectivement le lundi et le jeudi), le collaborateur est tenu de poser sa journée contractuellement non travaillée en congés,
Pour toute absence qui suit immédiatement un mardi ou un vendredi contractuellement non travaillé (respectivement le mercredi et le lundi), le collaborateur ne pose pas de jour de congés pour la journée contractuellement non travaillée.
Lorsque la période contractuellement non travaillée est un lundi, un mercredi ou un jeudi :
Pour toute absence qui précède immédiatement un lundi, un mercredi ou un jeudi contractuellement non travaillé (respectivement le vendredi et le jeudi), le collaborateur ne pose pas de jour de congés pour la journée contractuellement non travaillée,
Pour toute absence qui suit immédiatement un lundi, un mercredi ou un jeudi contractuellement non travaillé (respectivement le mardi, le jeudi et le vendredi), le collaborateur est tenu de poser sa journée contractuellement non travaillée en congés.
Un calcul au réel sera effectué à chaque fin de période afin de procéder à d’éventuelles régularisations.
Article 43 – Les congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre d’information, à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. article 47), les dispositions conventionnelles prévoient qu’à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai, il est accordé :
1 jour ouvré après une période de 5 années d’ancienneté ;
2 jours ouvrés après une période de 10 années d’ancienneté ;
3 jours ouvrés après une période de 15 années d’ancienneté ;
4 jours ouvrés après une période de 20 années d’ancienneté.
Article 44 – Les absences exceptionnelles pour événements familiaux
Les absences exceptionnelles pour événements familiaux sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre d’information, à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. article 47), les dispositions conventionnelles prévoient que les collaborateurs bénéficient des autorisations d’absences suivantes :
Mariage ou PACS : 4 jours ouvrés
Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré
Naissance ou Adoption : 3 jours ouvrés (consécutifs ou non) à prendre dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption
Décès du conjoint / partenaire de PACS / concubin(e) : 3 jours ouvrés
Décès d’un enfant :
Enfant de moins de 25 ans : 7 jours ouvrés
Enfant de plus de 25 ans : 5 jours ouvrés
Quelque soit l’âge si l’enfant décédé était lui-même parent : 7 jours ouvrés
Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du collaborateur : 7 jours ouvrés
Décès d’un parent (père ou mère) : 3 jours ouvrés
Décès d’un autre ascendant : 2 jours ouvrés
Décès d’un collatéral (frère ou sœur) : 3 jours ouvrés
Décès d’un beau parent (père ou mère de l’époux.se / partenaire de PACS) : 3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés
En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge affective et permanente, et en plus du congé ci-dessus - destiné à assister aux obsèques, le collaborateur a droit à un congé de deuil d’une durée 8 jours fractionnables. Ce congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Si le décès du conjoint ou d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré intervient pendant que le collaborateur est en déplacement en France ou à l’étranger, l’entreprise prend en charge les frais de déplacement des collaborateurs dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente.
Les journées (ou demi-journées le cas échéant) sont prises à l’initiative du collaborateur après accord de son responsable hiérarchique.
Pour bénéficier de ces absences exceptionnelles le collaborateur doit faire parvenir à la Direction de l’entreprise, en même temps que sa demande d’absence, le justificatif correspondant.
Pour rappel, ces jours d’absence n’entrainent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
Article 45 – Le congé pour enfant malade
Ce congé est régi par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre d’information, à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. article 47), les dispositions conventionnelles prévoient d’accorder à la mère ou au père dont la présence est requise auprès de son enfant malade ou accidenté et âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge (article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale), une autorisation d’absence non rémunérée d’une durée maximale de 3 jours, quel que soit le nombre d’enfants.
La durée de cette absence autorisée non rémunérée est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le collaborateur assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Pour bénéficier de ce congé le collaborateur doit faire parvenir à la Direction de l’entreprise, en même temps que sa demande d’absence, le justificatif correspondant.
Article 46 – Sort des titres restaurant et des panier repas pendant les absences
Pour l’acquisition des titres restaurant et/ou des paniers repas, ceux-ci ne sont pas dus lorsque le collaborateur pose une demi-journée ou une journée d’absence. Cette règle est valable pour tout type d’absence.
PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 47 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 15 octobre 2023, après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’en informer les signataires de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours calendaires pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 48 – Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront, à la diligence de l’entreprise, déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’auprès de la DREETS compétente conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les collaborateurs seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Un courrier électronique leur sera également envoyé dans lequel l’accord signé sera joint.
Fait à Labège, le 12 octobre 2023
En 5 exemplaires originaux
Pour la société UBIGREEN SAS
Monsieur XXX
Madame XXX Monsieur XXX
ANNEXE 1 Calcul du nombre de jours de repos consentis au personnel soumis à l’horaire collectif |
Le temps de travail effectif hebdomadaire du personnel visé à l’article 1 du présent accord est de 36 heures et 23 minutes. Les informations ci-dessous visent à préciser la méthode du calcul ayant permis de déterminer le nombre de jours de repos dits « RTT », permettant de porter la durée mensuelle du travail à 151,67 heures (35 heures en moyenne par semaine sur l’année).
Durée du travail hebdomadaire :
Légal : 35 heures
Applicable dans l’entreprise : 36 heures 23 minutes
Temps de travail hebdomadaire au-delà de l’horaire légal : 83 minutes
Nombre moyen de jours travaillés par année calendaire : 228 jours
365 jours par an
104 week-end
8 jours fériés
25 jours de congés payés
Nombre moyen de semaines travaillées par année calendaire : 45,6 semaines
228 jours / 5 jours travaillés par semaine
Temps de travail annuel au-delà de l’horaire légal : 3 785 minutes = 63 heures = 9 jours
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