Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023004846
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DIFFUSION CHABERT
Etablissement : 78895331300020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

accord d’entreprise relatif aux conges payes

Entre les soussignés :

La Société DIFFUSION CHABERT,

SARL au capital de 80 000 euros

Située Chemin du Mour as – 30210 VERS-PONT-DU-GARD

Représentée par

,

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société DIFFUSION CHABERT, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 3141-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Les représentants élus du personnel, et la Direction de la Société DIFFUSION CHABERT ont proposés à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés.

Il a pour objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux.

Le décompte des congés payés en jours ouvrables n'est plus adapté à l'organisation de l'entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Congés payés

La durée du congé est, pour 12 mois de travail effectif, de 25 jours ouvrés à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif ; la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai.

Sont assimilées à un temps de travail effectif les absences pour maladies non professionnelles dans la limite d’2 mois par année de référence, et les absences pour congés exceptionnels tels qu'ils sont définis par l'article 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). La période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er mai au 31 octobre sauf application des dispositions législatives sur la prise des congés annuels sur l'année civile.

Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 en jours ouvrables seront pris en jours ouvrés du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 à raison de 30 jours ouvrables pour 25 jours ouvrés.

Le congé principal est constitué de l'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence dans la limite de 20 jours ouvrés. Il est pris en une fois, sauf en cas d'accord des deux parties pour le fractionnement d'une partie, au moins de ce qui excède 10 jours ouvrés pris entre 2 jours de repos. La partie ainsi fractionnée peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les droits supérieurs à 20 jours ouvrés peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal et, en principe, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le solde des congés ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié.

En cas de fermeture, ils sont obligatoirement attribués pendant cette période. Lorsque la société ne ferme pas, ils sont attribués par roulement. Dans l'un et l'autre cas, les dates de départ pour le congé principal sont fixées au plus tard le 1er mars, en tenant compte dans la mesure du possible des dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité. Le personnel entré postérieurement au 1er juin d'une année peut prétendre utiliser la totalité des congés correspondant à 12 mois de travail effectif, seuls étant cependant rémunérés les jours correspondant à un droit acquis en application des dispositions du présent article.

En cas de départ d'un salarié, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice calculée, au prorata de son temps de travail et des périodes assimilées sauf départ motivé par une faute lourde du salarié.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il en est prévu le suivi par les représentants élus du personnel, salariés présents dans l’entreprise.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Juin 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 7-1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) dont relève la Société DIFFUSION CHABERT.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société DIFFUSION CHARBERT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société DIFFUSION CHABERT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société DIFFUSION CHABERT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société DIFFUSION CHABERT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société DIFFUSION CHABERT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à VERS-PONT-DU-GARD, le 28 février 2023

Pour la Société DIFFUSION CHABERT Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com