Accord d'entreprise "Accord relatif à la Journée de Solidarité" chez APFS - AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT
Cet accord signé entre la direction de APFS - AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT et le syndicat Autre et CGT-FO et UNSA et CFTC le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et UNSA et CFTC
Numero : T07719003121
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT
Etablissement : 78903181200066
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21
Accord D’ETABLISSEMENT relatif à la journée de solidarité
ENTRE
L’établissement ROISSY CDG de la Société APFS, situé Aéroport RCG Terminal 2F, Niveau arrivée, Bureau 4JN396, 77990 LE MESNIL AMELOT, représentée par M…, agissant en sa qualité de Directeur général des Opérations,
D’UNE PART
L’organisation syndicale USAPIE, représentée par M.
L’organisation syndicale UNSA, représentée par M.
L’organisation syndicale FO, représentée par M.
L’organisation syndicale SMA, représentée par M.
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M.
D’AUTRE PART
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
La loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative "aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :
- Le paiement par les employeurs d'une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004
- D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La Direction a sollicité les Organisations syndicales au mois de mai 2019, afin d’envisager les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité au sein de la Société.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement considéré.
Article 2. Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
La direction et les organisations syndicales ont décidé d'un commun accord les modalités ci-dessous.
Pour les travailleurs à temps plein :
Réalisation de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité au cours d’un cycle dit « 4S »
Au vu de l’organisation actuelle sur le site, chaque salarié se verra planifier 7 heures supplémentaires sur un cycle de 4 semaines au cours de l’année civile.
Il est entendu que pour l’année 2019, ces heures seront planifiées sur l’un des cycles 4S au plus tard le 31 décembre 2019.
Il est précisé que ces 7 heures pourront être planifiées soit sur une journée soit lissées sur différentes journées au cours du cycle en fonction des besoins de planification et des cycles de chaque salarié.
A titre d’exemple, si le salarié devait être planifié 141h sur l’un des cycles, il sera planifié au titre de la journée solidarité, 148h.
Etant précisé qu’une planification sur les cycles « les plus bas » sera – dans la mesure du possible – à privilégier.
Renonciation à une journée de congés payés ou à 7h de repos compensateur
Bien que la Direction rappelle que le principe de la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 est qu’une journée de travail supplémentaire soit accomplie, les salariés qui en font la demande pourront renoncer à une journée de repos au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité.
Ils devront à l’aide du formulaire qui leur sera remis choisir de renoncer à :
1 journée de Congés Payés
7 heures de repos compensateurs – Etant entendu que si le compteur de repos compensateur est inférieur à 7 heures au 31 décembre 2019, un jour de congés payés sera alors déduit.
A défaut de demande du salarié et de retour du formulaire au plus tard le 17 juin 2019, il est entendu que 7 heures supplémentaires seront planifiées au cours d’un cycle avant le 31 décembre 2019.
Pour les travailleurs à temps partiel :
Renonciation à une journée de congés payés ou à un nombre d’heures de repos compensateur
Les salariés devront à l’aide du formulaire qui leur sera remis choisir de renoncer à :
1 journée de Congés Payés
Nombre d’heures de repos compensateurs déterminé de la manière suivante :
% du temps de travail x 7 heures
Etant entendu que si le compteur de repos compensateur est inférieur au nombre d’heures ainsi défini, un jour de congés payés sera alors déduit.
Cas particuliers des entrées et sorties en cours d’année :
Tout salarié entré en cours d’année devra accomplir sa journée de solidarité conformément aux modalités définies ci-dessus sauf s’il justifie avoir déjà effectué cette journée chez son employeur sur l’année 2019.
Tout salarié sorti en cours d’année et qui n’aurait pas encore effectué les heures au titre de la journée de solidarité se verra retenir une journée de congés payés sur son solde de tout compte.
Article 3. Modalités de communication
Une communication sera diffusée au plus tard le 31 mai 2019 et un formulaire de « choix » sera remis à chaque salarié.
Article 4. Régime du travail le jour de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5 : Durée, dépôt, publicité du présent accord
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de la signature et est conclu pour l’année 2019.
Les parties s’accordent sur la nécessité de prévoir une nouvelle réunion de négociation au plus tard le 31 janvier 2020 afin de définir les modalités pour l’année 2020.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.
Fait à Roissy en 6 exemplaires originaux
Le 21 mai 2019
Pour la société APFS
Pour le syndicat USAPIE Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SMA Pour le syndicat UNSA
Pour la CFTC
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