Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPS 49
Cet accord signé entre la direction de OPS 49 et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920005036
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : OPS 49
Etablissement : 78904460900012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société OPS 49,
Société civile de moyens au capital social de
Dont le siège social est sis 140 avenue de Lattre de Tassigny à Angers (49 100),
Dont le code APE est le 8622 C,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro SIREN 789 044 609,
Représentée par Alix GRAFFE, Anne TRELOHAN et Olivier PAJOT, agissant en qualité de co-gérants,
D’une part,
Et
Les salariés de la société OPS 49, consultés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L.2232-33 du Code du travail,
D’autre part,
Préambule
La société OPS 49 étant une société civile de moyens, elle a pour objet, notamment, la mise en commun de ressources humaines à l’exercice de la profession de chirurgien-ophtalmologue de ses associés.
Il est apparu qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part, aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement des associés de la société OPS 49 et d’autre part, répond aux aspirations de ses salariés.
Malheureusement, la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux (IDCC 1147) ne prévoit pas d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel.
En conséquence, il est convenu ce qui suit,
Article 1. Objet
Les parties au présent accord ont souhaité faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel sur une période supérieure à la semaine.
Les objectifs poursuivis par la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle sont les suivants :
optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations des besoins des associés de la société OPS 49,
maintenir le niveau de prestation offert à la patientèle,
privilégier le service rendu à la patientèle,
maintenir des conditions de vie de qualité aux salariés, en leur permettant de concilier au mieux leur temps d’activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment grâce à la possibilité de bénéficier de périodes non travaillées en période de moindre activité.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société OPS 49 embauchés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail temporaire, en alternance ou en apprentissage, dès lors que ledit contrat est conclu pour une durée de plus d’un mois, étant précisé que cet accord s’applique auxdits salariés dès leur embauche, y compris pendant la période d’essai.
Sont exclus toutefois du champ d’application du présent accord, le personnel de nettoyage, les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent, ainsi que les salariés mis à disposition dans une autre structure pour une durée déterminée (pour le temps de la mise à disposition, le salarié étant alors soumis à l’aménagement du temps de travail de la structure d’accueil). Les salariés soumis à une convention de forfait sont également expressément exclus du champ d’application de l’accord.
Article 3. Principe de l’annualisation
Le niveau de ressources humaines offert à ses associés par la société OPS 49 est étroitement lié à l’activité fluctuante de ceux-ci, et connaît ainsi des pics et des creux d’activité marqués, les périodes de haute activité, notamment lorsque les chirurgies s’ajoutent aux consultations, nécessitant un rythme de travail soutenu, et les périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines.
Afin de prendre en compte ces variations, il apparaît essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant des besoins des associés afin optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence annuelle.
Article 4. Période de référence
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par la société OPS 49 du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.
Article 5. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps complets
5.1. Rappels préalables sur la durée du travail des salariés à temps complet
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.
Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet, représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an comprenant la journée de solidarité.
5.1.1 Définition du travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :
les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
5.1.2 Durées maximales de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.
Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société OPS 49, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, cette durée hebdomadaire appréciée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail.
Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
5.1.3 Durées de repos impératives
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.
5.2. Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel
5.2.1 Durée annuelle du travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 35 heures de travail par semaine.
Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
5.2.2 Amplitude de la variation d’horaires
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
5.2.3 Rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
5.2.4 Heures supplémentaires
Seuil de déclenchement
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de la société OPS 49 ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la patientèle ou répondre aux nécessités de service.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.
Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré prévu par le Code du travail.
Contingent annuel
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au contingent légal, à 220 heures par an et par salarié.
En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.
5.2.5 Gestion des absences en cours de période
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par la société OPS 49 sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
5.2.6 Traitement des arrivés et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 607 heures par an ;
si les sommes versées par la société OPS 49 sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société OPS 49 et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 6. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiels
6.1. Rappels préalables sur la durée du travail des salariés à temps partiel
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel « le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement”.
Toutefois, en application des dispositions du présent accord, sera considéré comme salarié à temps partiel un salarié dont la durée annuelle du travail sera inférieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
6.1.1 Horaire hebdomadaire contractuel
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société OPS 49, au jour de la conclusion des présentes, la durée minimum du travail à temps partiel est de 16 heures par semaine pour l’ensemble du personnel excepté pour le personnel de nettoyage auquel le présent accord n’est pas applicable.
Il ne peut être dérogé à cette durée minimale qu’à la demande écrite et motivée du salarié qui aurait à faire face à des contraintes personnelles ou souhaiterait cumuler plusieurs emplois.
Dans le cadre de l’horaire de travail pluri-hebdomadaire, la société OPS 49 ne saurait prévoir une durée du travail inférieure à cette limite basse sur l’année. La durée annuelle minimale de travail d’un salarié à temps partiel s’élèvera donc à 735 heures (soit 16/35ème de 1 607 heures), sauf demande expresse du salarié.
Cette limite de 16 heures par semaine n’oblige pas la société OPS 49 à fournir effectivement du travail 16 heures par semaine à un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire. En effet, il est possible de prévoir des semaines avec un temps de travail inférieur à 16 heures, voire des semaines non travaillées.
Il convient néanmoins qu’à l’issue de la période annuelle, le salarié ait effectué une durée au moins égale au minimum à l’horaire contractuel et une durée inférieure à l’horaire à temps plein, à savoir inférieur à 1 607 heures.
6.1.2 Regroupement des horaires de travail
En application des dispositions conventionnelles, la période journalière continue de travail des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.
Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail, sont regroupés par période dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l'activité économique du cabinet.
6.1.3 Interruptions d’activité
Afin de permettre un cumul d'emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.
En aucun cas l'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
6.1.4 Priorité d’emploi
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel, dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants seront portés à la connaissance des salariés, par voie d'affichage.
6.1.5 Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
6.2. Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel
6.2.1 Durée annuelle minimale de travail
Conformément à la convention collective applicable à la société OPS 49, la durée annuelle minimale de travail est fixée, à la date de signature des présentes, à 735 heures heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à 16 heures de travail par semaine (1 607*16/35) sauf demande de dérogation écrite et motivée du salarié.
Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
6.2.2 Amplitude de la variation d’horaires
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 34.5 heures de travail effectif.
6.2.3 Rémunération
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base mensualisée de leur durée contractuelle.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
6.2.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période.
Les heures complémentaires peuvent atteindre le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle. Toutefois, elles ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
En application des dispositions conventionnelles, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel calculé sur la période de référence et dans la limite du dixième de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée du travail annuelle et le tiers de cette durée sont rémunérées au terme de la période et font l’objet d’une majoration de 25 %.
6.2.5 Complément d’heures négociées
Il sera possible d'augmenter temporairement, par avenant au contrat de travail, la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.
Le nombre maximum d'avenants « complément d'heures » pouvant être conclus est fixé à 6 par an et par salarié (en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné).
Les heures de travail effectuées dans le cadre du complément d'heures seront rémunérées au taux normal.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » seront majorées de 25 %.
Les heures effectuées dans le cadre des avenants « complément d'heures » ainsi que les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale annuelle, soit 1607 heures sur l’année.
6.2.6 Gestion des absences en cours de période
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de l’horaire contractuel.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par la société OPS 49 sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
6.2.7 Traitement des arrivés et des départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures complémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normalselon ;
si les sommes versées par la société OPS 49 sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société OPS 49 et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 7. Programmation indicative de la répartition de la durée annuelle du travail
L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.
Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de la société OPS 49 réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
Article 8. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires.
Article 9. Suivi de la durée du travail et bilan de la période
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.
A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera la société OPS 49 en cours d'année.
Article 10. Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
10.1. Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2021.
10.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société OPS 49 ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
10.2.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
10.2.1 Dénonciation de l’accord
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.
Le personnel signataire ne pourra procéder à cette dénonciation que sous réserve qu’elle intervienne à la demande de la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif au moment de cette dénonciation.
Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.
11.4. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet par la société OPS 49 d’un dépôt, sous format électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont dépend la société OPS 49 via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du référendum des salariés:
une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
une version publiable anonymisée sera déposée en format docx.
Un exemplaire dudit accord sera déposé par la société OPS 49 auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
La commission paritaire de branche recevra également un exemplaire du présent accord.
13.5. Information des salariés
Un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la direction de la société OPS 49, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait à Angers,
Le 15 décembre 2020
En trois exemplaires originaux (un pour la société, un pour le Conseil de Prud’hommes et l’autre pour le personnel).
Pour la Direction
Alix GRAFFE, Anne TRELOHAN et Olivier PAJOT, co-gérants,
Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
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