Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat UNSA le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T03923002334
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : COLRUYT RETAIL FRANCE
Etablissement : 78913978900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22
AVENANT N°1 A L’ACCORD
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE
Entre
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 74 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par …………………., en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …………., ……….. et …………., en leur qualité de délégués syndicaux, ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par …………… et ……………., en leur qualité de délégués syndicaux, ayant participé à la négociation,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En date du 23 juin 2017, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu au sein de la Société Colruyt Retail France.
Compte tenu de l’évolution de l’activité et des besoins en termes de gestion du temps de travail, les parties ont convenu de modifier cet accord afin d’intégrer les salariés alternants majeurs dans son champ d’application.
L’article 3 de l’accord initial « Définition des catégories de salariés bénéficiaires » se trouve ainsi modifié.
Il est apporté les modifications suivantes à l’accord initial, les dispositions inchangées demeurant applicables :
Article 1. DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique :
à l’ensemble des salariés employés au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE sous le statut « employé », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel (notamment en congé parental d’éducation), sous réserve que leur horaire de travail contractuel soit égal ou supérieur à 15h/hebdomadaires ;
à l’ensemble des salariés employés au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE sous le statut « agent de maîtrise » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel (notamment en congé parental), sous réserve que leur horaire de travail contractuel soit supérieur ou égal à 15h/hebdomadaires ;
à l’ensemble des salariés employés au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE sous le statut «cadres » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Les cadres dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait annuel en jours sont soumis aux articles spécifiques du présent accord qui leur sont dédiés.
Aux salariés majeurs employés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.
Sont en revanche exclus du champ d’application de l’annualisation :
Les salariés à temps partiel de moins de 15h
Les cadres dirigeants
Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire (intérim)
Les salariés mineurs employés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.
Les salariés à temps partiel thérapeutique ne sont pas concernés par l’annualisation durant cette période.
Article 2. DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
2.2 Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
2.3 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11 du Code du Travail.
2.4 Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Rochefort-sur-Nenon,
En 4 exemplaires,
Le 22 mars 2023
…………………..
COLRUYT RETAIL France
Directrice Ressources Humaines
Pour la CGT, les délégués syndicaux :
Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :
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