Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif a la mise en oeuvre de la subrogation au sein de PLEIADES" chez PLEIADES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLEIADES et le syndicat CFDT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04218000295
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIADES
Etablissement : 78923764100020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité pour l'Autonomie (2018-04-24)
Accord sur les droits d'expression (2021-09-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
|
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ASSOCIATION PLEIADES, dont le siège social est situé à Feurs, 7 Faubourg St Antoine, rue de la Guillotière et représentée par le Président.
D'UNE PART.
Et • le syndicat CFDT représenté par sa déléguée syndicale, seul syndicat représentatif dans la structure.
D'AUTRE PART
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Convention Collective de la branche de l'Aide, l'Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile (CCB). Titre 7 – Garanties sociales, maintien de salaire.
Article 2 : Champ d'Application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'association PLEIADES.
Article 3 : Date d'effet— Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01.07.2018.
Article 4 : Dénonciation et révision
En cas de modification législative et/ou réglementaires pouvant entraîner des modifications au présent accord, ou de difficultés financières liées à l'avance de trésorerie, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations, si besoin est, destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer partiellement ou totalement le présent accord suivant les dispositions prévues à l'article L.2222-6 du Code de Travail, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie dénonciatrice à tous le signataires de l'accord et donnant lieu à un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Afin de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de dénonciation partielle ou totale du présent accord.
Cet accord pourra également faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires de l'accord conformément à l'article L.2222-5 du Code du Travail, en fonction des évolutions réglementaires et notamment des dates de mise en vigueur de la loi.
Article 5 : Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties signataires ou qui y adhéreront par la suite sans réserve et en totalité.
S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires de l'accord, accord auquel elle sera annexée.
Article 6 : Définition de la garantie
La subrogation correspond à l’avance des indemnités de sécurité sociale et de régime de
prévoyance et assuré par l’employeur aux conditions ci-dessous énoncées :
Article : 7 conditions d’application de la subrogation :
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie, ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale ; les salariés ont droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :
Délai carence 3 jours en cas de maladie ou accident vie courante
Délai de carence de 0 jour en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle.
salariés concernés
Tout salarié disposant d’au moins 6 mois d’ancienneté et quelques soit le nombre d’heures de travail effectué dans le mois.
base de calcul de la subrogation :
Le montant du maintien de salaire correspond au barème d’interprétation de l’organisme de prévoyance agissant au niveau de la structure (Chorum). Les taux seront donc appliqués conformément aux bases de calcul de l’organisme. En aucun cas, le salarié ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net mensuel.
durée de la subrogation
La subrogation s'opérera sur la durée de travail prononcé, dans la limite de :
1095 jours conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Les prestations ne peuvent être versées au-delà du 1095ème jour d’arrêt de travail.
Article 8 : publicité de l'accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès des instances concernées, conformément aux nouvelles dispositions (avril 2018) par le biais du site télé-accords.
Le présent accord sera remis aux représentants du personnel et fera l'objet d'un affichage.
Fait à Feurs, le 21/06/2018
Pour PLEIADES Pour la CFDT
Président Déléguée Syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com