Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez APR HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APR HABITAT et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003551
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : UBI ACCESS / ML MONTE ESCALIERS
Etablissement : 78931289900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

N° SIRET :

Immatriculé à l’Urssaf Aquitaine :

Code NAF :

Dont le siège social est situé

Représentée par

Ayant tous pouvoirs pour les présentes

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés statuant à la majorité des deux tiers par référendum en date du 16/12/2020

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part

Préambule :

Compte tenu des activités exercées par la SARL spécialisée dans la vente et l’installation d’équipements de confort, de prévention des accidents et/ou d’amélioration de la vie courante, le négoce, la vente et l’installation de matériel d’assistance et de télésurveillance, activités soumises aux contraintes clients et donc à des éventuelles fluctuations d’activité, il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Le principe de cette annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

L’objectif recherché par le présent accord est que chaque salarié puisse disposer, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues, de l’attribution de jours de compensation sur l’année.

Le présent accord a pour vocation d’annuler et remplacer toutes les dispositions en vigueur au sein de la SARL relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’issues d’anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant inférieur à 11 salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur les chantiers, en contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 : Période de référence

Le présent accord a une période de référence annuelle.

Cette période correspond à la période des congés payés soit du 1er avril au 31 mars.

Article 3 : Durée du travail

La durée effective du travail des salariés à temps plein dans la société est de 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est, donc, de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

En raison des variations d’activité, un horaire modulé s’appliquera, conformément à la programmation indicative établie chaque année et susceptible de modification.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : chaque année, au moins 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Article 4 : Gestion des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période

La durée annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans la société sur la période de référence en cours.

La durée annuelle des contrats de travail qui prendront fin en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis jusqu’au jour de la date de sortie du salarié dans la société sur la période de référence en cours.

Toutes les absences seront décomptées en fonction de l’horaire lissée (on décomptera donc 35 heures pour une semaine complète d’absences). A l’issu de la période d’absence, la société recalculera le solde des heures annuelles à réaliser au prorata des heures de présence.

Article 5 : Répartition du temps de travail sur l’année

Le programme indicatif annuel, sauf circonstances exceptionnelles ou en cas d’urgence dans la réalisation d’un ou plusieurs chantiers, de la répartition des horaires au sein de la SARL est :

Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine donneront droit à des heures de repos de compensation à prendre sous forme de journée complète de repos.

Ce programme indicatif pourra être modifié par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

Article 6 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires majorées les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront majorées à 25 %.

Article 7 : Tenue d’un compteur individuel

La variation de la durée du travail de chaque salarié implique pour la société de suivre un décompte de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Le compteur individuel sera rempli mensuellement et il sera à la disposition de chaque salarié sur simple demande.

Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail et pour chaque salarié les éléments suivants :

  • Le nombre d’heures de travail réalisées

  • Le nombre d’heures de récupération prise

En fin de période de référence ou lors du départ du salarié, un document annexe au bulletin de paie sera établi et il mentionnera notamment le total des heures de travail accomplies sur la période de référence.

Article 8 : Prise des heures de compensation

Les heures à compenser sont prise sous forme de journée entière.

Le personnel doit communiquer, ses souhaits sur les dates de prise de ses jours de compensation, au(x) gérant(s), pour validation au moins 7 jours calendaires avant la prise effective. En tout état de cause, les salariés ne doivent pas prendre plusieurs jours consécutifs pour le bon fonctionnement de la société.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront être obligatoirement pris au cours de cette même période et soldés au terme de la période soit au 31 mars de chaque année. Les heures de compensation non prises du fait de l’employeur ouvriront droit au paiement des heures supplémentaires

Article 9 : Lissage de la rémunération

Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que les salariés perçoivent chaque mois une rémunération constante indépendamment du nombre d’heures travaillées et du nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation sera déposé auprès :

  • de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Aquitaine via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)

  • du greffe du conseil de prud’hommes de Pau.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 après dépôt auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

Article 11 : Dénonciation et préavis

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou à la demande de 2/3 des salariés trois mois avant la date anniversaire de sa ratification conformément aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Les négociations commenceront dans les trois mois qui suivent le début du préavis de 3 mois, à l’initiative d’une des parties intéressées.

Le présent accord restera en vigueur pendant un an après la date d’effet de la dénonciation. A l’issue de ce délai, et à défaut de signature d’un nouvel accord, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération.

Ratifié à Lons le 16 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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