Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique du GPMDLR" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T97419001409
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement - Règles de gestion des Marins (2019-08-01) Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) (2021-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GPMDLR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par ………………………, Président du Directoire

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par ………………………,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ………………………,

  • l’organisation syndicale FO, représentée par ………………………,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Préambule

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel en instaurant notamment une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE) au lieu et place des Délégués du Personnel (DP), Comité d’Entreprise (CE) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

A l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel du GPMDLR, les partenaires sociaux se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités de la représentation du personnel au travers de la mise en place d'un CSE.

Le présent accord vient, ainsi, compléter les dispositions issues de l’Avenant 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de Droit syndical et représentation du personnel.

  1. Mise en place du Comité Social et Economique

    1. Périmètre du CSE

Le GPMDLR est constitué d’un établissement unique qui est le périmètre de l’entreprise. Un seul CSE sera donc constitué ; celui-ci représentera l’ensemble des salariés du GPMDLR.

  1. Mise en place du CSE

Le CSE sera mis en place à compter de septembre 2019, puis renouvelé tous les 4 ans.

Les modalités d’organisation des élections des membres du CSE sont fixées dans un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP), ou à défaut seront conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et à l’Avenant 10 de la CCNU ci-dessus mentionné.

  1. Composition du CSE

Le CSE est composé de la Direction du GPMDLR, ci-après dénommée « l’employeur » et d’une délégation du personnel.

  1. L’employeur

L’employeur est un membre de droit du CSE, il en est le président. Selon les dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, sa présence aux séances du CSE est obligatoire ; le comité ne peut, à défaut, valablement siéger.

  1. La délégation du personnel

Les membres de la délégation du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans. Conformément à l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, les mandats des élus sont renouvelables sans limitation de durée.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Suivant les dispositions de l’Avenant 10 de la CCNU, le nombre total de sièges est 26 correspondants à 13 membres titulaires et de 13 membres suppléants.

Dans la mesure où l’effectif du GPMDLR compte au moins 25 cadres, en vertu de l’article L.2324-11 alinéa 3 du Code du travail, il sera créé, au moment de la mise en place du CSE, un collège spécifique pour la représentation de cette catégorie socio-professionnelle.

La délégation du personnel au CSE sera, ainsi, issue des collèges électoraux composés de la façon suivante :

  • Collège 1 : ouvriers et les employés,

  • Collège 2 : agents de maîtrise,

  • Collège 3 : cadres.

Les répartitions du personnel et du nombre de sièges, titulaires et suppléants, entre les différents collèges seront déterminées dans le PAP conformément à l’article L.2314-13 du Code du travail.

  1. Le représentant syndical au CSE

Dans le respect de l’article L.2143-22 du Code du travail, indiquant que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical (DS) est, de droit, représentant syndical au CSE ; les DS qui seront, désignés, successivement aux élections du CSE, par les organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR, siègeront au CSE.

Les DS seront, à ce titre, destinataires des informations fournies au CSE.

  1. Attributions du Comité Social et Economique

Les attributions du CSE recouvrent celles des anciennes instances représentatives du personnel : DP, CE, et CHSCT.

    1. L’expression des salariés

Les parties conviennent que les attributions exercées par le CSE sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l’Avenant 10 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU.

Ainsi, le CSE a, notamment, pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Cette mission du CSE n’a pas vocation à limiter le droit d’expression directe et collective des salariés ayant pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise et mentionné aux articles L.2281-1 et L.2281-2 du Code du Travail et sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux (article L.2312-11 du Code du travail).

  1. L’organisation générale de l’entreprise

Aux termes de l’article L.2312-8 du Code du travail, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

    1. Les consultations récurrentes du CSE

L’employeur met en œuvre l’information et la consultation du CSE sur les thématiques spécifiques encadrées par le Code du Travail, à savoir :

  • La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions (cf. article L.2312-25 du Code du Travail). Les parties conviennent que les procédures d’information et de consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année.

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (cf. article L.2312-26 du Code du travail). Les parties conviennent que les procédures d’information et de consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu également chaque année.

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L.2312-24 du Code du Travail. Les parties conviennent, en vertu de l’article L.2312-19 alinéa 7 du Code du travail, que les procédures d’information et de consultation au titre orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu chaque année.

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sert à la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes du CSE. Ces informations pourront, si nécessaire, être complétées à la demande des membres de la délégation du personnel par d’autres éléments sous réserve qu’ils soient disponibles dans le système d’information du GPMDLR.

  1. Santé et sécurité dans l’Etablissement

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail,

  • Contribue, notamment, à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du travail. Le refus de mise en œuvre par l'employeur de ces initiatives doit être motivé.

    1. Les droits d’alertes

Aux termes des articles L.2312-59 et suivants du Code du travail, le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise,

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé et sécurité au travail des salariés, de santé publique et d’environnement,

  • S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.

    1. L’inspection du travail

Comme mentionné à l’article L.2312-10 du Code du travail, lors des visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont informés de sa présence par la Direction du GPMDLR et peuvent présenter leurs observations.

L’agent de contrôle peut se faire accompagner par un membre de la délégation du personnel du CSE.

  1. Fonctionnement du Comité Social et Economique

Le CSE comporte un président, un bureau et des commissions.

    1. Président du CSE

Le CSE est présidé par le Président du Directoire du GPMDLR, ou un représentant de la Direction dûment mandaté. Le président est assisté par 3 collaborateurs ayant voix consultative (article L.2315-23 du Code du travail.

Le président du CSE peut inviter tout agent du GPMDLR en charge d’un sujet mentionné à l’ordre du jour.

  1. Bureau

Le bureau du CSE est constitué, a minima, d’un secrétaire et d’un trésorier conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail. Les parties conviennent également de la désignation d’un trésorier adjoint et d’un secrétaire-adjoint ; ce dernier sera également en charge des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article 4 du présent accord.

D’éventuelles fonctions complémentaires au sein du bureau pourront être définies dans le Règlement intérieur du CSE.

  1. Réunions du CSE

Outre, les mentions du présent accord, les parties renvoient au Règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques d'organisation des réunions du Comité.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions prévues à l'article L.2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Il est rappelé, également, que le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

  1. Nombre de réunions

Conformément aux dispositions antérieures à la mise en place du CSE, et aux préconisations de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, le CSE se réunit une fois par mois, sur convocation de son président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Suivant l’article L.2315-27 du Code du travail, 4 de ces réunions sont, cependant, réservées, en tout ou partie, aux attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) comme explicité à l’article 4.1 c. du présent accord. Comme indiqué à l’article précité, des réunions de la CSSCT pourront être mis à l’ordre du jour de toute réunion du CSE en fonction des urgences.

L’article précité du Code du travail prévoit également que des réunions extraordinaires peuvent se tenir, à l’initiative de l’employeur ou :

  • A la demande écrite et signée de la majorité des membres du CSE,

  • A la demande de 2 membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail,

  • A la suite d’un accident grave, en cas de danger grave et imminent ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique.

Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures (cf. article L.2315-12 du Code du travail).

  1. Convocation aux réunions

Afin de faciliter l’organisation des réunions, les parties conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par courriel aux différentes adresses ou listes de distribution indiquées :

Les adresses mentionnées ci-dessous restent, néanmoins, susceptibles de variante selon les contraintes du système d’information du GPMDLR.

Lorsqu’un membre du CSE aura indiqué qu’il n’a pas de boîte mail, ces convocations seront transmises par courrier interne remis en main propre ou par courrier à son adresse postale.

Il est rappelé que seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions du CSE (article L.2314-1 du Code du travail). Par souci de suivi et d’information, tous les membres suppléants du CSE seront destinataires des convocations, mais ils ne pourront participer aux réunions uniquement en cas d’absence des titulaires conformément aux règles de suppléance mentionnées à l’article 3.3 c. du présent accord.

Cependant, les parties s’entendent sur la possibilité d’intégrer 1 membre suppléant du CSE par organisation syndicale représentative auxdites réunions.

  1. Règles de suppléance

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Ledit titulaire devra également en informer le président du CSE, par le biais du service des Ressources Humaines en charge, par délégation, de l’organisation des réunions du CSE. Cette information, mentionnant l’identité du suppléant, devra intervenir 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Pour rappel, les règles légales de suppléance prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.

  1. Rédaction, approbation et procès-verbaux de réunion

Un Procès-Verbal (PV) de chaque réunion sera établi par le secrétaire de séance de l’instance et sera transmis pour remarques et observations aux membres du CSE, dont son président, dans les 15 jours ouvrés suivants la réunion concernée (article L.2315-34 du Code du travail).

A la demande des représentants du personnel, il pourra être fait appel à un rédacteur tenu à la même obligation de discrétion que les membres du CSE afin de faciliter la rédaction des PV. Conformément à l’article D.2315-27 du Code du travail, pour les réunions ordinaires ainsi que les réunions extraordinaires ne relevant pas de l’initiative de la Direction, les frais seront à la charge du CSE. La Direction prendra en charge les frais pour les réunions extraordinaires organisées à son initiative.

Après adoption en réunion plénière, le PV pourra être diffusé par voie électronique sur PortUtilisateurs@reunion.port.fr et publié sur l’intranet du GPMDLR. Le relevé des décisions sera publié par voie d’affichage sur les différents sites.

En cas de désaccord persistant sur le PV, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE se réfèreront aux débats enregistrés pour clarification.

  1. Les commissions du Comité Social et Economique

    1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

    1. Désignation et composition

Conformément aux articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au plus tard lors de la 2nd réunion du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du CSE adopté à la majorité des membres titulaires présents. Compte tenu des préconisations de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018 visant à maintenir les équilibres antérieurs en termes de représentation, les membres de la CSSCT seront au nombre de 7 :

  • 4 salariés, non-inscrits maritimes, dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres,

  • En application des dispositions du Code des transports, compte tenu des effectifs de nos salariés inscrits maritimes, 3 salariés inscrits maritimes dont 1 appartenant au personnel officier.

La CSSCT est composée :

  • Le secrétaire de la CSSCT.

  • Les autres membres sont désignés parmi les élus du CSE suppléants ou titulaires à la majorité des membres présents à la 2nd réunion du CSE. Les éventuels membres du CSE, élus en qualité de suppléants, et désignés, par la suite, au CSSCT auront également la fonction de représentant de proximité évoquée à l’article 4.3 du présent accord.

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant dûment mandaté. Le président pourra, s’il estime nécessaire, et conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, se faire assister par des salariés du GPMDLR, choisis compte tenu de leur expertise et qui auront une voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent, néanmoins, pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  1. Missions

Par délégation, le CSE confie à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert. Ces 2 derniers points restent des prérogatives propres au CSE.

Conformément aux dispositions de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, le CSE délègue, également, à la CSSCT son droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, mentionné à l’article 2.5 du présent accord.

Afin de remplir cette mission, les membres de la commission sont en charge notamment de :

  • Réaliser les visites trimestrielles de sites,

  • Mettre en œuvre des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Analyser les risques professionnels ainsi que les effets de l’exposition à ces risques, notamment sur les femmes enceintes, en collaboration avec le service dédié au sein du GPMDLR,

  • Faciliter l’accès des femmes à tous emplois au sein du GPMDLR,

  • Faciliter l’accès et le maintien des agents reconnus travailleurs handicapés dans l’emploi,

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement.

Comme tous les membres du CSE, les membres de la CSSCT sont destinataires, par voie électronique, des déclarations d'accident du travail, des rapports annuels d'activité des médecins du travail, du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP), du Rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, et du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.

  1. Fonctionnement

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 du Code du travail.

La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le président, ou une personne ayant la qualité pour représenter la Direction, et le secrétaire de la CSSCT.

Sauf circonstances exceptionnelles, les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 15 jours avant la date de la tenue de la réunion (cf. article L.2315-27 alinéa 4 du Code du travail).

En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de la tenue de la réunion (cf. article L.2315-30 du Code du travail).

Les modalités de cette transmission sont identiques à celles prévues à l’article 3.3 b du présent accord.

En outre sont invités aux réunions de la CSSCT, par voie électronique, le médecin du travail, le médecin du travail des gens de mer, le responsable interne du service en charge de la santé, la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Les membres du CSE, sur décision à la majorité des membres ayant voix délibérative présents, peuvent inviter au maximum 2 personnes externes ou internes au GPMDLR, lorsque la réunion de la CSSCT porte sur des sujets relevant de leur expertise.

À l'issue de ces réunions, le secrétaire de la CSSCT est chargé de la rédaction du compte-rendu dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réunion concernée. Dans ce même délai, le secrétaire transmet le projet de compte rendu, pour remarques et observations, à l’ensemble des membres de la commission, y compris le président, avant d’en communiquer une version consolidée au CSE.

  1. Heures de délégation

Conformément à l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, chaque membre de la CSSCT bénéficie de 15 heures de délégation par mois.

Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur mentionnées à l’article 5.1 du présent accord, notamment dans la limite d’utilisation dans le mois d’au plus 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

  1. Formation

Sans porter atteinte aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord, les membres du CSSCT bénéficient d’une formation spécifique, nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera organisée sur 3 jours conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail applicable pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Le financement des formations est assuré par le GPMDLR (cf. article L2315-18 du Code du travail). Il appartiendra aux membres du CSE de procéder, par représentation syndicale, au choix de l’organisme habilité à effectuer cette formation.

Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (cf. article L2315-16 du Code du travail).

  1. Les autres commissions

Conformément aux dispositions de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, favorisant le maintien du statu quo en matière de représentation, le CSE conserve les commissions mises en place par le CE, leur nombre, le nombre de leurs membres ainsi que leur objet.

Il s’agit de la Commission Formation et Egalité professionnelle ainsi que de la Commission sociale.

Lesdites commissions sont composées de membres du CSE désignés à la majorité des membres titulaires présents lors de la 2nd réunion du CSE.

Les parties conviennent que la définition du fonctionnement de ces autres commissions est renvoyée au Règlement intérieur du CSE.

  1. Représentants de proximité

Tous les membres du CSE sont des représentants de proximité.

Les représentants de proximité ont pour mission :

  • D’être à l’écoute du « terrain », afin de transmettre au CSE les suggestions des salariés dans les domaines relevant du CSSCT et

  • De relayer les actions du GPMDLR en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le terrain.

  1. Les moyens du Comité Social et Economique

    1. Heures de délégation des membres du CSE

Aux termes de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 20 heures par mois, ce qui représente un volume global de 260 heures mensuelles de délégation. Les parties conviennent, cependant, de porter le nombre des heures de délégation à de 22 heures par mois par titulaires, pour un volume global de 286 heures mensuelles de délégation, sous réserve du respect des règles de prise desdites heures de délégation ci-dessous mentionnées.

  1. La prise des heures de délégation 

Pour faciliter la gestion, compte tenu des possibilités prévues par les textes (cf. articles 5.1 b. et c. du présent accord) d’annualisation et de mutualisation des crédits d’heures, et aux fins de transparence, les parties conviennent de :

  • L’enregistrement, avant leur prise, des heures de délégation sur le système de gestion des temps en vigueur au sein du GPMDLR, actuellement KELIO, pour ceux des élus du CSE qui en bénéficient, et

  • Pour les membres du CSE non concernés par ledit système de gestion des temps, le dépôt préalable d’un bon de délégation auprès de leurs managers, dont un modèle est annexé aux présentes (cf. Annexe 1).

Par ailleurs, s’agissant des services d’exploitation, les parties s’entendent, afin de permettre la continuité des activités, sur le respect d’un délai de prévenance minimum d’2 jours ouvrés.

En cas de situation qualifiée d’urgente par la Capitainerie, mobilisant l’agent, elle s’imposera aux heures de délégation précédemment accordées.

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont pour unique finalité le décompte des heures de délégation. Il n’est, dès lors, aucunement question de limiter les droits des représentants du personnel. Les différents managers n’ont pas la charge du suivi des heures de délégation, qui relève du service des Ressources Humaines.

Les DS auront la charge de la transmission d’un récapitulatif nominatif mensuel des heures de délégation prises par les membres du CSE relevant de leur délégation syndicale, pour croisement des données avec les heures déclarées.

  1. L’annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissants conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail. Cependant, suivant le même article, un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le report du crédit d’heures de délégation, non consommé et/ou non mutualisé, sera effectué soit de façon automatique sur le système de gestion KELIO soit sur le fichier de suivi pour les élus non soumis audit système de gestion des temps.

  1. La mutualisation du crédit d’heures

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres du CSE. En effet, aux termes de l’article L.2315-9 du Code du travail, les élus peuvent se répartir les heures entre eux, qu’ils soient membres titulaires ou suppléants, sans que cela ne conduise l’un d’entre eux à disposer dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (cf. article R2315-6 du Code du travail).

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer le service des Ressources Humaines du GPMDLR du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois et le membre du CSE destinataire desdites heures, au plus tard 8 jours ouvrés avant le début du mois concerné. Conformément aux exigences de l’article R2315-6 du Code du travail, cette information se fera via les bons de délégation, dont le modèle est annexé à la présente.

  1. Salariés élus au CSE en forfait jour 

Les salariés au forfait jour appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle de forfait jour (cf. article R2315-3 du Code du travail).

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  1. Formation économique des membres du Comité Social et Economique

Sur la base de l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient du congé de formation économique de 5 jours pris en tenant compte des nécessités de service. Le droit à la formation des membres titulaires du CSE est renouvelable tous les 4 ans.

Il appartiendra à chaque membre au CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à dispenser cette formation.

Aux termes de l’article précité, le financement des formations est réalisé par le CSE sur son budget fonctionnement. Le CSE pourra décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des DS de l’Etablissement.

Le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Ces formations seront imputées sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L.2145-1 et suivants du Code du travail.

  1. Local et bureautique

Le CSE dispose, à compter de sa mise en place, des mêmes moyens matériels, jusque-là mis à disposition du Comité d’Entreprise. Le GPMDLR met à disposition du CSE un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions : ordinateur fixe, photocopieuse.

Les membres du CSE ont libre accès à leur local dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions et au Règlement intérieur du GPMDLR.

  1. Affichage à l’intention du personnel

Selon l’article L.2315-15 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à connaissance du personnel sur des emplacement prévus à cet effet.

Aussi, le CSE dispose de panneaux dans les lieux accessibles aux salariés. Ces panneaux, placés sur les différents sites du GPMDLR, sont distincts de ceux destinés aux communications syndicales (cf. article L.2142-3 du Code du travail).

Il est d’usage au sein du GPMDLR que le Comité d’Entreprise puisse envoyer les communications portant uniquement sur les actions Œuvres Sociales ainsi que les PV des séances sur la messagerie professionnelle : PortUtilisateurs@reunion.port.fr et par voie d’affichage. Le CSE disposera de cette faculté dans les mêmes conditions et aux mêmes fins.

En outre, le CSE dispose d’un dossier accessible sur l’intranet de l’Etablissement, afin d’archiver les documents ci-dessus mentionnés.

  1. Déplacement et circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (cf. article L.2315-14 du Code du travail).

Cette liberté de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.

  1. Budgets du Comité Social et Economique

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le CSE est doté de 2 budgets distincts :

  1. Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles

Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles est assuré dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (article L.2312-81 et suivants du Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, le montant de la contribution versée par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est déterminé en tenant compte des dispositions antérieures en la matière. Ainsi, et pour mémoire le budget est calculé sur la base d’un pourcentage de 1,60% de la Masse Salariale Brute (MSB) telle que définie ci-après (cf. PV de la réunion du CE du 20 mars 2018).

La MSB constituant l’assiette de calcul retenue pour la détermination de ce budget comprend l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement sont incluses dans la MSB.

  1. Budget du CSE relatif au fonctionnement 

Le GPMDLR verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à 0,2 % de la MSB ; l’assiette de calcul étant identique à celle définie pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles à l’article 5.6 a. ci-dessus du présent accord.

  1. Possibilité de transfert entre les 2 budgets

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité d’Entreprise (CE) décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation de ses biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE ainsi que des conditions de transfert des droits et des obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Au cours de cette dernière réunion, l’instance pourra également décider de l’éventuel transfert de reliquat de son budget fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles. Lors de la 1ère réunion du CSE, la nouvelle instance représentative du personnel décide, à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par le CE, soit de décider d’affectation différente.

Selon l’article L2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (article L.2315-61 du Code du travail).

  1. Expertises

Conformément aux dispositions de l’Avenant 10 de la CCNU du 17 octobre 2018, lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge en totalité par l’employeur dans les cas suivants :

  • Les consultations récurrentes sur la situation économique et financière, sur la politique sociale de l’entreprise et sur les orientations stratégiques mentionnées à l’article 2.5 du présent accord,

  • L’exercice du droit d’alerte économique prévu à l’article L.2315-92 au 3° du Code du travail,

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail suivant l’article L.2315-96 au 1° du Code du travail.

En cas de consultations ponctuelles, les frais d’expertises sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l’employeur à hauteur de 80% (article L. 2315-80 du Code du travail).

Les parties rappellent le principe de liberté de choix du CSE, hors Ordonnance des marchés publics, s’agissant du cabinet d’expertise et de l’expert habilités que les membres décident de mandater.

  1. Date d'entrée en vigueur, durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE du GPMDLR.

Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Adhésion

Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit respectivement les articles L.2222-5, L.2261-7-1, L.2261-8 du Code du travail s’agissant de la procédure de révision et L.2261-9 du Code du travail en cas de dénonciation.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent accord sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).

Fait à Le Port, Le 26 juillet 2019

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime Pour l’organisation syndicale

De La Réunion, CGTR,

Monsieur ……………………… Monsieur ………………………

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFE-CGC, FO,

Madame ……………………… Monsieur ………………………

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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