Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE DE LA SOCIETE NUMERIDIA SAS" chez NUMERIDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUMERIDIA et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018018
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NUMERIDIA
Etablissement : 78940348200027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

Entre les soussignés :

La société NUMERIDIA SAS

ayant son siège au n°23 Parc de l’Aérodrome – 59 910 BONDUES

Représentée par Monsieur

agissant en qualité de Gérant de la société CHICKEN MEDIA SARL

ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société » d'une part,

et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel joint au présent accord).

PREAMBULE :

Le présent accord est mis en place par la société NUMERIDIA SAS, spécialisée dans la régie publicitaire,

dans le but de faciliter et favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ses collaborateurs.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les points suivants :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

Néanmoins et selon la convention collective de la publicité dont la société NUMERIDIA dépend, il est convenu ce qui suit :

L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

La Société NUMERIDIA convient que le dispositif « jours enfant malade » prévu par la convention collective peut être amélioré selon les modalités suivantes :

Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 100% du salaire réel pour les 5 premiers jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) et à 80 % du salaire réel pour les 5 jours ouvrés suivants (ou 6 jours ouvrables).

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile.

2.3. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

3.3. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue à 100% du salaire réel pour les 5 premiers jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) et à 80 % du salaire réel pour les 5 jours ouvrés suivants (ou 6 jours ouvrables) pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.

3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.5. Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

3.6. Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction se réunira pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 – FORMALITES

Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), de façon dématérialisée et selon les modalités définies sur www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

Fait à BONDUES, le 28/09/2022

Pour les salariés,Pour l’entreprise,

(Voir feuille d’émargement jointe)Monsieur Dirigeant dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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