Accord d'entreprise "Accord Complémentaire Santé du Grand Port Maritime de la Martinique" chez GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMLM - GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97220001046
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Etablissement : 78943366100012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

Entre

D’une part :

  • Le Grand Port Maritime de La Martinique, ci-après désigné le GPMLM Etablissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé à Quai de l’Hydrobase 97200 Fort de France-identifiant SIRET : 789 433 661 00012, représenté par en sa qualité de Président du Directoire ;

Et, d’autre part :

  • La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représenté par : Déléguée Syndicale.

  • La COORDINATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS PORTUAIRES ET ASSIMILES (CNTPA), par : Délégué Syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant la généralisation de la Couverture complémentaire santé à tous les salariés, un régime frais de santé obligatoire à compter du 1er janvier 2014 a été mis en place au sein du GPMLM.

Le contrat pour la complémentaire santé obligatoire, avec le prestataire initialement retenu à l’issue de l’appel d’offres, en l’occurrence Mutuelle ……, arrive à échéance le 31 décembre 2020.

Compte tenu des obligations inhérentes au statut du GPMLM - Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial - en matière d’appels d’offres et dans l’attente de l’issue du marché fixant la désignation de l’établissement gestionnaire, le présent accord a pour but de fixer le cadre général du renouvellement de la complémentaire santé responsable au sein du GPMLM.

Un avenant ainsi que les pièces complémentaires seront annexés au présent dès l’issue du marché et la désignation de l’établissement gestionnaire détaillant et précisant notamment les garanties retenues et les modalités de mise en œuvre.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés, renouvellent la couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire et responsable.

Le présent accord a été négocié conformément notamment aux dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale après information en date du 02 juillet 2020 du Comité Social et Economique.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire au sein du Grand Port Maritime de la Martinique, au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance collective souscrit par le GPMLM auprès de l’organisme habilité ci annexé, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

L’adhésion au contrat d’assurance collective de la mutuelle souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2021, pour tous les salariés ci-dessous définis.

Article 2 : Périmètre

Le GPMLM est composé d’un établissement unique, structuré en différentes directions fonctionnelles et opérationnelles.

Le présent accord concerne l’établissement unique du GPMLM.

Article 3 : Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés du Grand Port Maritime de la Martinique, sans condition d’ancienneté.

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés du Grand Port Maritime de la Martinique présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9 du présent accord, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 du présent accord et des dispenses d’affiliation d’ordre public.

L’adhésion des ayants droit du salarié est facultative.

Ont la qualité d’ayant droit le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un PACS, les enfants à charge au sens du Code de la Sécurité Sociale, les enfants de moins de 26 ans étudiant ou en contrat d’apprentissage ou en formation en alternance non à charge au sens du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve de fournir les justificatifs demandés par l’organisme assureur.

Le caractère obligatoire de ce régime implique que chaque salarié (présent ou nouvellement embauché) doit obligatoirement adhérer au régime et ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Article 4 : Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Etant entendu que les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation devront le demander par écrit et justifier de la situation permettant la dispense d’affiliation, les possibilités de dérogation sans remise en cause du caractère obligatoire du régime sont d’ordre public, notamment :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs

  • Les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille au GPMLM, lorsqu’ils sont couverts en tant qu’ayant droit de celui-ci

  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

  • Les salariés bénéficiaires d’une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L861-3 du Code de la Sécurité Sociale quelle que soit leur date d’embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants, y compris en tant qu’ayants droit, à condition de le justifier chaque année :

    • Régime de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire (Art. L.242-1 al.6 du code de la sécurité sociale) 

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Art. D.325-6 et D.325-7 du code du sécurité sociale) 

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (Décret 46-1541 du 22 juin 1946) 

    • Régime dans le cadre de la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (Décret 2007-1373 du 19 sept.2007) 

    • Participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (Décret 2011-1474 du 8 nov.2011)

    • Contrat d’assurance de groupe dit contrat loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Loi 94-126 du 11 fév. 1994) ;

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire prévus à l’article D 911-2 du Code de la Sécurité Sociale à condition de le justifier chaque année.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».

Ces derniers salariés ne pourront être dispensés qu’au moment de leur embauche.

Cette faculté de ne pas adhérer ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront, par écrit, faire part à leur employeur de leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 30 jours suivant l’embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés concernés sont réputés vouloir adhérer au régime.

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié adressée au Département des Ressources Humaines accompagnée des justificatifs nécessaires, au moment où il refuse l’affiliation puis chaque année.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

A défaut de remise de la demande de dispense et du justificatif, le salarié sera automatiquement affilié au régime du GPMLM.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et sont tenus d’en informer immédiatement l’employeur.

Article 5 : Financement

5-1- Taux, assiette, répartition des cotisations

Les taux de cotisation du régime servant au financement du contrat d’assurance avec le prestataire de la complémentaire santé seront définis dans les conditions générales et particulières de l’acte d’engagement et du contrat d’assurance de l’établissement gestionnaire, lesquels seront joints en annexe par avenant à l’issue du marché public.

Il est d’ores et déjà convenu que les cotisations sont prises en charge par le GPMLM et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : 70%

  • Salarié : 30%

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Le reste demeurant à la charge du salarié fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Chaque salarié acquitte obligatoirement une cotisation pour lui-même.

Il a la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à ses ayants droits, tels que définis dans l’article 2 du présent accord, et le cas échéant s’acquitte des cotisations correspondant à sa situation de famille réelle.

Les ayants droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser les cotisations correspondantes.

Le salarié a l’obligation d’informer le Département RH du GPMLM de tout changement survenu dans sa situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, le salarié pourra, quelle que soit la date d’embauche, cotiser pour un seul adulte malgré sa situation réelle.

Ces salariés devront demander, par écrit, auprès du Président du Directoire, à être dispensé de cotiser pour leurs ayants droits et produire chaque année, au plus tard le 01 décembre N-1, tout justificatif attestant de la couverture de leur(s) ayant(s) droit par ailleurs.

A défaut, ils devront obligatoirement cotiser aux tarifs correspondant à leur situation de famille réelle.

5-2- Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Dans le cadre d’un régime frais de soins, la cotisation est susceptible d’évoluer en fonction du PMSS.

Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale relatives aux « contrats responsables ».

Article 6 : Garanties

Au regard des changements et évolutions règlementaires de la complémentaire santé en termes de niveaux minimal et maximal des garanties frais de santé d’un contrat dit « obligatoire et responsable » définis par la loi de financement de la Sécurité Sociale, les parties présentes à cet accord ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur, couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Les garanties souscrites sont identiques pour tous les salariés définis à l’article 3.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre seront détaillés et décrits dans l’avenant à intervenir à l’issue du marché et à la désignation de l’établissement gestionnaire, auquel seront annexées la notice d’information et les conditions générales et particulières du contrat du prestataire choisi.

En tout état de cause, les garanties instaurées seront conformes aux garanties minimales définies par le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 ainsi qu’au socle minimum conventionnel.

Elles seront également conformes à la définition du contrat solidaire et responsable et à la réforme pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour tous (100% santé), instaurée par le décret du 31 janvier 2019 n°2019-65, adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.

Article 7 : Portabilité et maintien des garanties

Le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail, est rompu et qui bénéficient des droits à l’assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de l’organisme assureur.

Les salariés seront informés de leur droit au maintien des garanties collectives obligatoires dans leur certificat de travail.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire, dans les conditions prévues au contrat de l’organisme assureur.

Article 8 : Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, un organisme assureur sera retenu pour la gestion du régime.

Les dispositions propres au choix de l’organisme assureur seront régies par le contrat d’assurance annexé dans l’avenant à intervenir prenant effet le 1er janvier 2020 au plus tard.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives prévus aux articles 8 et 9 du présent accord, avant l’échéance du contrat avec l’organisme assureur.

Article 9 : Information des salariés

Une notice d’information, établie par l’établissement gestionnaire définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir est remise à chaque salarié.

Les futurs embauchés bénéficiaires, y compris sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se verront informer dans les mêmes conditions. Ils se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.

Article 10 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

A l’issue du marché à intervenir et de la désignation de l’établissement gestionnaire, un avenant précisera notamment les niveaux de cotisation et le contenu des garanties du régime de complémentaire santé mis en place et ce, dans le respect des articles 5 et 6 du présent accord.

Article 11 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution qui remplacerait l’accord dénoncé dans toutes ses dispositions.

L'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

 

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2231-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la complémentaire santé obligatoire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMLM.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Fort-de-France.

Fait en 3 exemplaires originaux à Fort de France, le 13 Juillet 2020

Pour le GPMLM Pour la CNTA Pour la CGTM

Le Président du Directoire Délégué syndical Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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