Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez ASTERALIS

Cet accord signé entre la direction de ASTERALIS et le syndicat CFDT le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03819004043
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASTERALIS
Etablissement : 78955888900026

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

DE LA SOCIETE ASTERALIS

ENTRE :

La Société ASTERALIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 789.558.889 dont le siège social est situé au 427 Route du Hazay – 78520 LIMAY, représentée par Monsieur , Directeur Général.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise :

  • La CFDT.

D’autre part.

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, la Société ASTERALIS a souhaité ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux sur le don de jours de repos.

C’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés la Société ASTERALIS, dans les conditions décrites par le présent accord.

  1. Dispositifs d’accompagnement existants

Il est rappelé ici les dispositifs légaux existants.

  1. Congé de soutien familial

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité:

  • Son conjoint, ou son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant ou un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables,

à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce congé non rémunéré débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié, et ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  1. Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-6 du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, a droit à un congé de solidarité familiale. Sa durée est fixée par le salarié dans la limite de 3 mois, renouvelable une fois. Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner. Pendant cette période, il peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap).

  1. Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

  1. Journées enfant malade

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  1. Dispositifs du don de jours de repos

    1. Cadre de mise en application

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du code du travail le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux alinéas 1o à 9o de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés, soit à 5ème semaine.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 3 jours par année civile et par salarié, le don pouvant intervenir sous la forme de journées ou de demi-journées.

  1. Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • des jours de congés d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine acquis et non consommés ;

  • des jours de RTT acquis et non consommés,

  • des jours de « pont » acquis et non consommés, dans la limite de 1 jour.

Les repos compensateurs ou de remplacement ne peuvent pas faire l’objet de don.

  1. Périodicité et formalisation des dons

Des dons de jours de repos peuvent être réalisés tout au long de l’année civile au profit d’un fond de gestion de solidarité, via un formulaire de demande mis à disposition du personnel.

Le salarié donateur aura la possibilité de préciser s’il souhaite que son don de jours de repos soit attribué à un salarié précis, dans le respect de l’anonymat du salarié donateur. Ces jours seront mobilisés en priorité au profit du salarié bénéficiaire désigné et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds.

Il est rappelé que les dons de jours de repos sont réalisés sans contrepartie. Par ailleurs, la direction et les services ressources humaines et paie, s’engagent à préserver l’anonymat de l’ensemble des donateurs.

  1. Conditions et formalisme pour le salarié donateur

Tout salarié titulaire d’un CDI, avec une ancienneté d’au moins 1 an, ayant acquis un droit à congés complet ou un nombre de jours de RTT pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos sur la base du volontariat dans la limite de 3 jours par année civile et sans contrepartie.

La Direction répond sur les demandes de dons de jours de repos sous un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande ; à défaut, la demande est implicitement refusée.

Toute demande de don de jours de repos acceptée est définitive, ce qui implique que le repos ayant fait l’objet d’un don ne peut être ultérieurement réattribué au salarié donateur.

  1. Conditions et formalisme pour le salarié bénéficiaire

Tout salarié appartenant à la même entreprise que le donateur, avec une ancienneté d’au moins 1 an, peut demander à bénéficier de dons de jours de repos dans la limite de 10 jours de repos par année civile, dès lors qu’il est confronté à l’une des situations suivantes :

– un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants. Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge ;

– un conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;

– un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié bénéficiaire doit :

  • avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées y compris les jours de son épargne-temps, le cas échéant,

  • en faire la demande par écrit auprès de la direction et des ressources humaines en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence,

  • établir une déclaration sur l’honneur du lien du demandeur avec la personne aidée, hormis pour les parents d’un enfant gravement malade,

  • fournir un justificatif attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins :

    • un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause,

    • une notification de taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,

    • une décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisé d’Autonomie) au titre d’un classement dans les groupe I, II ou III de la grille AGGIR (article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles).

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la direction et les ressources humaines.

Les modalités de la création du fonds de gestion de solidarité ainsi que ses règles de fonctionnement sont laissées à l’initiative de l’entreprise.

  1. Impact sur la durée annuelle du travail et l’acquisition des congés payés

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail.

Les jours travaillés par le salarié donateur au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

La période d’absence du salarié bénéficiaire au titre de jours de repos cédés est assimilée à du travail effectif uniquement pour les droits liés à l’ancienneté ; le bénéficiaire ne saurait prétendre ni à l’acquisition de congés payés ou de RTT au titre de cette période, ni au décompte d’heures supplémentaires sur la semaine d’absence concernée.

  1. Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et des représentants du personnel.

Elle se réunit au minimum une fois par an.

La commission sera en particulier en charge :

  • du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;

  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d’évolutions réglementaires.

  1. Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord

La Société ASTERALIS communiquera sur le présent accord auprès de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituel en vigueur au sein de l’entreprise.

L’entreprise veillera à la formation adéquate sur les dispositions du présent accord auprès des responsables hiérarchiques et des équipes RH.

  1. Durée et modalités de suivi de l’accord

    1. Durée de l’accord, date d’application, révision et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 21 novembre 2019.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

  • La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants.

  • Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Bagnols-sur-Cèze, le 12 novembre 2019.

en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

La société La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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