Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SIGTRANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGTRANS et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00320000929
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SIGTRANS
Etablissement : 78969992300015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-27)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés :
dont le siège social est situé;
Inscrite sous le numéro
Représentée par
Agissant en qualité de Président ;
d’une part,
ET
Le personnel ;
Accord ratifié à la majorité des 2/3 par consultation en date du 27 mai 2020
d’AUTRE part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres.
Les parties constatent que la Convention collective actuellement applicable à savoir celle des Transports Routiers (activités logistiques) ne prévoient pas de dispositions permettant de mettre en place des forfaits annuels en jours au niveau individuel.
Les parties constatent la nécessité en termes d’organisation et de rationalisation de la productivité, de permettre le recours aux forfaits annuels en jours aux salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité.
L’objet de la négociation de cet accord est de permettre la prise en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions dont la mission est largement indépendante d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur, et de déterminer des modalités adaptées à ces catégories.
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et des articles L3121-63 et suivants du Code du travail concernant les forfaits annuels en jours sur l’année.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord collectif a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours.
ARTICLE 3. CHAMP D’APLICATION
Le présent accord collectif est applicable au personnel salarié de la SOCIETE, défini ci-après, article 7.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1 juin 2020.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.
Aucune dénonciation partielle ne sera possible.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.
Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.
Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et d’un salarié volontaire appartenant à chacune des catégories de personnels (cadre/non cadre) bénéficiaire d’un forfait annuel en jours.
Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant mars afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.
ARTICLE 6. CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Les salariés classés dans les deux catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait établi sur une base annuelle en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Pour information, les postes concernés à ce jour sont :
Le Responsable Logistique
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu contractuellement avec les collaborateurs visés par le présent article des conventions individuelles de forfait ne dépassent pas 218 jours par année civile, y compris la journée de solidarité. La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1ier juin n-1 au 31 mai n.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Dépassement de forfait
En application de l’article L3121-59 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par exercice (235 – 218).
Les collaborateurs, devront formuler leur demande, par écrit au moins 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction dans un délai de 7 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (nombre de jours du forfait, plus la journée de solidarité, majorée de 10%.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
En tout état de cause, les salariés n’effectueront pas plus de 48 heures hebdomadaires, sauf :
Cas exceptionnels, en accord avec la Direction
Notamment en période haute d’activité en cas d’utilisation, (pour les salariés ne bénéficiant pas de convention de forfait), des dérogations en matière de durée du travail.
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année afin de s’assurer de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongent pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.
Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par la Direction ou le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
Droit à la déconnexion
Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné sera informé, par voie contractuelle, qu’il bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.
Les parties entendent en tout état de cause limiter les communications professionnelles avec l’employeur, notamment pendant la plage horaire 19h /8h.
Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 6h et après 20h30, ainsi que samedi après-midi et dimanche, sauf situation d’urgence.
ARTICLE 7. CADRES DIRIGEANTS
Sont considérés comme ayant cette qualité les cadres, définis à l’article L3111-2 du Code du Travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon large et autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les plus élevées des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.
Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
L’entreprise n’est pas légalement tenue de décompter leur temps de travail.
Ils bénéficient en revanche des autres dispositions du Code du Travail, en particulier de celles concernant les congés payés et les autres congés
A ce jour aucun salarié n’est concerné par ce statut.
ARTICLE 8. CONDITIONS de validite de l’ACCORD ET DEPOT
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.
L’approbation du présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel lui donne la qualité juridique d’accord collectif.
Le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 27 mai 2020 est annexé au présent accord.
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes.
FAIT A SAINT POURCAINS SUR SIOULE,
LE 27 mai 2020
EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")
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