Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07319001739
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET
Etablissement : 78971058900027 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

C:\Users\charlotte.marcelle\Desktop\CTLB\CTLB simple\CTLB.jpg

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société Compagnie de transport du Lac du Bourget,

Dont le siège social est situé 1700 boulevard LEPIC 73100 Aix les Bains Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « CTLB »

D’une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales signataires »

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de CTLB.

En effet, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, signé en 2012, n’avait pas été revu depuis. Or, d’une part les pratiques de l’entreprise ont évolué et d’autre part les représentants du personnel souhaitent clarifier certains points qui n’avaient pas été détaillés précédemment, comme la valorisation des absences. Les parties signataires pensent aussi nécessaire d’inclure les salariés à temps partiel dans la gestion du temps de travail en « cycle ».

La direction et les organisations syndicales CFTC et CFDT ont donc négocié le présent accord qui, à la date de son entrée en vigueur, se substitue à tous les accords d'entreprise, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur à ce jour ayant le même objet.

C’est ainsi notamment que le présent accord emporte révision totale et se substitue à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2012 et aux dispositions relatives aux mêmes thèmes présentes dans le protocole d’accord sur les salaires et les conditions de travail du 6 mars 2013 et dans le protocole d’accord sur les salaires et les conditions de travail du 10 mars 2019.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Afin de rendre plus lisible l’ensemble du document, toutes les précisions qui étaient données à titre informatif (que les partenaires sociaux souhaitaient voir apparaître afin de permettre aux salariés de bien comprendre l’ensemble du cadre de la gestion du temps de travail) mais sans être spécifiques à l’entreprise, ont été regroupées en annexe.

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Champ d'application et date d'entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée.

Il s'applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 décembre 2019, afin de tenir compte des cycles actuellement en place.

1-2 Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre du décret 2000.118 du 14 février 2000 et du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche futures.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Titre 2- Durée et aménagement du temps de travail

2-1 - Durée et organisation du travail

2-1-1 Durée du travail

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour le personnel à temps plein.

2-1-2 Organisation du travail en cycle 

Pour le personnel de conduite, le personnel de l’agence commerciale et les autres employés administratifs, la durée du travail s'apprécie sur une période de référence, appelée Cycle, de plusieurs semaines ne pouvant dépasser douze semaines.

A titre informatif, les cycles ont actuellement une durée de :

  • 6 semaines pour le personnel de conduite, soit 210 heures au cours du cycle pour un salarié à temps complet,

  • 2 semaines pour le personnel de l’agence commerciale et les employés administratifs, soit 70 heures au cours du cycle pour un salarié à temps complet.

La durée des cycles pourra être modifiée (notamment en fonction des changements intervenant dans l’offre commerciale ou des modifications des contraintes de l'entreprise) après la mise en œuvre de la procédure définie à l’article 3 du décret du 14 février 2000.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées par chaque salarié au-delà de 35 heures multipliées par le nombre de semaines de cycle.

Actuellement, les heures supplémentaires sont les heures

  • au-delà de 210 heures de travail effectif pour le cycle de 6 semaines

  • au-delà de 70 heures de travail effectif pour le cycle de 2 semaines

Elles sont décomptées à l'issue du cycle.

Pour les salariés embauchés ou sortants en cours de cycle, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la période réellement travaillée par le salarié. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

La répartition de la durée du travail à l’intérieur de chaque cycle tient compte des fluctuations d'activités inhérentes aux différentes périodes (scolaires, de vacances, touristiques...) et à la mission de service public, telle que définie au cahier des charges de la Délégation de Service Public pour l'exploitation du réseau urbain de Grand Lac.

Elle permet d'adapter les moyens de production aux variations du niveau d’activité et aux attentes des clients et de l'autorité organisatrice.

Pour le personnel de conduite et de l’agence commerciale, au cours d’un cycle, le repos hebdomadaire est donné par roulement, sur chacun des jours de la semaine.

Conformément à l’article 3 du décret du 14 février 2000, chaque nouvelle grille de roulement fait l'objet d'une information du CSE. Elle est également affichée dans les locaux de l'entreprise. Le salarié est informé au minimum 7 jours avant le changement de celle-ci.

La programmation individuelle (planification des horaires/services en fonction des aléas de l’exploitation) peut différer de la grille de roulement théorique en fonction des aléas opérationnels de l’exploitation ou du service commercial (absences diverses, etc..).

Le salarié reçoit sa programmation individuelle au minimum 7 jours avant le début de celle-ci.

Le délai de prévenance des salariés, en cas de modification des horaires individuels, peut être réduit à 24 heures avec l'accord du salarié concerné, dans les hypothèses suivantes :

  • absence d'un salarié,

  • intempéries,

  • tâche exceptionnelle,

  • surcroît d'activité,

  • réunion de service.

Il sera tenu compte des missions des représentants du personnel dans la programmation de leur temps de travail lorsque des réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur. (temps de conduite, temps de réunions, temps de pause...).

2-1-3 Cas particuliers exclus de l’organisation du temps de travail par cycles

L'organisation du travail en cycle s'applique à l'ensemble des salariés à l'exception des catégories de personnel suivantes.

2-1-3-1. Les agents de maîtrise et cadres

Pour les agents de maîtrise et cadres, il est convenu de l’organisation suivante :

  • Période de référence : La durée du travail des agents de maîtrise et cadres s'apprécie sur l’année civile.

  • Durée hebdomadaire : La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période référence est de 35 heures pour le personnel à temps plein. Elle s'obtient par un temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures 30 minutes et l'octroi annuel de 15 jours de repos supplémentaires, dits « jours de RTT ».

Les jours de RTT doivent être pris durant l'année civile d'acquisition en accord entre le salarié et la direction en fonction des nécessités du service.

Au moins un jour doit être pris chaque mois après accord de l'employeur.

  • Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période : Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences sont celles prévues à l’article 2.1.5. La rémunération en cas d’arrivée ou départ en cours de période est proratisée de la manière suivante : (salaire lissé du mois /nombre de jours calendaires du mois) * nombre de jours de présence sur le mois. Le mois de référence est celui d’arrivée ou de départ du salarié.

De plus :

En cas

  • d'embauche ou de départs en cours d'année

  • de travail à temps partiel,

  • d’absences du salarié en cours d’année,

Il sera établi un décompte prorata temporis des jours de RTT, selon le calcul suivant :

15 jours / 365 X nombres jours calendaires de présence. Le prorata des jours est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :

  • Un salarié rentre le 15 juillet 2019, soit 169 jours calendaires jusqu’au 31 décembre 2019 – Son droit JRTT est de 6,9 (15 / 365 x 169), arrondis à l’entier supérieur soit 7 jours

  • Ce même salarié est absent 15 jours pour maladie au mois d’octobre. Il n’est donc présent plus que 154 jours sur l’année civile. Son droit est réduit à 6,3 jours (15 / 365 x 154), arrondis à l’entier supérieur soit 7 jours

  • Ce même salarié est absent 15 jours supplémentaires au mois de novembre. Il n’est donc présent plus que 139 jours – son droit est réduit à 5,7 jours (15 / 365 x 139), arrondis à l’entier supérieur soit 6 jours.

  • Ce même salarié part le 10 décembre. Sur l’année civile, il aura été présent 118 jours. Son droit est réduit à 4,84 jours (15 / 365 x 118), arrondis à l’entier supérieur soit 5 jours

Si le salarié a pris plus de jours que son droit réel sur l’année civile, une régularisation est faite en paye en début d’année N+1 ou au moment du départ.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

Le délai de prévenance, en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est de 10 jours calendaires minimum, sauf cas de force majeure. Les modifications seront communiquées aux salariés concernés par écrit (email ou courrier remis en mains propres) par le manager.

  • Heures supplémentaires : ce sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire de 37h30mn sur une semaine donnée.

2-1-3-2 Le personnel d'atelier et le personnel de signalétique

Le temps de travail du personnel de l’atelier (hors maîtrise et cadres) est organisé et décompté sur la semaine.

La durée hebdomadaire du travail est de 35h pour le personnel à temps plein.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail de 35h00 par semaine.

2-1-4 Suivi des horaires et décompte individuel

Le décompte du temps de travail nécessite la mise en place d'un suivi individualisé du temps de travail effectivement réalisé.

La gestion et le suivi du temps de travail de l'ensemble du personnel est réalisée par un support informatique approprié.

Un décompte individuel est transmis à chaque salarié au moyen d'une fiche appelée «  prépaye », annexée au bulletin de salaire. Ce décompte fait notamment apparaître le temps de travail effectif, le temps payé (heures normales), les heures supplémentaires et les valorisations des absences.

2-1-5 Valorisation des absences

La valorisation des absences est nécessaire pour permettre :

  • la prise en compte des temps assimilés à du temps de travail effectif (calcul des heures supplémentaires),

  • les temps non assimilés à du temps de travail effectif mais rémunérés ;

  • les temps non assimilés à du temps de travail effectif et non rémunérés.

Il est convenu de la valorisation des absences selon les modalités suivantes :

2-1-5-1 Absence valorisée selon le temps contractuel moyen par jour habituellement travaillé

Le temps contractuel moyen est le temps contractuel hebdomadaire de référence (moyen) du salarié divisé par le nombre de journées habituellement travaillées.

Exemple :

  • pour un conducteur temps plein à 35 heures hebdomadaires en moyenne, travaillant sur 5 jours habituellement dans la semaine, le temps décompté au titre d'un jour d'absence est de 7 heures

  • pour un conducteur à temps partiel à 24 heures hebdomadaires en moyenne, travaillant habituellement sur 3 jours dans la semaine, le temps décompté au titre d’un jour d’absence est de 8h00

Les absences valorisées selon le temps contractuel moyen sont actuellement : les congés payés (dont fractionnement), les congés exceptionnels et évènements familiaux, les jours fériés chômés, les congés sans solde.

2-1-5-2 Absence valorisée sur une base hebdomadaire calendaire

En paye, certaines absences étant comptabilisées en jours calendaires, il a été nécessaire d’adapter la valorisation dans l’outil de gestion des temps qui exporte directement des données en paye. Ainsi, sans changer la valorisation sur la base du « temps contractuel moyen », le calcul de la valeur d’une journée se fait en prenant en compte tous les jours de la semaine, soit une base calendaire, et non sur les journées habituellement travaillées.

Exemple :

  • pour un conducteur temps plein à 35 heures hebdomadaires, sur une semaine de 7 jours, le temps décompté au titre d'un jour d'absence maladie est de 5 heures (35/7)

  • pour un conducteur à temps partiel à 28 heures hebdomadaires en moyenne, sur une semaine de 7 jours, le temps décompté au titre d'un jour d'absence maladie est de 4 heures (28/7)

Les absences décomptées en jours calendaires sont actuellement : les jours d’arrêts maladie et accident du travail, les congés de paternité et maternité.

2-1-5-3 Absence valorisée sur une base du temps programmé

Pour toutes les autres absences, la valorisation se fait au réel, à savoir selon les heures de travail programmées que le salarié aurait dû effectuer selon son planning.

2-1-6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute est lissée.

Elle est lissée sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, la base mensuelle est lissée au prorata du temps de travail contractuel.

2-2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précisées aux articles 2.1.2 et 2.1.3 du présent accord donnent lieu à majoration dans les conditions définies par le code du travail.

Elles sont payées ou récupérées (majorations incluses en temps de repos) au choix du salarié dans les conditions fixées à l’article 2.2.2 En l’absence de choix du salarié avant la transmission des éléments de prépaye (actuellement avant le 20 du mois), celles-ci seront payées par défaut.

2-2-1 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à toutes les catégories de personnel au sein de l’entreprise est fixé à 150 heures par année civile.

2-2-2 Repos Compensateur Equivalent

Les salariés de l’entreprise ont la possibilité de demander expressément à récupérer les heures supplémentaires sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité est laissée au libre choix du salarié.

Ainsi, une heure supplémentaire peut donc être indemnisée :

• soit intégralement en repos,

• soit intégralement en salaire,

• soit pour partie en repos et pour partie en salaire.

Quel que soit le mode d'indemnisation, chaque heure supplémentaire est valorisée à 125% ou 150% selon le cas, et assimilable à du Temps de Travail Effectif (TTE).

A cet effet, un compteur « Repos Compensateur Equivalent » (RCE) sera mentionné sur les décomptes individuels en fin de cycle (prépaie),

Attention : lorsque les heures supplémentaires sont compensées intégralement en repos, elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

La prise des repos compensateurs équivalents (RCE) est définie selon les modalités suivantes :

  • le RCE est pris par journée entière ;

  • chaque journée prise en RCE correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée (temps programmé) ;

  • Une demande de RCE doit être formulée au supérieur hiérarchique par écrit par le salarié en précisant les dates et le nombre de jours qu’il souhaite prendre ;

  • Pour les salariés soumis à l’organisation en cycle, elle doit être formulée au minimum 2 semaines avant la fin de la programmation affichée «  en cours », pour une prise d’effet sur la prochaine programmation.

  • L’entreprise répond à chaque demande dans un délai de 7 jours ouvrables. En l’absence de réponse dans le délai de 7 jours ouvrables, la demande est réputée acceptée.

2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé de la même façon que les salariés à temps complet selon leur fonction ou statut :

  • Dans le cadre d’un cycle (article 2.1.2), pour le personnel de conduite, le personnel de l’agence commerciale et les autres employés administratifs ;

  • Dans un cadre annuel (article 2.1.3.1) pour les agents de maîtrise et cadres, et hebdomadaire (article 2.1.3.2) pour le personnel de maintenance et le personnel de signalétique

2.3.1 Période de référence

Tout contrat de travail à temps partiel prévoit la durée contractuelle hebdomadaire de référence du salarié.

Il précise que cette durée est décomptée :

- en moyenne sur le cycle de 6 ou 2 semaines pour les salariés relevant des fonctions visées à l’article 2.1.2

- en moyenne sur l’année civile pour les salariés relevant des fonctions visées à l’article 2.1.3.1

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire de travail des salariés concernés est l’horaire hebdomadaire moyen indiqué dans le contrat de travail.

Les principes de répartition de la durée et des horaires de travail sont indiqués dans le contrat de travail du salarié concerné. Chaque salarié concerné se verra remettre par écrit (courriel ou courrier remis en mains propres) le planning prévisionnel de la répartition de la durée et des horaires de travail. Cette remise se fait selon les modalités ordinaires de remise des plannings, soit 7 jours avant la fin de la programmation affichée.

- sur la semaine pour les salariés relevant des fonctions visées à l’article 2.1.3.2

2.3.2 Temps Partiel Choisi

Le passage d’un temps complet à un temps partiel ne peut se concevoir que dans la limite des emplois disponibles relevant de la catégorie professionnelle du salarié concerné.

Le salarié qui le souhaite doit adresser sa demande à l’entreprise par écrit 3 mois avant la prise d’effet, en précisant la durée du travail souhaitée. Par défaut, celle-ci est fixée à 24h.

Le demandeur s’engage à travailler à temps partiel pour une durée minimum d’un an. L’entreprise répond dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande.

Un avenant au contrat de travail est signé par les parties.

Si le salarié souhaite revenir à temps plein, il doit en faire la demande par écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée de reprise à temps plein. L’entreprise répond dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande.

Si l’avenant a été signé pour une durée déterminée, le salarié doit, le cas échéant, faire la demande de renouvellement 3 mois avant l’échéance du terme ou prévenir de sa reprise à temps plein dans les même délais. L’entreprise répond dans un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande.

2.3.3 Fixation d'une période minimale continue de travail

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées. En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre pour les tours en deux fois une séquence de 2 heures consécutives de travail, sauf accord écrit du salarié concerné pour la réduire.

2.3.4 Limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée 

Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum 2 vacations, séparées d’une interruption d’activité, qui peut être supérieure à 2 heures.

2.3.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 

Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaire de travail est de 10 jours minimum, sauf cas de force majeure.

2.3.6 Modalités de modification et communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les modifications sont communiquées par écrit, par email ou courrier, au salarié à temps partiel concerné dans le délai de prévenance imparti.

2.3.7 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées/départs en cours de période.

Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences sont celles prévues à l’article 2.1.5. La rémunération en cas d’arrivée ou départ en cours de période est proratisée de la manière suivante : (salaire lissé du mois * nombre de jours de présence sur le mois) /nombre de jours calendaires du mois.

2.3.8 Heures Complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période de décompte de la durée du travail ne peut être supérieur au tiers de sa durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées en deçà du dixième de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de 10%. Les heures complémentaires au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle donnent lieu à majoration de 25 %.

Elles sont décomptées et rémunérées à l'issue de la période de référence.

2.3.9 Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation 

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. A ce titre, chaque salarié à temps partiel sera régulièrement consulté sur ses souhaits d’évolution professionnelle, et sur sa capacité de mobilité professionnelle et/ou géographique.

L'entreprise s'engage à mettre en place toutes les mesures qui seraient nécessaires à garantir ces droits.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Les durées prévues pour les congés payés, les autorisations d’absence, la protection, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein conformément aux dispositions légales.

2.3.10. Lissage de la rémunération

Conformément aux dispositions du Code du travail, de façon à assurer un salaire régulier et stable, l'organisation du travail des salariés à temps partiel n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel de base appelé "salaire lissé", au prorata de son temps de travail.

3 – AUTRES DISPOSITIONS

3-1 Astreintes

> Principe :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure de répondre à d'éventuelles demandes d'intervention dans un délai maximum de 30mn.

L'astreinte s'effectue en dehors des périodes d'ouverture des services concernés.

> Personnel concerné :

Les salariés concernés par la réalisation d'astreintes sont le personnel d'atelier et le personnel d'encadrement exploitation.

Le régime des astreintes pourra être étendu par la Société à d’autres services et/ou à d’autres catégories de salariés, si les impératifs de l’activité l’imposent.

Les astreintes seront assurées selon les modalités prévues en annexe C du présent accord.

> Compensation :

Une prime forfaitaire journalière est versée aux salariés concernés par période d’astreinte définies selon les modalités de l’annexe C.

Le montant de cette prime est fixé comme suit :

ENCADREMENT EXPLOITATION

  • Astreintes en semaine (lundi au samedi) : 5 euros bruts

  • Astreintes le Dimanche : 55 euros bruts

  • Astreintes Jours Fériés : 60 euros bruts

ATELIER

  • Astreintes en semaine (lundi au samedi) : 17 euros bruts

  • Astreintes le Dimanche : 55 euros bruts

  • Astreintes Jours Fériés : 60 euros bruts

Les heures d'intervention et de déplacements validés par le supérieur hiérarchique sont rémunérées en sus comme du temps de travail effectif.

En revanche, il est expressément convenu que la période d’astreinte, en dehors des périodes d’intervention, ne constitue pas une période de travail effectif.

> Repos :

Si le repos journalier minimal n’est pas assuré en raison d’une intervention (c’est-à-dire si le salarié n’a pas bénéficié d’un repos au moins égal à 11 heures au moment où il est contacté pour une intervention), le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique.

Le repos hebdomadaire légal de 24 heures minimum n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire légal de 24 heures n’est pas assuré en raison d’une intervention (c’est-à-dire si le salarié n’a pas bénéficié d’un repos au moins égal à 24 heures au moment où il est contacté pour une intervention), le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du Code du travail.

> Délai de prévenance du salarié et modalités d’information

La période d'astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l'avance. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Un document relatif à chaque période d’astreinte devra être remis au salarié, avec le planning, par son responsable hiérarchique et comporter au minimum les informations suivantes:

  • Les périodes d’astreinte prévues ;

  • Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de difficulté rencontrée au cours de l’intervention.

Dans le cas où l’astreinte est organisée par équipe, le planning général devra être communiqué à l’ensemble des salariés concernés.

3-2 Congés Supplémentaires au-delà de 55 ans

Les personnes âgées de plus de 55 ans bénéficient d'un jour de congé supplémentaire dans l'année qui suit le 55eme anniversaire puis tous les ans à compter de cette date.

Titre 4 - Dispositions finales

4-1 - Commission de suivi

Il est mis en place une commission de suivi du présent accord.

Cette commission dressera, tous les 2 ans, le bilan de l'application de l'accord et sera saisie de toute difficulté ou de tout point particulier.

La délégation des salariés sera composée de deux représentants du personnel, volontaires et désignés par les membres du CSE et d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire.

Deux membres de la direction compléteront cette commission.

Elle pourra également se réunir à la demande d'une des parties signataires, sans toutefois, se réunir plus de 2 fois par an.

4-2 – Durée de l’accord

Le présent accord à l’organisation et aménagement du temps de travail est applicable à compter du 23 décembre 2019 (sauf dispositions particulières spécifiées dans les articles) et pour une durée indéterminée.

4-3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

4-4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est signé par chacune des parties et un exemplaire leur est remis. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4-5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, , d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

4-6 – Dépôt Légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, par la transmission de l’accord signé.

Il fera l’objet, ainsi que ses annexes le cas échéant, d’un dépôt, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte de Chambery. En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes d’ Aix les Bains.

Une copie sera également envoyée à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Pour la Société

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l'organisation syndicale CFDT

ANNEXE A

Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est réalisé conformément au cadre juridique indiqué à l’article 1.2.

Néanmoins, à des fins pédagogiques vis-à-vis des salariés, les parties signataires ont souhaité rappeler à titre indicatif uniquement, les dispositions relatives à la durée et à l'amplitude de la journée de travail applicables dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

  1. Détermination du Temps de Travail Effectif

Est considéré comme temps de travail effectif (TTE), le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause (nommée coupure dans le monde des transports urbains), ne constituent pas du temps de travail effectif ; selon l’accord de branche du 22 décembre 1998, les coupures d’une durée inférieure ou égale à 30mn et les battements applicables sur les lignes régulières sont considérées comme du temps de travail effectif.

En résumé :

  • Une pause durant laquelle le salarié reste à disposition de l’employeur (hors astreintes), est rémunérée

  • les pauses entre deux tours de service (coupures), durant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations, ne sont pas rémunérées ; sauf si celle-ci est inférieure à 30mn.

Certains temps sont assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour l’application de la législation sur la durée du travail.

Pour rappel, il s’agit notamment :

  • de la formation suivie dans le cadre du plan de formation, lorsqu’il s’agit de formation pour assurer l’adaptation du salarié au poste ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi ;

  • du temps consacré par les travailleurs à la formation à la sécurité ;

  • les temps consacrés à l’information des travailleurs d’entreprises extérieures quant aux dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et des mesures de prévention prises ;

  • la visite médicale et les examens médicaux obligatoires ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes ;

  • des réunions organisées à l’initiative du chef d’entreprise avec les représentants du personnel.

Le calcul des droits à congé payé se base sur des règles spécifiques rappelées en annexe.

  1. Durée maximale du travail.

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser :

  • 42 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

  • 46 heures au cours d'une même semaine.

Une dérogation demeure néanmoins possible en cas de circonstances exceptionnelles, sans toutefois que le dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 50 heures par semaine. La durée journalière maximale du travail est de 10 heures.

Le dépassement de cette durée journalière maximale peut être autorisé par l'inspecteur du travail dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé.

  1. Amplitude de la journée de travail

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule, au sein d’une même période de vingt-quatre heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du CSE, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :

  • Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu’à treize heures ;

  • Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.

  1. Repos Journalier

La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à 11 heures.

Toutefois, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu.

Pour le personnel de remplacement ou pour le personnel concerné par le passage d'un service de soirée à un service de matinée, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à neuf heures.

La réduction de la durée du repos journalier en deçà de onze heures peut, en cas de surcroît temporaire d'activité, être autorisée par l'inspecteur du travail des transports, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageur.

La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l'attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalentes de repos ; ce temps équivalent de repos est incrémenté dans un compteur spécial (intitulé actuellement RJ11R dans le logiciel de gestion des temps).

  1. Repos Hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.

Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures. Une période au moins équivalente (au temps dont le repos a été réduit) de repos est accordée aux salariés concernés et incrémentée dans un compteur spécial (intitulé actuellement RJ11R dans le logiciel de gestion des temps).

  1. Coupures – Pauses du personnel roulant

Le personnel roulant dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes. Elle peut être scindée en périodes minimum de cinq minutes consécutives.

Ces pauses d'une durée inférieure à 30 minutes sont comptées dans la durée du travail. Elles donnent en conséquence lieu à rémunération.

La coupure pour repas de midi dure au minimum 45 minutes. Si une coupure au moins égale à 45 minutes ne peut être donnée entre 11 h 30 et 14 heures, le salarié roulant bénéficie d'une prime de repas décalé prévu par l'accord de branche du 22 décembre 1998 et égale à une demi-heure du salaire de base d'un conducteur receveur de 10 ans d'ancienneté.

Les services en 2 vacations disposent d'une coupure pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

ANNEXE B

les conges payes

Les règles relatives aux congés payés appliquées par l’entreprise sont conformes au cadre juridique indiqué à l’article 1.2.Néanmoins, à des fins pédagogiques vis-à-vis des salariés, les parties signataires ont souhaité rappeler à titre indicatif uniquement, ces règles.

Les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés légaux, soit 25 jours ouvrés par an correspondant à 2,08 jours ouvrés par mois.

Les droits à congés sont proratisés en fonction des périodes de travail effectif du salarié conformément aux dispositions légales.

Les modalités d'acquisition et de prise des congés payés sont celles prévues par l'article 29 de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs.

Pour rappel, tout agent stagiaire ou titulaire présent du 1er janvier au 31 décembre a droit pour l'année considérée à un congé payé dont la durée est fixée à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés

Lorsqu'un agent n'a été présent qu'une partie de l'année, la durée de son congé est calculée proportionnellement à son temps de présence.

Afin de déterminer la durée des congés payés selon les modalités développées ci-dessus, il convient de se référer au nombre de jours de travail effectif réalisés par le salarié.

Sont assimilés par la loi à du travail effectif ouvrant droit à congés payés les éléments suivants :

  • les périodes de congés payés de l'année précédente,

  • les repos compensateurs équivalents (RCE)

  • les congés maternité, paternité et d'adoption,

  • les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an

  • la journée « d'appel de préparation à la défense » effectuée par les salariés ou apprentis âgés de 16 à 25 ans,

  • la période de préavis, même quand le salarié est dispensé de l'effectuer,

  • le congé de formation,

  • le congé de bilan de compétences,

  • le congé de formation économique, sociale et syndicale,

  • les stages de formation économique des membres titulaires et suppléants du CSE

  • les congés exceptionnels pour événements familiaux,

  • les temps passés par les Conseillers prud'hommes salariés pour l'exercice de leurs fonctions et de leur formation,

  • le congé de formation à la sécurité,

  • le congé de solidarité internationale,

Le congé principal (minimum 10 jours ouvrés) est à prendre dans la période de congé fixée du 1er avril au 31 octobre

Une semaine au moins est à prendre en dehors de la période principale de congés payés définie ci-dessus.

La période servant au calcul de l'indemnité de congés payés est celle qui s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle le congé est pris.

ANNEXE C 

LES ASTREINTES

EXPLOITATION

  • Astreinte en semaine du lundi au samedi : de 20h05 à 21h30 ou jusqu’ à la fin de service du dernier conducteur  en cas de service spécial comme les navettes Baskets

  • Astreinte le Dimanche : de 07h30 à 19h30 en horaire hiver, 20h00 en horaire été

  • Astreinte jours fériés : de 05h30 à 21h00

Fonctionnement :

  • Le conducteur appelle le contrôleur sur le portable de l’entreprise.

ATELIER

  • Astreinte en semaine du lundi au vendredi:

    • de 5h45 à 7h00

    • de 12h00 à 13h00

    • de 15h00 à 21h15

  • Astreinte le samedi : de 5h45 à 21h15

  • Astreinte le dimanche : de 8h00 à 19h30 en horaire hiver, 20h00 en horaire été

  • Astreinte jour férié  en semaine: de 5h40 à 20h40

Fonctionnement :

  • Le contrôleur contacte le mécanicien d’astreinte sur le portable de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com