Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez CARGO GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CARGO GROUP et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09318000565
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CARGO GROUP
Etablissement : 78971988700018 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-23
Avenant n°1 à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Entre d’une part,
La direction de la Société CARGO GROUP représentée par Xx, Président,
Et d’autre part, les organisations syndicales suivantes :
Xx, pour la CFDT, délégué syndical,
Xx, pour la CFTC, délégué syndical,
Xx, pour la CGT, délégué syndical,
Il est décidé d’établir le présent avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 20 juin 2016.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de dépôt.
Cet avenant a pour objet de prévoir, conformément au nouvel article L2242-17 du code du travail, des dispositions relatives au droit à la déconnexion.
Par conséquent, les partenaires sociaux ont convenu de modifier l’article 3 – 1) de l’accord comme suit :
Article 3 – Objectifs et Mesures permettant de favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle pour tous les salariés
La qualité de vie au travail se définit comme : « un sentiment de bien-être au travail perçu individuellement et collectivement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, le sentiment d’implication et de responsabilisation, l’équité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ainsi conçue, la qualité de vie au travail (QVT) désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les organisations du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise ».
La Direction portant un intérêt tout particulier à la santé et au bien-être de ses salariés souhaite améliorer leur qualité de vie au travail, tout en maintenant son niveau actuel de compétitivité.
Il est rappelé que la Direction et les organisations syndicales signataires attachent une importance particulière aux conditions dans lesquelles travaillent les salariés et d’une façon générale à la qualité de l’emploi ; le respect de la dignité de chacun(e) étant fondamental.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Elles s’inscrivent dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et sur l’égalité professionnelle.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Outre, les dispositions précédentes visées à l’article 2 – 2) relatives à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’entreprise s’engage à garantir, de manière générale, une meilleure conciliation vie professionnelle /vie personnelle.
En effet, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est important pour la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction au travail des personnes, et pour leur équilibre personnel. Cet item concerne l’ensemble du personnel y compris les cadres.
De ce fait, la Société CG favorisera l’articulation entre vie personnelle et professionnelle en portant une attention particulière aux points suivants :
Agir sur les contraintes du travail en horaires décalés
Afin de pouvoir limiter les contraintes du travail en horaires décalés et pour favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, la Direction propose les actions suivantes :
Limitation des repos isolés dans la mesure du possible et des contraintes liées à l’exploitation
En cas de repos isolé, tentative d’aménagement des plannings autour des repos (fin de vacation sur un matin et reprise sur un soir ou une journée)
Respect du rythme de travail de la grille horaire établie dans la limite des contraintes d’exploitation
L’aménagement des horaires des salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental
Afin de pouvoir permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, la Direction étudiera chaque demande de passage à temps partiel des salariés souhaitant prendre un congé parental d’éducation.
La Direction se réserve le droit de pouvoir refuser la demande du salarié afin de couvrir la charge de travail et les besoins de l’exploitation. Dans cette hypothèse, la Direction tentera de trouver un accord avec le salarié.
Le droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateur portable, téléphonie mobile et smartphone) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme un outil facilitant le travail des salariés. Cependant, un mauvais usage des outils informatiques peut avoir des conséquences néfastes et estomper les frontières entre le lieu du travail et le domicile d’une part, entre le temps de travail et le temps consacré à la vie personnelle d’autre part.
La plupart des salariés de l’entreprise possèdent un téléphone type Smartphone et prennent l’habitude de paramétrer leur messagerie professionnelle sur leur téléphone. Cela peut dans certains cas entrainer une connexion permanente des collaborateurs avec la vie professionnelle.
Par conséquent, les parties signataires réaffirment que la mise à disposition de ces outils nomades doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté et que la transformation numérique n’est plus source de risques pour les salariés, mais au contraire, vecteur d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail et de respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés de l’entreprise, il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires de travail ou du moins des horaires d’ouverture de l’entreprise, en permettant notamment aux salariés de ne pas répondre aux sollicitations par mails en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.
Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone en dehors des horaires de travail :
Il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de mails ou d’appels téléphoniques dans cette période
Il est rappelé que les salariés n’ont pas d’obligation de répondre sur cette période aux courriels qui leur sont adressés
En revanche, pour l’encadrement, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée identique à celle de l’accord initial à condition toutefois que celui-ci soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives. A défaut, une charte unilatérale sur le droit à la déconnexion sera établie.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Article 6 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 7 – Dépôt légal
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny et du Secrétaire du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié dans une version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en 6 exemplaires originaux à Roissy, le 23 janvier 2018
Xx Pour la société CARGO GROUP
Xx pour la CFDT, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx, pour la CGT, délégué syndical,
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