Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223060041
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAYLE INDUSTRIES
Etablissement : 78983107000014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société BAYLE INDUSTRIES

Dont le siège social est situé 1350 route de la Tuilerie, 42130 MARCOUX

Immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 789 831 070

N° SIRET 789 831 070 00014

Représentée par Monsieur , Président de la SAS SOFILAB 5, elle-même Présidente de la SAS BAYLE INDUSTRIES

D’une part

Et :

La majorité des salariés de la société ayant ratifié le projet d'accord qui leur a été soumis par la Direction, le 29 août 2023

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail.

L’activité de la Société BAYLE INDUSTRIES connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à un souhait des salariés de pouvoir travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent titre des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société BAYLE INDUSTRIES prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement crées et concerne l’ensemble des salariés, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à temps plein) dont les fonctions s’exercent avec des variations d’activité importantes au cours de l’année.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés affectés au service de montage et dépannage.

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que le présent accord pourra aussi s’appliquer, si besoin est, aux salariés du service de production et d’atelier dont la durée du travail s’inscrit actuellement dans des horaires collectifs ou individuels de travail décomptés dans un cadre hebdomadaire.

Le présent accord ne concerne pas les salariés relevant d’un autre mode d’organisation du temps de travail (convention de forfait en heures hebdomadaire ou mensuel, convention de forfait annuel en jours, cadres dirigeants).

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

La durée du travail s’entend du travail effectif commandé par employeur. Celui-ci est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, sont considérés comme du travail effectif :

  • le temps passé au travail lui-même,

  • toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise,

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • le temps de trajet entre deux lieux de travail ;

  • les périodes d’intervention lors des astreintes.

Article 3 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, pouvant aller ainsi de 0h à 48h par semaine.

Article 4 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 5 : Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.

Au début de chaque période annuelle de référence, chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier ou électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours civils.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ou supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence d’un ou de plusieurs salariés, de commandes exceptionnelles ou d’intervention urgente.

Article 6 : Plannings individuels

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié, et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Article 7 : Durée maximale de travail et temps de repos

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er septembre au 31 août, dans la limite des durées maximales de travail fixées à :

  • 10 heures de durée quotidienne de travail effectif ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • 48 heures par semaine

  • 46 heures sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.

Article 8 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 9 : Heures supplémentaires

Article 9.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire sont décomptées de façon hebdomadaire et sont majorées à 25%.

Il est également précisé que les heures de travail exceptionnellement effectuées les samedis, dimanches et jours fériés sont majorées à 50%.

Néanmoins, cette majoration ne se cumule pas avec les majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, ainsi décomptées en fin de période annuelle donnent lieu à règlement sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence annuelle.

Article 9.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 11 : Lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 12 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 13 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant le dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 14 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-20 du même Code est fixé à 400 heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 ;

  • les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;

  • les heures de récupération ;

  • les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

ARTICLE 15 - DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2023.

Article 16 : Interprétation – adaptation et suivi de l'accord

Article 16.1 : Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16.2 Suivi de l’accord

Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.

Article 16.3 Clause de rendez-vous

Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Marcoux, le 29 août 2023

La Société BAYLE INDUSTRIES, représentée par

Monsieur , Président de la SAS SOFILAB 5,

elle-même Présidente de la SAS BAYLE INDUSTRIES*

La majorité des salariés suite au référendum en date du 29 août 2023

Dont le procès-verbal est annexé aux présentes

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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