Accord d'entreprise "Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez BRASSERIE SAINT SERGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE SAINT SERGE et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004140
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE SAINT SERGE
Etablissement : 78984786000028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La société BRASSERIE SAINT SERGE
EURL au capital de 30 000 €
Dont le siège social est situé Centre commercial CARREFOUR SAINT SERGE, 3 boulevard Gaston Ramon, 49100 ANGERS
Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le n° 789 847 860 RCS ANGERS
Représentée par Messieurs CORBEL Roland et Loïc agissant en qualité de cogérants,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, l’ensemble du personnel de l’entreprise
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’employeur devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’employeur la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-accords du ministère du Travail.
Fait à ANGERS, le 22 avril 2020
Les signataires
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