Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez SEREC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEREC et les représentants des salariés le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07619002535
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SEREC
Etablissement : 78992738100069 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
PREAMBULE
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail, plus opérationnelle, et plus cohérente avec les rythmes imposés par l’activité de l'entreprise, la société XXXXXXXX a souhaité conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail, en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail.
Cet accord a pour objet de :
Permettre à l’entreprise de recourir à une annualisation de la durée hebdomadaire du travail, plus adaptée aux variations de son activité qu’un décompte purement hebdomadaire.
Permettre à l’entreprise de gagner en souplesse et en réactivité, au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Permettre aux salariés d’améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en leur garantissant un niveau de revenu satisfaisant.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des article L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.
ARTICLE 1 – DISPOISTIONS GENERALES
1.1 Durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif telle qu’elle est définie à l’article L 3121-1 du Code du Travail à savoir :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de repas et de pause
Les temps de trajet domicile-lieu de travail
Les temps d’habillage et de déshabillage
Les absences, congés, jours fériés chômés même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives incluant en principe le dimanche.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, travaillant à temps plein, qu’ils soient embauchés à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d’un mois.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Principe d’annualisation du temps de travail- période de référence
Il est mis en place un système d’aménagement du temps de travail sur un période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
L’horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La période de référence annuelle correspond à la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
3.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Compteurs individuels
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
Les horaires de travail sont communiqués selon un planning hebdomadaire prévisionnel établi, affiché et communiqué par la Direction au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de la société sous réserve pour la société de respecter un délai de prévenance de 3 jours minimum avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et pour assurer une continuité de service, le délai de la modification apportée au planning peut être réduit en dessous de 3 jours en cas d’urgences liées à des facteurs indépendants de la volonté de la société tels que des facteurs météorologiques ou liés à l’arrivée imprévue d’un bateau.
Dans les cas d’urgence ci-dessus définis, le délai de prévenance pour la modification des plannings pourra être compris entre 2 jours et 5 heures.
La communication des modifications de planning s’effectuera par tout moyen.
ARTICLE 5 – REMUERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf cas d’absence non légalement rémunérés (ex : congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en CDI :
Nombre d’heures annuelle définies dans le contrat de travail / 12 × taux horaire brut
Pour les salariés en CDD :
Nombre d’heures définies dans le contrat de travail / nombre de mois × taux horaire brut
ARTICLE 6 – ABSENCES
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), les heures d’absence sont comptabilisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à due proportion du nombre d’heures d’absence constatée, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.
ARTICLE 7 – BILAN EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
En fin d’année un bilan de la modulation sera effectué.
Si ce bilan fait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1607 heures, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement), ouvrant droit à majoration et s’imputant sur le contingent.
Chaque heure supplémentaire accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue pour la période de référence sera payée avec une majoration de 25 %.
ARTICLE 8 – INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
Les semaines durant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Si, au moment du départ le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la société n’opèrera aucune régularisation et le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
ARTICLE 9 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2019, après approbation par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise auxquels le présent accord aura été soumis au moins 15 jours plus tôt, conformément aux dispositions L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique auprès du ministre chargé du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Conseil de Prud'hommes de Rouen.
ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION
La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Le présent accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de la société par tout moyen dans le respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés à condition que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la société. Cette dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas de dénonciation le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant pourra éventuellement être prévu.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
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