Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEFORAS FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFORAS FORMATION et les représentants des salariés le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005219
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : CEFORAS FORMATION
Etablissement : 78992986600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

CER CEFORAS FORMATION

57/59 rue Aristide Briand

77100 Meaux

Siret : 789 929 866 000 18

Agrément : F14 077 000 10

Tel : 01.74.81.66.44

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. La société CEFORAS FORMATION

dont le siège social est situé à 57 rue Aristide Briand 77100 Meaux

Représentée par Mme

en sa qualité de Présidente

et d'autre part :

  1. L’ensemble des salariés de la société

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi.

Le présent accord s'applique aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise CEFORAS FORMATION en CDI et en CDD.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sera calculée en fonction des paramètres suivants :

– nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la durée du contrat ;

– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord de modulation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

– préciser toute heure supplémentaire donnera le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur ;

– La rémunération est lissée.

3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la modulation devrait permettre de répondre aux fluctuations de plannings par rapport à la clientèle.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours (à préciser) avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1820,04 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures donnera le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures donneront le droit, le cas échéant, à 1 repos compensateur.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31/12/2018 soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 10 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Meaux

Le 20 janvier 2018

Signatures


CER CEFORAS FORMATION

57/59 rue Aristide Briand

77100 Meaux

Siret : 789 929 866 000 18

Agrément : F14 077 000 10

Tel : 01.74.81.66.44

Référendum concernant la mise en place

d’un Accord de modulation du temps de travail

NOM Prénom

Accord

Oui / Non

Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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