Accord d'entreprise "Accord sur les modalités complémentaires pour 2020 a l’accord d'établissement portant sur aménagement et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de l'établissement de Nevers" chez U-SHIN FRANCE
Cet accord signé entre la direction de U-SHIN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T05820000469
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : U-Shn France Nevers
Etablissement : 78994487300031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25
ACCORD SUR LES MODALITES COMPLEMENTAIRES POUR 2020 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NEVERS
Entre
La Société U-SHIN France prise en son établissement de Nevers, sis 4 Quai de la Jonction, 58000 Nevers, représenté par
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
Syndicat CFDT
Syndicat CFE - CGC
Syndicat CGT
Syndicat FO
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Comme, depuis plusieurs années maintenant, certains constructeurs automobiles ont décidé de ne pas fermer leurs usines ou une partie de leurs sites de fabrication. En conséquence, les partenaires sociaux et la Direction ont négocié les dispositions suivantes afin d’adapter au mieux l’activité du site et de ses différents services à celle de ses clients.
Les dispositions du présent accord doivent être articulées avec l’accord dérogatoire sur la fixation des congés payés et jours de repos/RTT pour l’année 2020 conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2020.
Article 1 : Dispositions relatives aux dates et modalités de prise des congés principaux
(4 semaines)
1-1. Principes
Toute organisation sera mise en œuvre pour que les salariés puissent prendre 2 semaines de congés au minimum durant la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 et elles doivent obligatoirement être consécutives.
En cas d’absence pour maladie aux dates planifiées, les jours de congés doivent être prioritairement pris dans les jours suivants le retour de maladie en accord entre le salarié et la hiérarchie.
Toutes les demandes de congés payés doivent être formalisées tant par le moyen informatique que par le support papier (document en 3 exemplaires).
1-2. Dates du congé principal
La direction fixera les périodes de congés payés ainsi que les modalités de départ.
Concernant la production et les services, les dates du congé principal de 3 semaines sont en semaines 32, 33 et 34 avec possibilité de prendre semaines 31 ou 35.
Les dates de congés devront par ailleurs être définies afin d’assurer une présence permanente et opérationnelle durant les périodes de production et en fonction des impératifs des services.
La liste des ZAP ou services qui travailleront durant ces semaines sera présentée lors des réunions ordinaires du Comité Social Economique du mois de juillet et septembre 2020.
Les demandes de congés devront être transmises à la hiérarchie avant le 31 mai 2020. Une réponse devra être apportée et validée au plus tard le 15 juin 2020.
La direction et les organisations syndicales ont la volonté de s’assurer que les jours de congés payés acquis au 31 mai 2020 (CP2 au 1er juin 2020) soient pris avant le 31 mai 2021.
1-3. Ordre des départs en congés
En fonction des souhaits formulés par les salariés et de l’organisation du service, la direction pourra mettre en œuvre, si nécessaire, l’ordre des départs en congés selon les critères suivants :
1. situation de famille des salariés (sachant que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané) ;
2. salarié ayant un ou des enfants scolarisés à charge ;
3. ancienneté sur le site sauf si l’année précédente, l’intéressé a déjà bénéficié de cette mesure.
1-4. Journées de fractionnement
Le reliquat du congé principal, hors 5ème semaine, (20 jours ouvrés – 10 jours ouvrés qui doivent être pris en continu), lorsqu’il est pris en dehors de la période s’écoulant du 1er mai 2020 au
31 octobre 2020 ouvre droit à des congés supplémentaires (selon article L. 3141-19 du code du travail) si la direction incite la prise de la quatrième semaine au delà du 31 octobre 2020 pour des raisons d’organisation de production ou de service.
Toutefois, les salariés qui, à leur souhait, prendront ce reliquat au delà du 31 octobre 2020 renoncent explicitement aux journées de fractionnement. Dans ce cas, une lettre de renonciation aux congés de fractionnement devra être effectuée par le salarié.
Article 2 : Prise de la cinquième semaine
La période de la cinquième semaine débutera à compter du jeudi 24 décembre 2020 inclus jusqu’au vendredi 1er janvier 2021 inclus.
Des nécessités de services liées à cette période de fermeture pourront être admises dans des cas très limitatifs (maintenance machines & bâtiments, clôture des comptes en fin d’année, expéditions, besoins non prévus du client ….).
La liste des ZAP ou services qui travailleront durant cette semaine sera présentée lors de la réunion ordinaire du Comité Social Economique du mois de novembre 2020.
Toutes périodes travaillées lors de cette cinquième semaine devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable du manager auprès du Responsable des Ressources Humaines et validée par le Directeur de site.
Au regard du niveau d’activité, la direction regardera la possibilité de privilégier les congés, congés conventionnels ou jours de repos/RTT ou heures à récupérer des salariés durant la période du 21 au 23 décembre 2020.
Article 3 : Congés par anticipation
Tout salarié peut prendre par anticipation des congés déjà acquis, sans avoir à attendre l'ouverture des droits (1er mai 2020). Cette demande doit être expressément formalisée par une autorisation d’absence.
Une information sera communiquée aux salariés de la possibilité de prise par anticipation de ces congés.
Les congés par anticipation ne sont possibles que si le salarié n’a plus de congés à disposition (tous compteurs confondus).
Tout salarié qui prendrait des congés par anticipation ne peut le faire qu’après s’être s’assurer de disposer d’un solde de jours de congés suffisant pour lui permettre de poser 10 ouvrés consécutifs conformément à l’article 1.1.
Article 4 : Hors congés principaux
4-1. Principe
En dehors des congés principaux qui font l’objet d’une procédure spécifique décrite à l’article 1.2 du présent accord, chaque salarié désirant poser un ou plusieurs jours de congés, devra en faire une demande préalable à son responsable hiérarchique, dans un délai minimum de 10 jours ouvrés avant la prise de congés. Ce délai est porté à vingt jours ouvrés pour une demande supérieure à
5 jours.
Le responsable hiérarchique donnera une réponse dans un délai maximum de 5 jours ouvrés avant la prise du congé du salarié et de 10 jours ouvrés dans le cas d’une demande de plus de 5 jours.
Si le salarié n’a pas de réponse dans les délais prévus, les congés seront considérés comme ayant été acceptés. Le service ressources humaines devra en être informé obligatoirement par le manager.
Les RTT seront pris prioritairement aux autres événements (hors congés payés en cours CP2).
Ces dispositions s’entendent hors contexte de l’accord dérogatoire sur la fixation des congés payés et jours de repos/RTT pour l’année 2020 pour l’établissement de Nevers.
4-2 Lundi 13 juillet 2020
Le site sera fermé et nous demandons à chaque salarié de prendre des jours de repos / RTT ou un jour de congé pour les temps partiels conformément à l’accord dérogatoire sur la fixation des congés payés et jours de repos/RTT pour l’année 2020 pour l’établissement de Nevers.
Article 5 : Jours de réduction du temps de travail
Les jours de RTT 2019 devront être pris avant le 31 juillet 2020.
Après cette date, le compteur sera mis à zéro sauf si l’organisation du service n’a pas permis de les prendre ou si le salarié était en période de suspension de contrat (maladie, congés sans solde, etc.…) sauf suspension du contrat liée à l’activité partielle.
Article 6 : Ponts & jours fériés
6-1. Vendredi 22 mai 2020
Pour le personnel non cadre
Le vendredi 22 mai 2020 est un pont acquis.
Le personnel non cadre (y compris le personnel en mi-temps thérapeutique, salariés en formation ou déplacement à l’extérieur du site) présent à l’effectif lors du Pont de l'Ascension 2020 (vendredi 22 mai 2020) acquiert 2 heures 45 minutes. Ces heures permettaient la sortie anticipée lors du départ en congés d'été.
Ces heures seront mises dans le compteur de repos compensateur de remplacement (compteur RCE) sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.
Toutefois si le salarié le souhaite, il pourra poser ces 2 heures 45 en heures récupérées (RCRH) le jour du départ en congés principal avec un accord exprès de la hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.
De même le personnel en arrêt maladie, congé parental, congé sabbatique, congés sans solde et congés de création d’entreprise pendant le pont de l’ascension ne pourra prétendre à ces 2 heures 45 minutes.
Par ailleurs, les salariés U-Shin ou les intérimaires entrés après le pont de l’ascension ne bénéficieront pas de ces 2 heures 45 minutes.
Pour le personnel cadre
Pour cette journée, il sera imposé la prise d’une journée de repos/RTT conformément à l’accord dérogatoire sur la fixation des congés payés et jours de repos/RTT pour l’année 2020 pour l’établissement de Nevers.
Article 7 : Organisation du travail.
7-1. Rythmes de travail :
Pour des raisons de services et sur la base du volontariat, des aménagements d’horaires seront possibles après information et consultation du comité social et économique et pour une période limitée.
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est notifiée au salarié par un avenant au contrat de travail :
- dix jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
- vingt jours ouvrés concernant les horaires de nuit.
En cas d’accord exprès des deux parties, ces délais peuvent être réduits.
Par ailleurs, pour tout changement de rythme horaire à la demande du salarié, la prime d’équipe sera maintenue durant deux mois. Cette période sera portée à trois mois sur demande de l’employeur. Un avenant au contrat de travail sera signé par le salarié.
Ces dispositions s’entendent hors contexte d’activité partielle.
7-2. Réunions
Toujours dans le souci de permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, les horaires de fin de réunion ne pourront aller au-delà de 19h00.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :
- en cas de situation d’urgence avérée ;
- de réunion à distance avec des pays ayant un décalage horaire supérieur à 4 heures (si impossibilité d’organiser la réunion dans les plages habituelles de travail) ;
- aux Cadres dirigeants (sans référence horaire) de l’établissement ;
7-3. Températures extrêmes
Périodes « fortes chaleurs » :
Il a été convenu que lors de fortes chaleurs (hors plan canicule), c'est-à-dire lorsque la température atteint 30 degrés pour les travaux sédentaires et 28 degrés pour les travaux physiques, des pauses supplémentaires de 5 minutes par heure seront organisées par la hiérarchie. Ces températures seront validées par le responsable maintenance site et un membre de la CSSCT.
Le déclenchement des différentes actions du plan «fortes chaleurs » se fera après s’être assuré de la durée de la période par recoupement avec les données du gouvernement sur les plans «canicule».
Période « basses températures » :
Il a été convenu que lors des basses températures, c'est-à-dire lorsque la température est < 15 degrés selon les différents secteurs ou services, des pauses supplémentaires de 5 minutes par heure seront organisées par la hiérarchie. Ces températures seront validées par le responsable maintenance site et un membre de la CSSCT.
7-4 : Fête des Mères et des Pères 2020
La réception «Fête des mères et des Pères » devait avoir lieu le 02 et 09 juin 2020. En raison du contexte sanitaire Covid-19, cette dernière est annulée. A ce titre, les deux heures de la réception et de la sortie anticipée attribuées pour les mères et les pères (y compris les salariés en mi-temps thérapeutique) seront mises dans le compteur de repos compensateur de remplacement (compteur RCE) sur le bulletin de paie du mois de juillet 2020 sauf en cas d'absence pour quelque raison que ce soit à ces deux dates à l’exception d’une absence liée à l’activité partielle.
7-5 : Rentrée des classes 2020
La rentrée des classes 2020 est prévue durant la semaine 36 pour la majorité des enfants sous réserve des consignes de déconfinement.
En conséquence, les mères et les pères présents dans l’entreprise le jour concerné, ayant des enfants scolarisés et âgés de 12 ans maximum le jour de la rentrée des classes, auront une autorisation d’absence pouvant aller jusqu’à 2h maximum, groupées et payées par l’entreprise selon les conditions communiquées dans la note interne. Pour les salariés ayant leurs conjoints travaillant dans l’établissement, l’autorisation d’absence sera accordée à l’un ou à l’autre.
Les parents d’enfant en situation de handicap bénéficieront d’une journée entière.
Des heures à récupérer peuvent être posées lors de cette journée sous réserve d’autorisation de la hiérarchie.
L’organisation et les horaires de travail seront organisés en fonction d’une note interne.
7-6 : Heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire doit être préalablement validée par le N+1 et le Directeur de site. Cette demande préalable doit être faite par la manager sous « Drive ».
Article 8 : Bilan sur la prise des congés
Lors des réunions ordinaires du comité social économique (septembre 2020 et janvier 2021), la Direction présentera un bilan concernant la prise de congés (principaux, 5ème semaine, congés d’ancienneté et RTT) ainsi que le nombre de salariés par secteur ayant bénéficié de ponts et des différents dispositifs. Ce bilan sera également transmis aux délégués syndicaux.
Article 9 : Adaptation et révision
Le présent accord est soumis au droit français et pourra faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l’article L2222-5 du code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagné d’un projet sur les ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée
Il cessera de plein droit le 31 mai 2021, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Article 11 : Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nevers en un exemplaire, ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Nevers, le 25 mai 2020
Pour le Site de Nevers Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour FO
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