Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de jours fériés" chez ADN 87 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADN 87 et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08721002231
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADN 87
Etablissement : 78995563000023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de jours fériés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise SARL ADN87
Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les membres titulaires élus du CSE
Monsieur XXX
Madame, XXX
Madame XXX
Madame XXX
PRÉAMBULE
Afin de répondre à une demande initiée par les membres du CSE, le présent accord a pour objet la détermination des jours fériés chômés supplémentaires.
Le présent accord prévoit l’augmentation du nombre de jours fériés dérogeant ainsi, en vertu de l’article L 2253-3 du Code du Travail, aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, qui prévoient, par salarié, de chômer chaque année le 25 Décembre en sus du 1er Mai.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés présents dans l’entreprise, justifiant d’un an d’ancienneté, à l’exclusion du personnel administratif.
Article 2 : PRINCIPES GENERAUX
Les jours de Noël, ainsi que le 1er Mai sont les jours fériés chômés, déterminés par la Convention Collective.
Le présent accord détermine des jours fériés chômés supplémentaires. Afin de respecter une certaine équité entre les salariés qui prennent des congés à l’occasion des fêtes de fin d’année, il est établi que le 1er Janvier devient un jour férié chômé. Deux jours fériés chômés supplémentaires sont également instaurés sous la forme de 2 jours de congés payés supplémentaires.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de rajouter, en début d’année, ces 2 jours de congés payés sur le compteur de chaque salarié.
Article 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à défaut d’un avenant plus favorable annexé à la Convention Collective Nationale, ou jusqu’à signature d’un nouvel accord plus favorable.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 4 : DEPOT
Après la notification, la partie la plus diligente se charge des formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à LIMOGES, le 18/11/2021
Les signataires
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