Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez ADN 87 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADN 87 et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002230
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADN 87
Etablissement : 78995563000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise SARL ADN87

Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Gérante,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Les membres titulaires élus du CSE

Monsieur XXX

Madame, XXX

Madame XXX

Madame XXX

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à une demande initiée par les membres du CSE en raison d’une organisation particulière liée à l’activité du Service à la Personne.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, travaillant le week-end.

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrables si les congés payés sont posés sur un week-end non travaillé

  • six jours ouvrables si les congés payés sont posés sur un week-end travaillé

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 1 mois avant la date de prise desdits congés.

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux congés d’été pris sur une période de deux ou trois semaines.

Article 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à défaut d’un avenant plus favorable annexé à la Convention Collective Nationale, ou jusqu’à signature d’un nouvel accord plus favorable.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 4 : DEPOT

Après la notification, la partie la plus diligente se charge des formalités de publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à LIMOGES, le 18/11/2021

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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