Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422008658
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FORCE 12 (Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail)
Etablissement : 79001723000018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société FORCE 12

Dont le siège social se situe 4bis avenue Chanzy 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

SARL au capital de 250 000 € immatriculée au RCS de Créteil

SIRET 790 017 230 00018

Représentée par son Gérant, Monsieur

Autorisation CNAPS AUT-094-2112-03-18-20130321516

Article L612-14 du Code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient »

D’une part,

Et

Le syndicat

Représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise

D’autre part.

La négociation s’est déroulée en deux réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 21 janvier 2022

  • 2ème réunion : 27 janvier 2022.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 4

3.1. Temps de travail effectif 4

3.2. Durées maximales de travail 5

ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

4.1. Modulation trimestrielle du temps de travail des salaries à temps COMPLET 5

4.1.1. Périodes de référence 5

4.1.2. Principe de modulation 5

4.1.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail 5

4.1.4. Décompte du temps de travail dans le cadre du trimestre 6

4.1.5. Planification de la durée du travail et délai de prévenance 6

4.1.6. Heures supplémentaires 6

4.1.7. Contingent d’heures supplémentaires 8

4.1.8. Lissage de la rémunération 8

4.1.9. Impact des entrées/sorties en cours de modulation 8

4.2. Modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à temps PARTIEL 9

4.2.1. Périodes de référence 9

4.2.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail 9

4.2.3. Heures complémentaires 9

4.2.4. Régularisation à l’issue de la période de modulation 10

4.2.5. Autres modalités 10

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI 10

ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 10

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION 10

ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-12 du Code du travail, la société FORCE 12, pourvue d’un délégué syndical d’entreprise, a décidé de lui soumettre un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société FORCE 12 est positionnée sur le marché de la prévention et de la sécurité privée. Son activité connaissant une variabilité certaine du fait d’une charge de travail fluctuante selon les périodes, l’entreprise est conduite à rechercher toutes les pistes pouvant favoriser sa compétitivité, sa flexibilité et la préservation de ses emplois.

Par ailleurs, en raison du principe de continuité des prestations de surveillance délivrées, et de la nécessaire réactivité dans des délais très courts imposée par les clients, les parties reconnaissent la nécessité de faire évoluer en interne les règles en matière d’aménagement du temps de travail, pour les faire correspondre aux réalités de l’entreprise.

Le présent accord entend satisfaire un double objectif en conciliant :

  • D’une part, les aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail et de rémunération ;

  • Et d’autre part, la préoccupation de l’entreprise de disposer, dans un contexte d’accroissement du coût du travail, d’un mode d’organisation du travail souple qui tienne compte des spécificités de la profession.

A l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et l’organisation syndicale représentative, il a été convenu ce qui suit.

Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à la convention ou l’accord de branche.

A compter de sa date de ratification, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte de temps de travail appliqué par la société via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu au niveau de la société.

Il s’applique aux salariés de l’entreprise relevant des catégories « agent d’exploitation » et « agent de maîtrise », que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.

La direction décide de ne pas retenir le système de modulation pour les salariés dits « supports » en conservant pour eux une durée de travail fixe définie hebdomadairement.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • D’aménager le temps de travail selon une planification établie par trimestre pour adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise et gagner en flexibilité.

L’objectif étant de déroger à la répartition du temps de travail sur la semaine pour l’échelonner sur une période de référence trimestrielle, et obtenir un lissage des rémunérations qui demeurent fixes même en période d’activité basse.

Concrètement, la durée du travail hebdomadaire pourra varier dans le trimestre, en fonction de la charge de travail, sans que l’entreprise n’ait à recourir excessivement aux heures supplémentaires.

Pour rappel, l’aménagement du temps de travail est un dispositif juridique légal et autorisé par la convention collective.

  • Fixer le taux de majoration des heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-36 du Code du travail à 10% pour chaque heure supplémentaire effectuée.

Il est en effet rappelé que depuis la création de l’entreprise, les heures supplémentaires ont été majorées selon les dispositions légales.

Cette diminution du taux de majoration permettra aux salariés qui le souhaitent d’assurer un temps de travail plus élevé en récompensant leur implication, tout en réduisant les heures de vacation confiées aux sous-traitants.

  • Augmenter le contingent des heures supplémentaires à 500 heures par an et par personne.

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

3.1. Temps de travail effectif

Aux termes du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La convention collective applicable (IDCC 1351) précise qu’une période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail.

Ces définitions sont la référence du présent accord, en particulier pour l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

3.2. Durées maximales de travail

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la convention collective, selon lesquelles la durée quotidienne du travail peut atteindre 12 heures, et la durée hebdomadaire 48 heures sur une même semaine.

Conformément à l’article L3123-23 du Code du travail, la durée maximale du travail sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures/semaine.

ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. L3121-43 du Code du travail), et l’accord des salariés pour le mettre en place n’est pas nécessaire.

4.1. Modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à TEMPS COMPLET

4.1.1. Périodes de référence

A compter du 1er janvier 2022, l’aménagement du temps de travail est réalisé par trimestre :

  • Du 1er janvier au 31 mars,

  • Du 1er avril au 30 juin,

  • Du 1er juillet au 30 septembre,

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

4.1.2. Principe de modulation

L’article L 3121-27 du Code du travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile.

Toutefois, la spécificité de l’activité de sécurité privée rend généralement impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine, dans la mesure où les vacations sont d’une durée variable et le plus souvent différente de 7 heures par jour.

De ce fait, les salariés voient leur durée de travail hebdomadaire et mensuelle varier à des niveaux inférieurs ou supérieurs à leur durée contractuelle de travail.

Avec la modulation, l’horaire hebdomadaire de travail varie autour de l’horaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire se neutralisent sans donner lieu à majoration, repos compensateur et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires (dans les limites définies au § 4.1.6).

4.1.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire peut ainsi atteindre 48 heures sur une même semaine, et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En période de faible activité (généralement les vacances scolaires), l’horaire hebdomadaire peut être réduit à 0 heures par semaine, et constituer ainsi des heures en défaut qui viennent compenser les heures excédentaires de forte activité.

4.1.4. Décompte du temps de travail dans le cadre du trimestre

En application de l’article L3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps complet est planifiée et répartie sur le trimestre, sur une base de travail moyenne théorique totale de 455,01 heures.

4.1.5. Planification de la durée du travail et délai de prévenance

L’organisation des services de la période fait l’objet de plannings prévisionnels, remis aux salariés au moins une semaine avant leur entrée en vigueur.

Les horaires, durées de travail et la programmation des périodes hautes et basses peuvent ainsi être révisés en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement 7 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié.

Si au cours du trimestre les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, l’arrêté du premier compteur de modulation peut donner lieu au constat d’un compteur positif ou négatif. Les heures sont alors reportées pour la période correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

4.1.6. Heures supplémentaires

Par dérogation à l’article L3121-36 du Code du travail, chaque heure supplémentaire donne lieu à une majoration unique de 10%.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires demandées expressément par la Direction ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Par exception et après accord de la société FORCE 12, les salariés peuvent opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps de repos (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils ont effectuées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont calculées et indemnisées sur le bulletin de salaire :

  1. Au terme du mois en cas de dépassement du plafond de 41h/semaine (177,67h mois),

  2. Et au terme de la période trimestrielle de référence.

Seules les heures supplémentaires dépassant le plafond hebdomadaire de 41h/semaine (177,67h mois) et excédant 455,01h par trimestre ouvrent droit à majoration de salaire.

Elles sont rémunérées en fin de période trimestrielle, à l’exception des heures dépassant le plafond de 41h/semaine qui ont déjà été rémunérées au mois.

Seuil de paiement mensuel

Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà d’un seuil de 41h/semaine (177,67h mois) constituent des heures supplémentaires à rémunérer dans le mois courant, sans attendre la régularisation trimestrielle. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de travail excédentaires réalisées entre 35h/semaine (151,67h mois) et 41h/semaine (177,67h mois) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures viennent alimenter en positif le compteur de modulation mis en place par l’employeur.

Elles ont théoriquement vocation à être neutralisées par compensation avec des heures de travail en défaut.

Elles ne sont pas rémunérées dans le mois courant et n’affectent pas le contingent d’heures supplémentaires.

A titre d’exemple :

Un salarié travaille 43h semaine en moyenne dans le mois (= 186,33h).

Heures supplémentaires à rémunérer dans le mois courant = 8,66h (186,33h – 177,67h)

Heures prises en compte dans le compteur de modulation = +26,00h (177,67h – 151,67h).

Régularisation à l’issue du trimestre

Au cours du dernier mois de chaque trimestre, un bilan est réalisé afin de comparer le nombre d’heures réellement travaillées avec le nombre d’heures théoriques (455,01 heures).

Le compteur de modulation comprend des heures excédentaires et des heures en défaut (non travaillées). Ces dernières n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre de l’activité partielle.

S’il reste plus d’heures excédentaires que d’heures en défaut, les heures en trop constituent des heures supplémentaires à payer en fin de trimestre.

S’il apparaît au contraire qu’en fin de trimestre le solde d’heures de modulation est négatif, la rémunération versée au salarié sur cette période lui reste acquise.

A titre d’exemple :

4.1.7. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié.

Seules les heures effectuées au-delà de ce contingent donnent lieu à repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus est déterminé au prorata de leur présence pour les salariés entrés en cours d’année.

4.1.8. Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle versée sur la base de 151,67h, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

La rémunération est lissée sur le trimestre de façon à assurer un salaire stable et régulier, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, absences injustifiées, etc.), qui fait l’objet d’une retenue sur la paie au moment de l’évènement à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telle que les congés payés par exemple), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d’un temps plein.

4.1.9. Impact des entrées/sorties en cours de modulation

Dans le cas d’une fin de contrat ou d’une embauche en cours de trimestre, une régularisation est effectuée après application d’un prorata par rapport à la durée trimestrielle de 455,01 heures.

Un décompte de la durée du travail est effectué, soit à la fin du trimestre en cours pour une embauche, soit à la date de fin de contrat pour une sortie, et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Si, en raison de circonstances économiques ou du fait de l’employeur, le salarié n’a pas réalisé les heures pour lesquelles il a déjà été rémunéré, le différentiel d’heures négatif est effectué par « rattrapage » pendant la période du préavis.

S’il s’avère que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci peuvent être rémunérées ou prises sous forme de repos pendant la durée du préavis. Si au terme du contrat, la société reste encore débitrice envers le salarié, le solde d’heures supplémentaires est alors payé.

Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

4.2. Modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle des salariés travaillant à temps complet.

4.2.1. Périodes de référence

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel est effectuée sur les mêmes périodes trimestrielles que celle visée au § 4.1.1, à savoir :

  • Du 1er janvier au 31 mars

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel peut varier de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de la durée stipulée au contrat de travail se compensent automatiquement dans le cadre du trimestre.

4.2.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail

A l’intérieur de chaque trimestre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure au cours des semaines de basse activité, à une durée maximale en période de haute activité qui ne peut en tout état de cause jamais atteindre 35 heures par semaine en moyenne, ni atteindre la durée trimestrielle de travail pour les salariés à temps plein.

Ainsi, la durée de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximale de 34,50 heures.

4.2.3. Heures complémentaires

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Seules constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne trimestrielle correspondant à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le salarié à temps partiel, dont l’horaire varie sur le trimestre de référence, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence à savoir un tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire de 10% dans la limite du tiers de la durée contractuelle (25% au-delà).

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois et, dans le cadre de la modulation trimestrielle 455,01 heures hors congés payés.

4.2.4. Régularisation à l’issue de la période de modulation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue du trimestre.

Lorsque le salarié entre ou sort en cours de période, et/ou lorsque son compteur individuel est débiteur ou créditeur en fin de période, il est fait application des mêmes règles que celles prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein.

4.2.5. Autres modalités

Les autres dispositions relatives à la modulation trimestrielle du temps de travail des salariés à temps partiel sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet, à savoir :

  • Planification de la durée de travail et délai de prévenance (cf. 4.1.5)

  • Lissage de la rémunération (cf. 4.1.8)

  • Impact des entrées/sorties en cours de modulation (cf. 4.1.9).

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord conclu au sein de l’entreprise.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’accord peut faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision pourra avoir lieu en respectant un préavis de 3 mois. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

Il peut être dénoncé, totalement ou partiellement, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions légales. La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continue à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est :

  • Déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche « prévention et sécurité », à l’adresse mail cppni@lapreventionsecurite.org

  • Porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage

  • Envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231- 1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés, le 27 janvier 2022

En autant d’exemplaires que de parties signataires, plus les exemplaires destinés au dépôt légal.

POUR LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL POUR LA SOCIÉTÉ FORCE 12

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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