Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez DISTRIFRAICH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DISTRIFRAICH et les représentants des salariés le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000554
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIFRAICH
Etablissement : 79007664000016 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16
S.A.S DISTRIFRAICH
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DISTRIFRAICH, dont le siège est situé ZAC Mestre Marty – 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 790 076 640,
D’UNE PART,
Le Comité Social et Economique, représenté par
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Il a été conclu le présent Accord en faveur l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à l'obligation faite par l’article L 2242-5 du Code du travail, lors de la réunion du Comité Social et Economique du 16 Avril 2019, à l’unanimité des membres titulaires (4 votes favorables, 0 défavorable).
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
- Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
- Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
- Garantir l'égalité salariale hommes-femmes,
- Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la S.A.S DISTRIFRAICH, quel que soit son lieu de travail.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement d’Estillac : ZAC MESTRE MARTY - 47310 ESTILLAC.
Etablissement de Bram : ZAC DE ROUZILLE - 11150 BRAM.
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la S.A.S DISTRIFRAICH nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 - EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins.
Elles constatent cependant un déséquilibre profond entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, quel que soit le métier considéré :
Conducteur routier : 1,67 % de femmes contre 98,33 % d’hommes.
Ouvrier hors conducteur : 100% d’hommes.
ETAM et cadre : 100% d’hommes.
Dans le prolongement de ce constat, les parties conviennent de faire progresser la proportion de femmes recrutées par la société.
Ainsi, cette dernière aura pour objectif de faire évoluer le taux de d’emploi de personnel féminin du personnel nouvellement recruté comme suit :
- Pour le métier Conducteur routier, l’objectif à trois ans sur la totalité des recrutements opérés est fixé à : 5% de femmes.
- Pour le métier Ouvrier hors conducteur, l’objectif à trois ans sur la totalité des recrutements opérés est fixé à : 5% de femmes.
- Pour les métiers ETAM et cadre, l’objectif à trois ans sur la totalité des recrutements opérés est fixé à : 25% de femmes.
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout poste de ce type à pourvoir, une candidature féminine soit prioritairement recherchée.
Egalement, à compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée au candidat sous réserve d'une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats.
Indicateurs de suivi :
• Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
• Nombre de candidatures reçues par l'entreprise dans l'année : répartition par sexe.
ARTICLE 3 - FORMATION
La société garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des hommes et des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
Les parties conviennent de se fixer pour objectif suivant, afin de faire évoluer la formation dans l’entreprise :
• 16.66% de salariés ayant suivi une formation par an, par catégorie professionnelle et par sexe.
ARTICLE 4 - REMUNERATION
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétence requis pour le poste.
Les parties conviennent de se fixer pour objectif suivant, afin de maintenir l’équilibre des rémunérations par sexe dans l’entreprise :
Assurer une part entre 0.95 et 1.05 (rapport entre le salaire moyen des hommes par catégorie professionnelle et salaire des femmes par catégorie professionnelle). Il est précisé que cette part est actuellement de 1 pour la seule catégorie professionnelle concernée.
ARTICLE 5 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord s'applique à compter du 16 avril 2019 et pour une durée de trois années de date à date.
Au terme de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 6 - PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen (47).
Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Estillac, le 16 Avril 2019, en 3 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le Comité Social et Economique
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