Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez DISTRIFRAICH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DISTRIFRAICH et les représentants des salariés le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001565
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DISTRIFRAICH
Etablissement : 79007664000016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

AVENANT N°1

ENTRE,

L’entreprise DISTRIFRAICH dont le siège social est situé ZAC mestre Marty 47310 ESTILLAC, immatriculée au RCS sous le numéro 790 076 640, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de l’entreprise DISTRIFRAICH représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Représenté par , secrétaire du CSE,

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties ont conclu le 10 septembre 2020 un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

L’accord était prévu pour une durée de 24 mois consécutifs à compter du 1er octobre 2020, soit donc jusqu’au 30 septembre 2022 (articles 3 et 12)

Par ailleurs, il était précisé que la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par ce dispositif ne pourrait pas dépasser 40 % de l’horaire légal sur la durée de l’accord (article 4)

Deux considérations conduisent les parties à conclure un avenant à l’accord.

La première de ces considérations est la reprise de la pandémie (« seconde vague ») à compter du mois d’octobre 2020 et l’absence de certitude quant à la période où celle-ci pourra être considérée comme maîtrisée.

Cette reprise pandémique a pour conséquence un décalage des prévisions économiques qui prévalaient lors de la conclusion de l’accord.

Il semble dès lors souhaitable de prolonger la période d’application de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2022, ce qui permettra de couvrir deux exercices sociaux complets (2021 et 2022)

La seconde des considérations est la parution du décret 2020–1579 du 14 décembre 2020 qui instaure la neutralisation des périodes d’activité partielle « de droit commun » lors de la seconde période de confinement s’agissant du nombre de mois de recours à l’APLD et au décompte de la réduction maximale de l’horaire de travail. Le décret prévoit la nécessité de conclure un avenant à l’accord afin de prendre en compte cette neutralisation lorsque l’entreprise n’est pas concernée par une fermeture administrative d’accueil du public.

* *

*

ARTICLE 1 : MODIFICIATION DE LA DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF ET DE LA DURÉE DE L’ACCORD

1.1. La rédaction de l’article 3 - Date de début - Durée d’application du dispositif, est abrogée et remplacée par la rédaction suivante :

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 pour une période de 24 mois consécutifs ou non sur la totalité de la durée d’application de l’accord. 

1.2. La rédaction du second paragraphe de l’article 12 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Suspension, est abrogée et remplacée par la rédaction suivante :

Il est conclu pour une durée de 27 mois à compter de la date d’application et prendra donc fin le 31 décembre 2022.

ARTICLE 2 : NEUTRALISATION EN APPLICATION DU DÉCRET N°2020-1579 DU 14 DÉCEMBRE 2020

En application du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 il est précisé que les périodes de chômage partiel « de droit commun » comprises entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté ministériel, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sont pas prises en compte pour le bénéfice de l’APLD. Cette « non-prise en compte » s’applique à deux aspects :

  • d’une part, pour apprécier la durée de bénéfice du dispositif d’APLD c’est-à-dire les 24 mois, consécutifs ou non (article 3 de l’accord);

  • et, d’autre part, pour déterminer si la réduction maximale de l’horaire (40%) a été atteinte (article 4 de l’accord).

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour la durée de l’accord initial auquel il s’intègre pleinement.

ARTICLE 4 – VALIDATION

En application du décret susvisé le présent avenant fera l’objet d’une demande validation auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

5.1 Information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

5.2 Formalités de dépôts

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à Estillac, le 19 janvier 2021,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société DISTRIFRAICH Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com