Accord d'entreprise "accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Teréga" chez TEREGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEREGA et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFDT
Numero : T06421004802
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 79011372400047 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE TEREGA |
Entre les sociétés du Groupe TEREGA représentées par:
Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des sociétés Teréga SAS et Teréga Solutions, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail
Le Directeur des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:
C.F.D.T
C.G.T
C.G.T-F.O
UNSA TEREGA
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 8
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE ET CONFIGURATION DU GROUPE 8
TITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DIALOGUE SOCIAL 9
ARTICLE 3 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL 9
ARTICLE 4 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 9
ARTICLE 4.1 - LES ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES 9
ARTICLE 4.2 - LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION 10
ARTICLE 4.3 - LES ENGAGEMENTS DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX OU ÉLECTIFS 11
TITRE 2 - STRUCTURE DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE GROUPE 12
CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 12
ARTICLE 5 - LES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DU GROUPE 12
ARTICLE 6 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES 12
ARTICLE 7 - LE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 13
ARTICLE 7.1 - LA DÉSIGNATION DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 13
ARTICLE 7.2 - LES ATTRIBUTIONS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 13
ARTICLE 7.3 - LES MOYENS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE 14
ARTICLE 8 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRÉSENTATIVES 14
ARTICLE 9 - LES MANDATS EXTÉRIEURS 14
ARTICLE 9.1 - PERMANENT SYNDICAL 14
ARTICLE 9.2 - COMMISSIONS CONSTITUEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU LES ORGANISMES PARITAIRES 15
ARTICLE 9.3 - CONSEIL DE PRUD’HOMMES 16
ARTICLE 9.4 - ORGANISMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE 16
ARTICLE 10 - LES RÉUNIONS STATUTAIRES 16
ARTICLE 11 - LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 16
ARTICLE 11.1 - ARTICULATION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE NÉGOCIATION 17
ARTICLE 11.2 - APPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACCORDS GROUPE 18
ARTICLE 11.3 - ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 18
ARTICLE 11.4 - ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION 18
ARTICLE 12 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 20
ARTICLE 12.1 - LIBERTE DE DEPLACEMENT 20
ARTICLE 12.2 - HEURES DE DÉLÉGATION 20
ARTICLE 12.4 - MOYENS FINANCIERS 21
ARTICLE 12.4.1 - COLLECTE DES COTISATIONS 21
ARTICLE 12.4.3 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 22
ARTICLE 12.6 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 22
ARTICLE 12.6.1 - REUNION DES ADHERENTS 22
ARTICLE 12.6.2 - REUNION D’INFORMATION SYNDICALE 22
ARTICLE 12.6.3 - COMMUNICATIONS SYNDICALES 23
ARTICLE 12.6.4 - COMMUNICATION DIGITALE 23
ARTICLE 12.6.4.1 - EQUIPEMENTS 24
ARTICLE 12.6.4.2 - INTRANET ET MESSAGERIE ELECTRONIQUE 24
CHAPITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 26
ARTICLE 13 - LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DU GROUPE: LE COMITÉ DE GROUPE 26
ARTICLE 13.1 -PÉRIMÈTRE DU COMITÉ DE GROUPE 26
ARTICLE 13.2 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE 26
ARTICLE 13.3 - COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE 27
ARTICLE 13.4 - DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL 27
ARTICLE 13.4.1 - CONSTITUTION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX 27
ARTICLE 13.4.2 - REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLÈGES 28
ARTICLE 13.4.3 - REPARTITION DES SIEGES DE CHAQUE COLLÈGE ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES 28
ARTICLE 13.4.4 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GROUPE 28
ARTICLE 13.5 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE 29
ARTICLE 13.5.1 - PRÉSIDENCE 29
ARTICLE 13.5.2 - ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE 29
ARTICLE 13.5.3 - SECRÉTARIAT 29
ARTICLE 13.5.3 - CONFIDENTIALITÉ 30
ARTICLE 13.6 - MOYENS DU COMITÉ DE GROUPE 30
ARTICLE 13.6.1 - CRÉDIT D’HEURES 30
ARTICLE 13.6.3 - EXPERT COMPTABLE 31
ARTICLE 13.6.4 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 31
ARTICLE 13.6.5 - MOYENS MATÉRIELS 31
ARTICLE 14- LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE 32
TITRE 3 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 32
ARTICLE 15 - EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION 32
ARTICLE 16- EXERCICE DU MANDAT ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 33
ARTICLE 16.1 - PRISE DE MANDAT 33
ARTICLE 16.1.1 - INFORMATION COLLECTIVE 33
ARTICLE 16.1.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE 33
ARTICLE 16.1.3 - ENTRETIEN DE DÉBUT DE MANDAT 33
ARTICLE 16.2 - SUIVI DU MANDAT 34
ARTICLE 16.3 - FIN DU MANDAT 34
ARTICLE 17 - DÉTACHEMENT À TEMPS PLEIN POUR CUMUL DE MANDATS 35
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 36
ARTICLE 20 - DUREE - REVISION - DENONCIATION 36
ARTICLE 21 - DEPOT ET PUBLICITE 36
ANNEXE 1 - LA MESURE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU NIVEAU DU GROUPE 38
PREAMBULE
Les relations sociales au sein du Groupe Terega s’inscrivent dans une pratique constante d’un dialogue social de qualité, s’appuyant sur un partage de l’information sur les orientations stratégiques économiques et sociales ainsi que sur les enjeux opérationnels des entreprises du Groupe et une remontée d’informations du terrain favorables à la recherche de mise en œuvre de solutions appropriées et à l’élaboration d’un socle de mesures sociales applicables à l’ensemble des salariés du Groupe .
Dès la constitution du Groupe TEREGA, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés actuels et futurs des entreprises du Groupe de bénéficier d’une visibilité économique et sociale au niveau du Groupe, avec notamment la constitution d’un Comité de Groupe par accord du 10 janvier 2014.
Par ailleurs, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité négocier des accords collectifs de groupe afin d’instituer des garanties sociales communes à l’ensemble des salariés du Groupe. Cela s’est traduit par la signature, le 14 janvier 2014, d’un accord dit “d'Engagement des négociations portant constitution d’un socle social de Groupe ” puis par la transposition au niveau groupe d’accords collectifs préalablement conclus au périmètre de l’entreprise TEREGA SA.
Par la suite, en 2017, les parties ont souhaité consolider leur pratique du dialogue social via la conclusion d’un Accord Groupe global relatif au dialogue social.
La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et plus particulièrement l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. Cette réforme a conduit la Direction et les organisations syndicales à négocier et à conclure un nouvel accord relatif au Dialogue social (Accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Teréga du 27 mars 2019).
Cet accord avait pour vocation:
de réaffirmer les principes fondamentaux du dialogue social
en renouvelant les engagements conjoints et réciproques des acteurs de ce dialogue social ;
en insistant sur la confiance et la légitimité de chacun des acteurs dans le but de dépasser les intérêts particuliers pour prendre en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun.
Favoriser l’exercice d’un dialogue social approfondi couvrant les aspects de la vie économique et sociale du Groupe en développant des instances d’échanges et d’informations et un cadre de négociations favorables ;
Adresser le niveau de négociation le plus adapté selon l’objet en question (groupe, entreprise, établissement).
Permettre aux entreprises du Groupe de trouver, à partir des nouvelles dispositions légales et des moyens accordés par le législateur, le point d’équilibre qui garantira le maintien et le développement d’un dialogue social de qualité et notamment aux instances représentatives du personnel d’exister pleinement autour de modes de fonctionnement renouvelés.
Cet accord reposait sur la conviction partagée que le dialogue social, quel que soit le niveau où il s’exerce, contribue à la mise en œuvre de solutions économiques et sociales favorables à la performance et à la compétitivité des entreprises du Groupe et donc aux intérêts collectifs des salariés de ces entreprises.
Compte tenu de l’évolution du Groupe Teréga et de la confirmation du principe de la négociation collective d’un socle social évolutif au niveau du Groupe, les parties signataires ont souhaité adapter les dispositions de l’Accord du 27 mars 2019 tout en conservant les principes fondamentaux que celui-ci a institués. Pour cela, elles ont souhaité conclure le présent accord.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’Accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Teréga du 27 mars 2019 ainsi qu’à ses avenants successifs.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les Sociétés du Groupe couvertes par le présent accord sont:
Teréga Holding
Teréga SA
Teréga SAS
Teréga Solutions
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE ET CONFIGURATION DU GROUPE
Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société TEREGA HOLDING dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.
La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord est la suivante:
TEREGA HOLDING SAS
TEREGA SAS
TEREGA SA
TEREGA SOLUTIONS
Les entreprises dominées font automatiquement partie du groupe dès lors que les critères légaux sont réunis.
TITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 3 - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre la Direction et les représentants des salariés selon des modalités diverses.
L’architecture du dialogue social au sein du Groupe est construite autour de deux catégories de représentant du personnel:
les mandats “électifs”, à partir de l’élection des membres du Comité Social Économique (CSE);
les mandats syndicaux “désignatifs” qui concernent principalement les Organisations Syndicales Représentatives
Chaque catégorie de mandat a des attributions propres et il est important que ces rôles et responsabilités, ainsi que les droits et moyens qui leur sont octroyés, soit par le législateur soit à travers le présent accord et les accords d’entreprise soient clairement rappelés et respectés.
Ces principes traduisent la volonté des parties de renforcer la transparence et l’information auprès de tous les acteurs concernant les attributions des représentants du personnel dans l’entreprise, contribuant par là même à valoriser leurs rôles.
La Direction
Elle impulse la stratégie de l’entreprise et du Groupe, est garante de la bonne circulation de l’information en interne et assure aux représentants des salariés les moyens modernes nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Les titulaires de mandats syndicaux désignatifs
Ils coordonnent l’activité de leur organisation syndicale et sont, avec la Direction, les acteurs clés des processus de négociation.
Les titulaires de mandats électifs
Ils exercent leurs prérogatives dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 - LES ENGAGEMENTS DES PARTIES
ARTICLE 4.1 - LES ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES
Les parties signataires réaffirment leur attachement à la liberté syndicale dans l’entreprise qui est organisée autour de trois principes :
La liberté d’adhérer ou non à une organisation syndicale de salariés ;
L’obligation pour l’employeur de rester neutre vis-à-vis des divers courants syndicaux ;
L’interdiction pour l’employeur de prendre des mesures discriminatoires contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale.
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent aux syndicats la possibilité de s’organiser librement dans l’entreprise et la liberté d’agir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les parties s’engagent à :
Pérenniser et renforcer les dynamiques de dialogue social mises en place depuis la création du Groupe ;
Rechercher prioritairement toute solution négociée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la négociation ;
S’astreindre au respect mutuel en toutes circonstances.
ARTICLE 4.2 - LES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
La Direction s’engage à :
Garantir et faciliter le libre exercice du droit syndical et de tout mandat de représentation ;
Fournir aux Organisations Syndicales les moyens leur permettant de mener leur mission dans de bonnes conditions ;
Veiller à la conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de mandats de représentation ;
Assurer en toutes circonstances le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des salariés titulaires de mandats ;
Accompagner l’évolution professionnelle des salariés titulaires de mandats ;
Mettre en place les moyens adaptés pour un déploiement effectif des accords signés ;
Respecter la confidentialité des échanges électroniques des organisations syndicales et des représentants du personnels relatifs à l’exercice de leurs missions et identifiés comme tel.
ARTICLE 4.3 - LES ENGAGEMENTS DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX OU ÉLECTIFS
Les titulaires de mandats syndicaux ou électifs s’engagent à :
Promouvoir les principes de diversité et de parité dans leur fonctionnement ;
Utiliser l’ensemble des moyens mis à leur disposition par la loi ou par des dispositions conventionnelles conformément à leur objet syndical ou de représentation du personnel ;
A respecter les règles d’affichage, de diffusion et de distribution de communications et tracts et à se conformer à la réglementation applicable en la matière ;
A ne divulguer aucune information stratégique et/ou économique présentant un caractère confidentiel indispensable à la préservation des intérêts des entreprises du Groupe, et donnée expressément comme telle ;
Signaler le caractère confidentiel de leurs échanges électroniques lorsqu’ils sont relatifs à l’exercice de leurs missions.
TITRE 2 - STRUCTURE DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE GROUPE
CHAPITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
ARTICLE 5 - LES RÈGLES DE REPRÉSENTATIVITÉ AU NIVEAU DU GROUPE
Conformément à l’article L.2122-4 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du Groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 du Code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.
Un schéma figurant en annexe 1 du présent accord illustre les dispositions précitées.
En l’absence de résultats obtenus aux élections du Comité Social Économique dans l’une des entreprises du Groupe (notamment en cas de carence totale de résultats établie conformément au Code du travail), l’audience et donc la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau du Groupe, se réalise par l’addition des suffrages exprimés au premier tour des élections dans toutes les entreprises du Groupe dans lesquels les suffrages ont été recueillis.
ARTICLE 6 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe dispose du temps nécessaire à la préparation des réunions dans la limite de deux cent quarante heures par an.
L'attribution et l'organisation de ce temps sont placées sous la responsabilité du Coordinateur Syndical Groupe qui informe la Direction de son utilisation afin que les heures de délégation puissent être attribuées aux bénéficiaires désignés par le coordinateur syndical groupe.
Ces dispositions se substituent à celles ayant le même objet de l’Accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de Teréga SA du 27 mars 2019.
ARTICLE 7 - LE COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
ARTICLE 7.1 - LA DÉSIGNATION DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
Les parties signataires au présent accord s’inscrivant dans un principe de faveur prévu notamment par les dispositions de l’article L.2141-10 du Code du travail, sont convenues d’adopter une organisation permettant la désignation d’interlocuteurs syndicaux mandatés par les organisations syndicales auprès de la Direction du Groupe pour la conduite des négociations au niveau du Groupe.
En ce sens, elles instituent par le présent accord le Coordinateur Syndical Groupe.
Le coordinateur syndical groupe peut être désigné parmi les salariés des sociétés du Groupe au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, par la structure fédérale ou confédérale, selon le cas, à laquelle sont rattachées les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
La désignation du Coordinateur Syndical Groupe vaut mandat pour les négociations menées au niveau du Groupe et dans tout périmètre dépassant le cadre d’une seule entreprise dès lors que son organisation syndicale est représentative dans le champ de la négociation considérée.
ARTICLE 7.2 - LES ATTRIBUTIONS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
Dûment désigné par son organisation syndicale représentative au niveau du Groupe dans les conditions ci-dessus exposées, le Coordinateur Syndical Groupe conduit la délégation de son organisation, dans les négociations menées au niveau du Groupe.
Il peut signer toute convention ou accord au niveau Groupe.
La délégation syndicale conduite par le Coordinateur Syndical Groupe est composée de trois personnes maximum appartenant à des entreprises du Groupe et mandatées par leur organisation syndicale.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau considéré a la faculté de désigner un représentant du Coordinateur Syndical Groupe pour une négociation donnée. Cette désignation vaut mandat pour conduire la négociation et/ou signer toute convention ou accord relatif à cette négociation.
L’organisation syndicale représentative communique à la Direction des Ressources Humaines le nom de ce représentant préalablement à la négociation ou à la signature.
En sa qualité d’interlocuteur mandaté, il est également chargé d’assurer la coordination de toutes les organisations syndicales affiliées à sa confédération pour les représenter au niveau du Groupe, sans préjudice de leurs compétences propres, légales ou conventionnelles au niveau de chaque société.
ARTICLE 7.3 - LES MOYENS DU COORDINATEUR SYNDICAL GROUPE
Le coordinateur syndical groupe bénéficie d’un crédit mensuel de vingt heures de délégation.
Un crédit limité à huit heures par mois pourra être reporté sur le mois suivant.
Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction en négociation collective ou en déplacement pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
ARTICLE 8 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES NON REPRÉSENTATIVES
Les organisations syndicales dont la représentativité au niveau de l’ensemble du Groupe n’est pas établie conformément à l’article L.2122-4 du Code du travail mais :
qui ont néanmoins désigné un délégué syndical dans au moins une des sociétés du Groupe,
et qui ont désigné des représentants de section syndicale dans les autres sociétés du Groupe conformément à l’article L.2142-1-1 du Code du travail,
ont la possibilité de désigner, parmi les salariés de ces sociétés, un représentant syndical groupe. Le cumul des deux conditions précitées est nécessaire.
Le représentant syndical groupe bénéficie d’un crédit mensuel de dix heures de délégation.
Le représentant syndical groupe est un interlocuteur syndical mandaté par sa confédération auprès de la Direction du Groupe. A ce titre, il est chargé d’assurer la coordination de toutes les organisations syndicales affiliées à sa confédération pour les représenter au niveau du Groupe, sans préjudice de leurs compétences propres, légales ou conventionnelles au niveau de chaque société.
ARTICLE 9 - LES MANDATS EXTÉRIEURS
ARTICLE 9.1 - PERMANENT SYNDICAL
Les salariés ayant plus d’un an de présence dans leur entreprise peuvent être appelés, pendant une durée limitée à quatre ans renouvelable une fois et sous réserve d’un respect d’un préavis de six mois, à quitter leur emploi pour remplir, à l’extérieur de l’entreprise une fonction syndicale à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés, remplissant à l’extérieur une fonction syndicale, bénéficient d’une suspension de leur contrat de travail et restent inscrits à l’effectif de la société.
Le nombre de personnes pouvant bénéficier simultanément de ces dispositions est d’une par organisation syndicale.
A condition d’en faire la demande six mois à l’avance, les intéressés bénéficient à la fin de leur mandat exercé à l’extérieur de l’entreprise, d’une réintégration en priorité dans leur emploi précédent ou dans un emploi équivalent dans l’entreprise en privilégiant, dans la mesure des possibilités, la convenance géographique du salarié. Celle-ci prendra en compte l’ancienneté correspondant à la durée de leur absence, laquelle s’ajoutera à l’ancienneté acquise antérieurement.
Cette réintégration s’accompagne d’une formation appropriée en cas de besoin. Le besoin est défini par le service en charge de la formation en concertation avec la hiérarchie et l’intéressé. L’affectation du bénéficiaire est assortie d’une remise à niveau de sa compétence en fonction des évolutions dont ont bénéficié collectivement les titulaires d’un poste équivalent au sien.
ARTICLE 9.2 - COMMISSIONS CONSTITUEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS OU LES ORGANISMES PARITAIRES
Tout salarié siégeant dans des commissions officielles constituées par les pouvoirs publics ou d’organismes paritaires bénéficie, conformément à l’article 202 de la CCNIP, d’autorisations d’absence pour s’y rendre et y siéger.
Les demandes d’autorisations d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion, doivent être adressées à la Direction des Ressources Humaines si possible quatre jours à l’avance.
Les journées d’absence pour ces réunions n’entraînent aucune perte de salaire. La rémunération des personnes qui assistent à ces réunions est donc intégralement maintenue.
Les frais de voyage et de séjour afférents à ces réunions seront pris en charge par la société, conformément aux règles d’indemnisation en vigueur, déduction faite des remboursements éventuellement perçus à ce titre.
ARTICLE 9.3 - CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Les salariés élus conseillers prud’homaux bénéficient durant les réunions de cette instance du maintien de leur rémunération dans les conditions prévues à l’article L.1442-6 du Code du travail.
ARTICLE 9.4 - ORGANISMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE
Les salariés exerçant une fonction d’administrateur titulaire, ou leur suppléant en cas d’absence du titulaire, dans un organisme de retraite ou de prévoyance auquel adhère la Société ou constitué par celle-ci ou par son personnel bénéficient d’un crédit de quatre heures pour la préparation de chaque réunion du conseil d’administration.
ARTICLE 10 - LES RÉUNIONS STATUTAIRES
Chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans au moins une entreprise du Groupe bénéficie d’un contingent annuel (année civile) de quatre journées d’absence, au périmètre du Groupe, rémunérées et destinées à permettre à ses délégués ou représentants d’assister aux réunions statutaires de l’organisation.
Deux journées peuvent être reportées sur l’exercice suivant exclusivement.
Les demandes d’autorisation d’absence, accompagnées des convocations portant le nom des participants à la réunion doivent être adressées par l’organisation syndicale à la Direction au moins deux semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
Les journées d’absence pour réunion statutaire n’entraînent aucune perte de salaire. La rémunération est intégralement maintenue, sous réserve de la production d’un justificatif de participation, déduction faite des indemnités qui pourraient être éventuellement versées directement par l’organisation syndicale.
Les frais de voyage et de séjour en France métropolitaine afférents aux réunions statutaires sont pris en charge en tout ou partie par leur entreprise dans les conditions en vigueur dans celle-ci à concurrence du nombre de journées d’absence prévues ci-dessus et de la prise en charge des frais par l’organisation syndicale.
ARTICLE 11 - LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Au-delà de la négociation collective, les Organisations Syndicales et la Direction reconnaissent la nécessité d’un principe de concertation permanente au sein du Groupe. Cette concertation est un dialogue qui permet de régler les diverses problématiques rencontrées par le personnel et relayées par des Organisations Syndicales ou par la Direction.
ARTICLE 11.1 - ARTICULATION DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE NÉGOCIATION
Le Groupe constitue un niveau de négociation permettant notamment aux sociétés constituantes de construire ensemble un socle social commun et de garantir une équité sociale pour l’ensemble des salariés du Groupe.
Cette volonté de concertation sociale conduit donc à privilégier le principe de négociation au niveau du Groupe dans son ensemble, sur des thèmes proposés aussi bien par la Direction que par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.
Toutefois, les parties reconnaissent que la négociation doit s’exercer au niveau le plus approprié en fonction des problématiques à traiter.
Ainsi l’articulation entre les négociations d’accords conclus au niveau du Groupe d’une part, et les négociations d’accords conclus aux niveaux de l’entreprise ou de l’établissement d’autre part, s’établira sur la base de l’une des solutions suivantes :
L’accord de Groupe est d’application directe dans les entreprises et établissements du Groupe : la négociation d’accords d’entreprise et/ou d’établissement n’est alors pas nécessaire ;
L’accord de Groupe subordonne son application à la conclusion d’accords d’entreprise et/ou d’établissement, l’accord de Groupe ayant alors valeur « d’accord cadre » ;
La déclinaison de l’accord de groupe par la voie d’accords d’entreprise et/ou d’établissement est souhaitée par les parties en raison de spécificités propres à une entité ;
Seul le périmètre de l’entreprise peut être retenu.
Dans ce cadre, il est convenu que chaque accord de Groupe précise sa nature, ses modalités d’application ainsi que ses effets sur les accords conclus à un niveau inférieur, antérieurement ou postérieurement, et portant sur le même objet.
Les accords de Groupe pourront déroger aux dispositions des accords de branche applicables sans qu’il soit nécessaire que les accords de branche autorisent expressément cette possibilité de dérogation.
ARTICLE 11.2 - APPRÉCIATION DE LA REPRÉSENTATIVITÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACCORDS GROUPE
Les parties conviennent que la représentativité des organisations syndicales invitées à négocier est appréciée au jour de l’envoi des convocations aux réunions de négociations selon les résultats des élections professionnelles, au périmètre de la négociation considérée, enregistrées au niveau de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
S’agissant de la représentativité des organisations syndicales habilitées à signer un accord, les parties signataires considèrent qu’elle doit s’apprécier au jour de la signature.
ARTICLE 11.3 - ADAPTATION DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les parties conviennent d’adapter les dispositions légales relatives à la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes:
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est traitée au niveau de l’entreprise selon une périodicité annuelle ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est traitée au niveau du Groupe selon une périodicité triennale ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels est traitée au niveau du Groupe selon une périodicité triennale.
Conformément à l’article L.2242-10 du Code du travail, les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de quatre ans à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 11.4 - ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION
La demande d’ouverture d’une négociation émane soit:
d’un ou plusieurs coordinateur syndical groupe pour les négociations menées au niveau du Groupe
d’un ou plusieurs délégué syndical pour les négociations menées au niveau de l’entreprise
de la Direction du Groupe ou de l’entreprise.
Lorsque la Direction souhaite ouvrir une négociation, elle transmet une convocation aux Organisations Syndicales représentatives, par l’intermédiaire du Coordinateur syndical Groupe ou du Délégué Syndical selon le périmètre de la négociation.
Une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives souhaitant ouvrir une négociation adresse une demande à la Direction en précisant le sujet et les motivations.
La Direction rencontre au moins une fois par an les organisations syndicales représentatives pour établir le calendrier des négociations de l’année à venir et évaluer l’application des accords en vigueur.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner trois collaborateurs de l’entreprise pour composer sa délégation syndicale, dont le Coordinateur syndical Groupe ou le Délégué syndical selon le périmètre de la négociation.
Il est proposé aux organisations syndicales non représentatives d’assister, à titre d’observateur, aux réunions de négociation sous réserve d’un accord unanime des organisations syndicales représentatives.
La délégation de la Direction peut comprendre quatre personnes dont une personne chargée d’assister à la prise de notes. En fonction des besoins, la Direction pourra s’adjoindre d’un spécialiste du sujet discuté.
Les convocations aux réunions de négociation doivent parvenir aux Organisations Syndicales dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à sept jours avant la date prévue. Ce délai peut être réduit par accord entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction.
La convocation est transmise par voie électronique et comporte le lieu, la date et l’heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour prévisionnel. Elle est transmise à l’ensemble des Coordinateurs syndicaux Groupe ou Délégués syndicaux ainsi qu’aux autres membres de la délégation lorsque ceux-ci ont été indiqués à la Direction.
Si une négociation s’étend dans la durée, une réunion des Coordinateurs syndicaux Groupe ou des Délégués syndicaux sera organisée sur demande de la Direction ou des Organisations Syndicales pour examiner et faciliter le déroulement de la négociation. Cette réunion ne présente aucun formalisme particulier.
La Direction s’engage à transmettre ses informations, documentations ou de manière générale ses communications au moins trois jours ouvrables avant la date de réunion de négociation.
Les Délégations Syndicales s’engagent à faire parvenir leurs revendications ou leurs observations relatives aux projets de rédaction au moins trois jours ouvrables avant la date de communication de nouveaux projets par la Direction.
Les parties peuvent d’un commun accord prévoir un délai différent.
Dans le cadre des négociations d’accord dans des circonstances excédant les dispositions habituelles de négociation, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les objectifs, les moyens et les délais de celle-ci. Dans ce cadre, des ateliers techniques peuvent être organisés et la Direction peut proposer l’intervention d’un expert.
Certains accords peuvent donner lieu à la création d’une commission de suivi et d’interprétation des accords. Cette commission a pour mission de s’assurer de la bonne application de l’accord à laquelle elle se rapporte, d’en détecter les éventuels dysfonctionnements et d’intervenir en qualité d’organe d’interprétation.
Elle ne peut exister que si l’accord signé le prévoit et est soumise aux règles (composition, fréquence) énoncées par cet accord.
ARTICLE 12 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
ARTICLE 12.1 - LIBERTE DE DEPLACEMENT
Les titulaires d’un mandat syndical peuvent circuler librement dans les entreprises du Groupe en lien avec leur périmètre et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les parties conviennent que les titulaires d’un mandat syndical n’ont pas d’accès systématique aux zones sécurisées. L’accès leur sera donné après identification de leur statut.
Les titulaires d’un mandat syndical doivent prioritairement utiliser dans le cadre de leurs déplacements les véhicules de services légers mis à leur disposition ou les véhicules de la flotte de l’entreprise. En cas d’impossibilité d’utilisation du véhicule de service ou d’un véhicule de la flotte de l’entreprise, ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel.
ARTICLE 12.2 - HEURES DE DÉLÉGATION
Les heures de délégation dont bénéficient les titulaires d’un mandat syndical sont celles définies au présent titre étant précisé que les temps de trajet effectués par les titulaires de mandats syndicaux ainsi que par les membres des délégations dans le cadre de leurs mandats ne sont pas comptabilisés dans leurs crédits d’heure de délégation.
Les parties reconnaissent que les missions des titulaires de mandats syndicaux les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité.
L’entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service et doit garantir la sécurisation juridique de toutes les parties en cas d’accident et de contentieux.
Dans ce cadre, les titulaires de mandats syndicaux qui s’absentent pour l’exercice de leur mandat doivent en informer préalablement et dès que possible leur responsable hiérarchique via les outils informatiques mis à disposition par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également à tout collaborateur qui serait membre d’une délégation syndicale.
ARTICLE 12.3 - LOCAL
Chaque section syndicale déclarée dans une entreprise du Groupe peut bénéficier d'un local autonome équipé du matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'accès au local syndical ne peut être autorisé qu'avec l'accord du délégué syndical sauf pour le personnel d'entretien.
ARTICLE 12.4 - MOYENS FINANCIERS
ARTICLE 12.4.1 - COLLECTE DES COTISATIONS
Le recouvrement des cotisations syndicales peut être effectué à l’intérieur de l’entreprise sur les lieux de travail et pendant le temps de travail.
La collecte ne doit pas apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés.
ARTICLE 12.4.2 - DOTATION
Dans le but de renforcer les moyens des organisations syndicales et de manière complémentaire à leurs ressources habituelles, la Direction attribue à chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe:
un crédit de fourniture annuel de cinq cent euros sur le catalogue de fourniture de l’entreprise.
Une dotation spéciale annuelle de mille euros.
Les organisations syndicales non représentatives bénéficieront de la moitié de ces dotations.
ARTICLE 12.4.3 - FRAIS DE DÉPLACEMENT
Les frais de déplacement engagés par les titulaires de mandats syndicaux pour l’exercice de leurs mandats sont pris en charge par leur entreprise, conformément aux règles en vigueur et sous déduction d’une éventuelle prise en charge tierce (organisation syndicale, institutions…).
ARTICLE 12.5 - FORMATION
Du fait de leurs responsabilités et de leurs missions, les salariés ayant un mandat syndical peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé spécifique de formation économique, sociale et syndicale.
Les droits individuels à ce congé sont exercés dans le respect des dispositions du Code du travail.
Durant le congé, la rémunération du stagiaire est maintenue.
Cette formation peut être organisée le cas échéant avec le Service en charge de la formation qui s’efforcera de mutualiser les dates et les coûts.
ARTICLE 12.6 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
ARTICLE 12.6.1 - REUNION DES ADHERENTS
Les adhérents de chaque organisation syndicale peuvent se réunir, une fois par mois, moyennant un préavis de deux jours ouvrés dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail. La réunion se tient dans les locaux affectés aux organisations syndicales ou ceux de l’entreprise en l’absence de local syndical sur le site concerné.
La réunion a lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
ARTICLE 12.6.2 - REUNION D’INFORMATION SYNDICALE
Toute organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise peut tenir des réunions d’information à destination des salariés de l’entreprise. Ces réunions peuvent se tenir soit pendant le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. La tenue de ces réunions doit faire l’objet d’une information préalable auprès de la Direction au minimum 3 jours francs ouvrés avant la date prévue de la réunion.
Sous réserve de disponibilité, la Direction pourra mettre à disposition une salle de réunion pour la durée de réunion initialement prévue.
Chaque salarié souhaitant assister à ces réunions d’information syndicale dispose à cet effet d’un crédit d’heures annuel de seize heures. L’absence pour participer à ces réunions ne doit pas désorganiser l’activité. Les participants à ces réunions informeront leur hiérarchie l’avant-veille de la date prévue.
Les déplacements permettant de se rendre à ces réunions d’information pourront être pris en charge par l’entreprise, en cas d’utilisation du véhicule personnel, conformément aux règles en vigueur.
Les travailleurs postés souhaitant assister à ces réunions pourront le faire, pendant les horaires de jour, dans la mesure de leur remplacement préalable. En outre, les salariés postés assistant aux réunions d’information syndicales sur le temps de repos, seront rémunérés en heures normales pour la durée de la réunion.
ARTICLE 12.6.3 - COMMUNICATIONS SYNDICALES
La distribution des publications et tracts syndicaux peut s’effectuer dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du personnel.
Pour le personnel posté, elle s’effectue lors des pauses repas dans les locaux affectés à cet effet, ou lorsque ce n’est pas possible, pendant le temps de travail dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement de l’activité.
Un exemplaire de la publication ou du tract est transmis à la Direction.
En outre, la Direction met à disposition de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise un panneau d’affichage situé dans un lieu de passage du personnel.
La taille des panneaux est identique pour chaque section syndicale et est fonction de l’espace disponible.
Les communications affichées sur les panneaux doivent être de nature syndicale. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction simultanément à l’affichage.
ARTICLE 12.6.4 - COMMUNICATION DIGITALE
Si chacun est attaché à promouvoir la liberté d’accès de chaque salarié à l’information syndicale de son choix, dans le respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise, les parties partagent le constat d’une nécessaire régulation de la communication dans l’intérêt de tous.
La mise à disposition et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont soumises au respect des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que des règles et principes édictés par le présent accord et l’entreprise.
Toute utilisation contraire à ces règles et principes pourrait amener la Direction, dans le cadre de cet accord, et conformément à la loi, à réexaminer leur mise à disposition voire à procéder à la fermeture des sites intranet ou internet, des messageries électroniques et ce pour une durée de trois mois. Cette fermeture pourra être définitive en cas de récidive.
ARTICLE 12.6.4.1 - EQUIPEMENTS
Chaque délégué syndical, représentant de section syndicale, coordinateur syndical Groupe ou représentant syndical Groupe peut disposer d'équipements informatiques jusqu'à la fin de son mandat, après accord de la Direction des Ressources Humaines, à la condition qu'il ne dispose pas
déjà au titre de son activité professionnelle du matériel adapté à l’exercice d’un mandat syndical.
Une formation interne aux technologies de l'information et de la communication d'une journée/an à destination de deux personnes par organisation syndicale sera proposée par la Direction.
Si une organisation syndicale souhaite s'équiper d'un téléphone mobile, la dotation prévue à l'article 12.4.4 du présent accord:
fait l'objet d'une majoration unique correspondant au montant d'achat du téléphone dans la limite de 300 euros (sur présentation d'une facture)
fait l'objet d'une majoration annuelle pour la prise en charge de l'abonnement téléphonique dans la limite de 200 euros par an (sur présentation de facture).
ARTICLE 12.6.4.2 - INTRANET ET MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Conformément à l’article L.2142-6 du Code du travail, le présent article a vocation à définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans les entreprises du Groupe.
Les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Dans le cadre de ses attributions, chaque organisation syndicale peut demander à bénéficier d'une adresse e-mail spécifique comportant le sigle de l'organisation syndicale, l'organisation syndicale peut utiliser cette adresse pour communiquer avec ses mandatés, les autres organisations syndicales et avec la Direction dans les conditions exposées ci-dessous.
L'information collective des salariés par voie électronique est assurée par les sites internet syndicaux. Par conséquent, la messagerie électronique ne peut pas être utilisée pour diffuser des messages, y compris de nature syndicale, de manière collective à l'ensemble des salariés. Toutefois, la messagerie électronique peut être utilisée pour alerter l’ensemble des salariés de la publication d’un tract sur le site internet de l’organisation syndicale.
La messagerie peut être utilisée pour “alerter” les salariés qui le souhaitent, via la constitution par les organisations syndicales d’une liste de diffusion, de la présence de nouvelles informations sur les sites internet syndicaux. Les salariés qui le souhaitent peuvent s'inscrire de manière spontanée auprès des administrateurs de ces sites.
Il appartient à chaque organisation syndicale de mettre à jour ses listes de diffusion. Toute alerte devra obligatoirement comporter :
Un lien vers le site de l'organisation syndicale
L'indication systématique de la nature du message en objet, de façon à informer clairement les destinataires quant à l'origine du message
Ni document joint, ni d'image, ni de vidéo.
Le nom des destinataires en copie cachée afin de ne pas faire apparaître le nom des salariés figurant dans le groupe d'envoi.
L'utilisation de la messagerie doit respecter les normes et recommandations techniques définies par l'entreprise et les contraintes associées (Service, résolution de pannes.)
CHAPITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 13 - LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DU GROUPE: LE COMITÉ DE GROUPE
ARTICLE 13.1 -PÉRIMÈTRE DU COMITÉ DE GROUPE
Le périmètre du Comité de Groupe est défini dans l’article 2 du présent accord.
Les modifications du périmètre du Comité de Groupe sont régies par les dispositions de l’article L.2332-2 du Code du travail.
Toute entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe, sans attendre le renouvellement de celui-ci, pour la durée du mandat restant à courir dans le respect des dispositions légales relatives au nombre et à la répartition des sièges au Comité de Groupe.
La Direction des Ressources Humaines Groupe adresse annuellement aux Coordinateurs Syndicaux Groupe les informations relatives aux évolutions des effectifs dans les entreprises du Groupe et leurs conséquences en termes de représentation du personnel. Cette information est communiquée en janvier de chaque année ou à l’occasion de chaque changement d’organisation impactant les seuils sociaux pris en compte pour la mise en place ou l’évolution des instances représentatives du personnel et des sections syndicales.
ARTICLE 13.2 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE
Le Comité de Groupe est une instance légale de représentation du personnel ayant pour vocation première d’être une instance d’informations économiques et financières et d’échanges sur la stratégie et la situation du Groupe permettant notamment aux élus des CSE et aux organisations syndicales d’intégrer ces informations dans leurs attributions au niveau des entreprises du Groupe.
A ce titre, conformément à l’article L.2332-1 du Code du travail, le Comité de Groupe est informé de l’activité, de la situation économique et financière, industrielle et de l’évolution des structures et de l’emploi, dans le Groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Ces informations et débats concernent :
Au plan économique et industriel : la stratégie et les perspectives (à court, moyen et long terme), l’organisation et l’activité générale ;
Au plan financier : les bilans annuels et comptes consolidés du Groupe, la politique financière. Le Comité de Groupe reçoit à cet effet communication du rapport des commissaires aux comptes correspondant.
Au plan de l’emploi : la politique de l’emploi, volume, structure, prévisions.
Les parties signataires souhaitent ici rappeler toute l’importance qu’elles accordent au Comité de Groupe. En sa qualité d’institution de représentation du personnel, il veille au respect des intérêts des salariés des entreprises y participant.
Les avis rendus dans le cadre de la procédure relative à la consultation du ou des Comités Social(aux) et Économique sur les orientations stratégiques lui sont communiqués.
Conformément à l’article L.2332-2 du Code du travail, en cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante du Groupe, l’employeur de cette entreprise en informe immédiatement le Comité de groupe.
Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L.2323-26 à L.2323-44 pour les CSE des sociétés appartenant au Groupe.
ARTICLE 13.3 - COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE
La composition du Comité de Groupe est définie par un accord de constitution du Comité de Groupe à l’occasion du renouvellement de Comité de Groupe.
Le Comité de Groupe est présidé par le chef de l’entreprise dominante. Il est assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.
Le nombre des membres du Comité de Groupe évolue en fonction de la configuration du Groupe conformément aux plafonds définis par la loi.
Les coordinateurs syndicaux Groupe, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ont qualité de représentants syndicaux au Comité de Groupe.
Ils reçoivent à ce titre les mêmes documents et informations que les représentants du personnel au Comité de Groupe.
ARTICLE 13.4 - DÉSIGNATION DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL
La désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe se fait conformément à la loi.
ARTICLE 13.4.1 - CONSTITUTION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Par référence aux collèges électoraux institués par la loi, les parties conviennent par principe de retenir les trois collèges électoraux suivants :
Ouvriers/employés
Technicien/Agents de Maîtrise
Ingénieurs/Cadres
Pour des raisons de simplification et compte tenu des choix retenus lors de la négociation des protocoles électoraux, à condition qu’il y ait unicité de la règle dans chaque entreprise participant au Comité de Groupe, les parties ont souhaité aménager la possibilité de fusionner des collèges électoraux. Cette opportunité de fusionner des collèges électoraux devra être prise à l'unanimité des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et/ou d’une entreprise lors de la conclusion de l’accord de constitution du Comité de Groupe à l’occasion du renouvellement des mandats.
L’effectif de ces collèges est celui arrêté pour les dernières élections professionnelles pour les catégories socioprofessionnelles désignées.
ARTICLE 13.4.2 - REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COLLÈGES
La répartition se fait conformément aux règles édictées par la loi sur la base d’une répartition par collège en fonction de leur importance numérique, au sein de toutes les entreprises participantes, puis sur la base du plus fort reste.
ARTICLE 13.4.3 - REPARTITION DES SIEGES DE CHAQUE COLLÈGE ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Une fois le nombre de sièges à attribuer par collège défini, la répartition entre organisations syndicales se fait proportionnellement aux nombres d’élus (titulaires et suppléants) dans le collège considéré pour l’élection de CSE.
A cet effet, les parties conviennent de procéder par collège à l’attribution au quotient électoral d’une part puis par attribution au plus fort reste d’autre part.
En cas d’égalité de reste entre deux ou plusieurs listes, le siège sera attribué à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre d’élus. Toutefois, si une nouvelle égalité se présentait, il conviendrait de se référer au nombre de voix recueillies par chacune des listes concernées.
ARTICLE 13.4.4 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GROUPE
Les membres (titulaires et suppléants) du Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux CSE à partir des résultats des dernières élections professionnelles.
Un syndicat ne peut désigner au Comité de Groupe qu’un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste.
La perte pour le représentant du personnel de son mandat au CSE entraîne de droit la cessation de son mandat au Comité de Groupe. Dans ce cas, l’organisation syndicale concernée désignera un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants ont vocation à remplacer les titulaires durant leurs éventuelles absences.
Les organisations syndicales informent le représentant de TEREGA Holding du nom des représentants du personnel qu’elles ont désigné au Comité de Groupe.
ARTICLE 13.5 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE
ARTICLE 13.5.1 - PRÉSIDENCE
Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante.
ARTICLE 13.5.2 - ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE
Lors de chaque renouvellement, une réunion d’installation du Comité de Groupe sera organisée par le Chef de l’entreprise dominante.
A cette occasion, un accord de fonctionnement du Comité de Groupe est adopté. Il porte notamment sur les modalités de transmission des informations, le rôle et les moyens alloués aux suppléants.
ARTICLE 13.5.3 - SECRÉTARIAT
Un secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.
ARTICLE 13.5.4 - RÉUNIONS
Le Comité de Groupe se réunira normalement une fois par an après la clôture des comptes de l'année N-1.
Une deuxième réunion peut être organisée à la demande des représentants du personnel ou de la Direction.
En cas de nécessité et après accord du Président du Comité de Groupe et du Secrétaire, ainsi qu'à la demande de la majorité de ses membres, une réunion extraordinaire du Comité pourra se tenir.
Les réunions plénières du Comité de Groupe peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée.
Les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux désignés au Comité de Groupe assistent aux réunions plénières et préparatoires et se voient adresser les mêmes informations et documents.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président du Comité et le Secrétaire un mois avant la date de la réunion. La convocation est adressée, accompagnée de documents afférents, aux membres du Comité de Groupe au moins 15 jours avant la réunion.
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Groupe est rédigé sous la responsabilité du Secrétaire.
ARTICLE 13.5.3 - CONFIDENTIALITÉ
Les membres du Comité de Groupe sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations stratégiques, économiques et financières auxquelles ils ont accès dans le cadre de leur mandat. Cette obligation qui vise l’ensemble des informations présentées comme confidentielles, subsiste au-delà même de la fin du mandat sans limite de temps.
Les rapports d’expertise appartiennent au Comité de Groupe et ne peuvent être ni reproduits, ni diffusés.
ARTICLE 13.6 - MOYENS DU COMITÉ DE GROUPE
ARTICLE 13.6.1 - CRÉDIT D’HEURES
Pour l’exercice de leur mandat, les membres titulaires du Comité de Groupe bénéficient d’un crédit de trente deux heures par an.
Les membres suppléants disposent d’un crédit de seize heures par an.
Le Secrétaire se voit attribuer un crédit supplémentaire de seize heures par an, plus huit heures par réunion supplémentaire du Comité de Groupe.
Le temps passé en réunion (préparatoire et plénière) ainsi que le trajet pour s’y rendre ne s'imputent pas sur le crédit d’heures. Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail.
ARTICLE 13.6.2 - FORMATION
Du fait de leurs responsabilités et de leurs missions, les membres du Comité de Groupe nouvellement élus ou dont le mandat est reconduit peuvent bénéficier à leur demande d’une formation adaptée (économique, financière…).
Cette formation, d’une durée maximale de deux jours, est rémunérée comme du temps de travail.
Le temps consacré à cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par l’article L.2145-5 du Code du travail sauf lorsque la formation a lieu dans les douze mois qui suivent la première installation du CSE.
Cette formation est organisée soit par chaque Organisation Syndicale, soit si elles le souhaitent, par la Direction (elle-même ou un organisme extérieur).
L’ensemble des coûts est pris en charge par la Direction de la Société d’appartenance du représentant du personnel désigné au Comité de Groupe après accord préalable.
ARTICLE 13.6.3 - EXPERT COMPTABLE
Par application de l’article L.2334-4 du Code du travail, le Comité de Groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dominante, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions.
L’expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du Groupe.
ARTICLE 13.6.4 - FRAIS DE DÉPLACEMENT
Les frais de déplacement et de séjour des représentants du personnel pour se rendre aux réunions du Comité de Groupe, sont pris en charge par leurs sociétés d’appartenance conformément à leurs règles propres.
ARTICLE 13.6.5 - MOYENS MATÉRIELS
La Direction du Groupe met à disposition, sur demande et en tant que de besoin, des salles de réunion nécessaires à la tenue des réunions organisées pour l’application du présent accord.
Afin de faciliter le fonctionnement du Comité, les représentants du personnel peuvent utiliser les moyens matériels de communication de leur entreprise d’appartenance pour l’exercice de leur mandat après accord de la Direction de leur société d’appartenance.
ARTICLE 14- LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE
Les parties expriment leur volonté commune que chaque entreprise, par la voie de la négociation, adapte les règles relatives aux instances représentatives du personnel à la réalité et au besoin du dialogue social local.
Elles entendent ainsi garantir le bon fonctionnement de ces instances, assurer une représentation de proximité adaptée et fournir les moyens nécessaires aux représentants du personnel en entreprise afin qu’ils exercent leurs prérogatives.
TITRE 3 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
La Direction souhaite garantir l’absence de discrimination liée à l’exercice du mandat et soutenir l’attractivité des mandats en assurant une évolution salariale et de carrière au cours du mandat équivalente à celles des autres salariés.
Les supports documentaires ne doivent pas porter mention de l’exercice d’une activité élective ou syndicale.
ARTICLE 15 - EVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION
L'évolution de la rémunération des représentants du personnel et des représentants syndicaux doit être au moins égale, sur l'ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, cette évolution salariale doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
La durée du mandat prise en compte est celle en vigueur au jour de la signature du présent accord soit quatre ans.
Si cette durée était amenée à évoluer, cette évolution sera prise en compte pour déterminer la durée de référence applicable à la garantie d'évolution de la rémunération.
Cette garantie d'évolution de la rémunération s'applique aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux suivants :
Représentant de la section syndicale
Délégué syndical
Représentant syndical auprès du CSE
Membres élus du CSE
Coordinateur syndical groupe
Représentant syndical Groupe
La Direction s'assure que les critères d'évolution de la classification sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
ARTICLE 16- EXERCICE DU MANDAT ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ARTICLE 16.1 - PRISE DE MANDAT
La prise de mandat est un moment clé dans le parcours professionnel du salarié et la qualité de l’information et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de l’entreprise est déterminante pour faciliter l’articulation entre l’exercice de l’emploi et du ou des mandats.
ARTICLE 16.1.1 - INFORMATION COLLECTIVE
L’information collective s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en matière de publication et d’affichage des résultats électoraux et peut être relayée par une communication plus large au sein de l’entreprise, notamment via l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 16.1.2 - INFORMATION INDIVIDUELLE
Chaque responsable hiérarchique ayant dans ses équipes des représentants du personnel ou syndicaux nouvellement élus ou désignés bénéficie d’une information spécifique précisant pour chaque salarié concerné : la nature du ou des mandats, les crédits d’heures liés, le nombre prévisionnel de réunions à l’initiative de l’employeur, les principales informations relatives aux missions exercées dans le cadre du mandat.
Cette information est renouvelée en cas de changement de responsable hiérarchique en cours de mandat. Dans ce cadre, le représentant du personnel et sa nouvelle hiérarchie sont invités à échanger sur l’articulation entre l'activité professionnelle et l’exercice du ou des mandat(s).
ARTICLE 16.1.3 - ENTRETIEN DE DÉBUT DE MANDAT
Un entretien de début de mandat est organisé entre les représentants du personnel ou syndicaux et leur hiérarchie pour:
Estimer le temps consacré à l’exercice de l’emploi et celui consacré à la représentation du personnel ;
Prévoir des mesures éventuelles à mettre en place en termes d’organisation du travail : adapter la charge de travail et les objectifs en fonction du temps disponible sur le poste de travail ;
S'assurer que les objectifs fixés au précédent entretien sont compatibles avec les nouvelles attributions des représentants du personnel et pour les adapter le cas échéant.
Au cours de cet entretien, une attention spécifique sera portée à l’articulation entre l’organisation du travail et de l’exercice du mandat pour les salariés postés.
Un entretien spécifique est organisé avec la Direction des Ressources Humaines pour les représentants du personnel ou syndicaux titulaires d’un mandat dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de la durée du travail ainsi que pour les Secrétaires de CSE et les délégués syndicaux.
Afin de faciliter l’organisation de l’activité au sein de l’entité, le représentant du personnel ou syndical est informé au cours de l’entretien de la nécessité de prévenir sa hiérarchie, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de son absence à son poste de travail dans le cadre de l’exercice de son mandat.
Cette modalité ne constitue pas une demande d’autorisation préalable d’absence et ne doit pas empêcher le représentant du personnel d’exercer librement son ou ses mandats. Elle permet, le cas échéant, à la hiérarchie de prendre d'éventuelles mesures pour permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise.
ARTICLE 16.2 - SUIVI DU MANDAT
Les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient des entretiens prévus par les politiques RH de l’entreprise selon la même fréquence et sur le même support que pour tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 16.3 - FIN DU MANDAT
Un entretien est organisé par la Direction des Ressources Humaines avec les représentants du personnel ou syndical titulaires d’un mandat dont les heures de délégation sur l’année représentent au moins 30% de la durée du travail.
Un entretien est également réalisé à l’issue de toute interruption totale d’activité professionnelle liée à l’exercice d’un mandat syndical.
L'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
ARTICLE 17 - DÉTACHEMENT À TEMPS PLEIN POUR CUMUL DE MANDATS
En cas de cumul de mandats et de crédits d'heures afférents, le dépassement d'un certain seuil d'heures de délégation pourra donner lieu à un dialogue avec la Direction Générale de l'entreprise sur la possibilité de bénéficier d'un détachement à temps plein.
En cas de détachement à temps plein au sein de l'entreprise, celui-ci est formalisé par un avenant au contrat de travail. La rémunération Individuelle ne pourra être inférieure à celle de référence antérieure, compte tenu de la garantie d'évolution de la rémunération prévue au présent titre.
Les salariés occupés sur un rythme de travail sur quart percevront l'indemnité de substitution durant la période consacrée au détachement pour une durée de quatre ans maximum par dérogation. Il sera mis fin au versement de cette Indemnité lorsque le salarié détaché sur une activité en horaire à la Journée, est à nouveau affecté sur un régime horaire poste.
A l'issue d'un premier mandat de quatre ans et en cas de poursuite du détachement, le dispositif prévu pour les affectations définitives est appliqué à la date du premier passage à la journée conformément à l'accord relatif à l'adoption de la CCNIP du 26 avril 2011. L'ancienneté sur quart, permettant le calcul des droits à la cessation anticipée d'activité, continue à courir pendant le premier mandat de quatre ans.
A l'expiration des mandats justifiant d'un détachement à temps plein, le titulaire réintégrera sur son site antérieur d'affectation le poste qu'il occupait sauf commun accord des parties.
Le retour partiel ou total à une activité doit être facilité et fera l'objet d'un accompagnement spécifique et personnalisé. Il est ici rappelé que tout salarié exerçant une fonction syndicale au de représentation du personnel a accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues au plan de formation de l'entreprise.
Par ailleurs, sans attendre la fin du mandat, pour permettre un retour total ou partiel à une activité dans les meilleures conditions, les salariés pourront solliciter un entretien de carrière à mi-mandat.
La Direction des Ressources Humaines est garante de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 18 - ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, L’EXERCICE DU MANDAT ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
La durée des trajets et la durée potentielle des réunions doivent être prises en compte pour la détermination de l’amplitude maximale de la durée du travail quotidienne et des besoins en libération.
Les réunions organisées à l’initiative de la Direction ne débutent pas avant 9h00 le matin et ne se terminent pas après 17h00 l’après-midi.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 - EFFETS
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions des accords Groupes préexistant portant sur les mêmes sujets, y compris celles qui ne seraient pas reprises dans le présent accord.
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords d’entreprise ou d’établissement conclus dans son périmètre antérieurement ou postérieurement au présent accord.
ARTICLE 20 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions dont l’accord prévoit qu’elles s’appliquent à durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une évolution significative du groupe tel que défini dans le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’examiner la nécessité de revoir les dispositions du présent accord.
ARTICLE 21 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Pau.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Pau, le 25 octobre 2021
Pour les sociétés du Groupe | Pour les organisations syndicales représentatives |
Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des société Teréga SAS et Teréga Solutions | Pour la C.F.D.T |
Le Directeur des Ressources Humaines Groupe | Pour la C.G.T |
Pour la C.G.T-F.O | |
Pour l’UNSA Teréga |
ANNEXE 1 - LA MESURE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DU NIVEAU DU GROUPE
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