Accord d'entreprise "Accord Groupe relatif au compte épargne temps" chez TEREGA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEREGA et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA
Numero : T06423007098
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 79011372400047 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
Projet d’Accord Groupe relatif au compte épargne temps
Entre la Direction du Groupe Teréga représentée par:
- Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des sociétés Teréga SAS et Teréga Solutions, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail
- La Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:
- C.F.D.T
- C.G.T
- C.G.T-F.O
- UNSA TEREGA
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le dispositif “compte épargne temps” a été mis en place au sein du Groupe Teréga par accord du 15 mai 2014
Les parties sont convenues de faire évoluer certaines modalités du compte épargne temps conformément aux engagements pris lors de la négociation relative à l’organisation du temps de travail qui s’est déroulée en 2022.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement à celles de l’accord groupe relatif au compte épargne temps du 15 mai 2014.
Article 1. Objet
Dans le cadre légal des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET).
Fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET objet du présent accord est créé pour une période indéterminée.
Il ouvre au salarié la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour notamment lui permettre:
- l’exercice de congés financés au cours ou en fin de carrière
- de faire face à des situations particulières
- de se constituer un complément de retraite
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises suivantes:
- Teréga SAS
- Teréga SA
- Teréga Solutions
Article 3. Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des entreprises listées à l’article 2:
- titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée
- et disposant d’une ancienneté groupe d’au moins trois mois.
L’ouverture du compte épargne temps du salarié résulte du premier versement qu’il effectue.
Article 4. Alimentation
L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.
Article 4.1 Sources d’alimentation
Le CET peut être alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours par an à partir des sources suivantes:
- jours de congé annuel excédant 20 jours ouvrés (ou quarts pour le personnel posté)
- jours de réduction du temps de travail prévus par les accords en vigueur relatifs à la durée du travail (RTT)
- les heures ou jours liés à la récupération simplifiée (RECS)
- jours de repos forfait dans la limite de 5 jours par an
- jours bénévoles, également envisagés par les mêmes accords
L’épargne en stock à un moment donné dans le CET est limitée à 130 jours.
Article 4.2 Périodes d’alimentation
Le CET peut être alimenté du 1er janvier au 30 novembre de chaque année.
Article 5. Utilisation du CET
Article 5.1 Complément de retraite - passerelle CET/PERCOL
Au mois de novembre le salarié peut choisir d’affecter au PERCOL son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.
L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCOL au titre d’une même année d’alimentation est abondée selon les dispositions prévues par l’accord relatif au PERCOL.
Le transfert de l’épargne temps affecté au PERCOL est effectif sur la paie du mois de décembre.
En l’état actuel de la législation, l’épargne transférée par les salariés dans le PERCOL bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôts sur le revenu.
Article 5.2 Rachat de trimestres de cotisations
L’épargne utilisée afin de financer un rachat de trimestres de cotisations est abondée de 25% sur présentation des justificatifs validant la demande de rachat.
En l’état actuel de la législation, l’épargne utilisée dans ce cadre ainsi que l’abondement sont soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu.
Article 5.3 Congés en cours de carrière
Le salarié peut utiliser son épargne temps pour financer un congé ponctuel ou un congé légal. Dans la limite des droits épargnés, l’exercice de ces congés est rémunéré selon la règle du maintien de salaire dont les modalités sont définies à l’article 6 du présent accord.
Article 5.3.1 Congé ponctuel
On entend par congé ponctuel toute période d’absence autorisée du salarié financée par tout ou partie de son épargne temps. La durée du congé ponctuel est au plus égale à l’épargne temps du salarié.
Le salarié doit avoir soldé au préalable l’intégralité de ses droits acquis à repos et récupérations.
La demande de congé ponctuel est formulée auprès de la hiérarchie moyennant un délai de prévenance égal au tiers de la durée du congé demandé.
La demande soumise à l’accord de la hiérarchie reçoit une réponse dans un délai compatible avec la durée de l’absence, lequel ne peut excéder trois mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.
Article 5.3.2 Congé légaux
Le salarié peut utiliser tout ou partie de son épargne temps pour financer les congés légaux existants dont notamment:
- le congé parental d’éducation
- le congé de présence parentale
- le congé de proche aidant
- le congé de solidarité internationale
Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.
Article 5.4 Complément de rémunération
Le salarié peut, en accord avec l’employeur, utiliser tout ou partie de son épargne temps, à l’exception des droits correspondants à la cinquième semaine de congés payés pour compléter sa rémunération.
La demande, complétée si nécessaire des pièces justificatives, doit être adressée à la direction des ressources humaines. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le salarié perçoit sur la paie du mois en cours le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne calculé selon les modalités définies à l’article 6.
Des exemples de situations dans lesquelles le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération seront communiqués par la direction des ressources humaines.
La somme versée à ce titre est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Article 5.5 Dispense d’activité dans le cadre de la fin de carrière
Le congé ODACE (option dispense d’activité compte épargne temps) est destiné à permettre au salarié d’anticiper volontairement sa cessation d’activité.
Le congé ODACE précède directement un départ en retraite ou l’entrée dans un dispositif de cessation anticipée d’activité en vigueur dans l’entreprise.
Chaque salarié pourra l’exercer sous réserve:
- de respecter un délai de prévenance de 6 mois
- d’avoir soldé avant son départ, l’ensemble de ses droits à congés, repos et récupérations
Le salarié formule sa demande, complétée des justificatifs correspondants (relevé de trimestres établi par la CNAV…) par lettre adressée à sa hiérarchie et à la direction des ressources humaines.
Article 5.5.1 Durée du congé
La durée du congé correspond au minimum à l’intégralité des jours épargnés. Elle est proportionnellement majorée lorsque le salarié choisit d’exercer les jours épargnés dans le cadre d’un maintien de salaire à 80% ou à 65%.
Le nombre total de jours du congé ODACE incluant l’abondement prévu à l’article 5.5.2 est arrondi à l’entier supérieur.
Article 5.5.2 Abondement en temps
Cet abondement est subordonné à un départ en retraite effectif au plus tard à la date à laquelle le salarié réunit les conditions d’une retraite de base sécurité sociale à taux plein. Lorsque le salarié choisit la formule égale à:
- 100%, son épargne temps est abondée de 5%
- 65% ou 80% son épargne temps est abondée de 15%
Article 5.5.3 Rémunération
Selon l’option choisie, le salarié perçoit mensuellement 100%, 80% ou 65% du douzième de la rémunération annuelle de référence telle que précisée en annexe 1.
Le montant sera revalorisé par application du taux d’augmentation générale appliqué par Teréga SA.
La somme versée à ce titre est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale, elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Le choix d’exercice du congé ODACE n’influe en rien sur la détermination de la rémunération de référence prévue dans les accords de cessation anticipée d’activité en vigueur.
Article 5.5.4 Cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire
Durant la période de congé ODACE, les cotisations aux régimes ARRCO et AGIRC sont reconstituées à 100% de la rémunération brute de référence (cf annexe 1), dans les conditions légales en vigueur.
Les cotisations au régime de retraite supplémentaire sont également reconstituées à 100% de la rémunération annuelle brute de référence (cf annexe 1).
Les cotisations salariales et employeur à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.
Article 6. Valorisation des droits épargnés sur le CET
L’épargne du salarié est valorisée:
- lors de son versement effectif au PERCOL (article 5.1)
- au moment de son utilisation lorsqu’elle finance des situations particulières, un congé ponctuel ou un congé légal (articles 5.3 et 5.4)
L’épargne du salarié stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales, augmentations individuelles et des promotions dont il a bénéficié.
L’épargne utilisée par le salarié dans le cadre:
- du complément de retraite - passerelle CET/PERCOL
- de congés en cours de carrière
- de financement de situations particulières
est convertie selon la règle du maintien de salaire.
Article 7. Situation du salarié durant l’exercice des congés
Article 7.1 Garanties prévoyance et complémentaire santé
Durant les congés ponctuels, les congés légaux, le congé ODACE, les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans les sociétés parties au présent accord.
Durant le congé ODACE, le salarié a la possibilité d’opter entre des prestations et des cotisations calculées sur:
- la rémunération réellement perçue (65% ou 80%)
- la rémunération reconstituée à temps plein
Les cotisations salariales et employeur à ces régimes sont réparties dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité.
Article 7.2 Droits du salarié durant le congé
Durant la période de congé ponctuel, de congé légal ou durant le congé ODACE, le salarié n’acquiert pas de congés payés, jours de réduction du temps de travail, jours de récupération forfaitaire du personnel à horaire fixe, jours de repos forfait, ou jours bénévoles.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté:
- le congé légal est pris en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à chaque congé;
- le congé ponctuel et le congé ODACE sont pris en compte intégralement.
Article 8. Dispositif de garantie
Les sociétés parties au présent accord s’engagent à mettre en place un système de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire.
Article 9. Mobilité intra-groupe ou cessation du contrat de travail
En cas de mobilité intra groupe, le compte épargne temps du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui-ci dispose d’un CET. Lorsque le nouvel employeur est partie au présent accord, le transfert est de droit.
Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié peut, selon son choix:
- percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis;
- ou demander leur consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 6.
Article 10. Suivi
Les directions des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, communiqueront à leur comité social et économique, l’état général du recours au dispositif CET (ex: nombre de personnes, nombres de jours…).
Cette communication se fera par le biais de la base de données économiques, sociales et environnementales.
Article 11. Dispositions finales
Article 11. 1 Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 11. 2 Révision
Chaque partie signataire peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée.
Article 11.3 Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 11.4 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la DREETS Nouvelle Aquitaine (DDETS des Pyrénées-Atlantiques) ainsi qu'au Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Pau.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Pau le 20 avril 2023
Pour les sociétés du Groupe |
Pour les organisations syndicales représentatives |
Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des société Teréga SAS et Teréga Solutions | Pour la C.F.D.T |
Directrice des Ressources Humaines Groupe | Pour la C.G.T |
Pour la C.G.T-F.O |
|
Pour l’UNSA Teréga |
Annexe 1 Salaire annuel brut de référence
La rémunération annuelle brute de référence pour un temps plein est définie ci-dessous:
- 12 ou 13 fois (en fonction du rythme de paiement) le salaire de référence mensuel comprenant: le traitement mensuel, les primes d’ancienneté et la prime de quart éventuelle
auquel s’ajoute
- 13 fois l’éventuelle indemnité de substitution à la prime de quart
- la prime de vacances (hors majoration enfant)
- le bonus ou la part variable
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com