Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de SONELOG" chez SONELOG (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SONELOG et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC
Numero : T09222030347
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SONELOG
Etablissement : 79012178400025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord fonctionnement et moyens CSE (2023-10-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-07
AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 27 MARS 2019 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE SONELOG
ENTRE :
La Société SONELOG SAS immatriculée au RCS Nanterre B 790 121 784 dont le siège social est situé 18 20 Quai du Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100),
Ci-après désignée « la Société »,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat FO.
Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Pour rappel, le 27 mars 2019, les parties ont conclu un accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société Sonelog.
A la demande des organisations syndicales, les parties ont convenu de réviser l’accord du 27 mars 2019, afin de modifier certaines dispositions qu’il contient, relatives :
Aux modalités de fonctionnement du CSE ;
Aux modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et des conditions travail (CSSCT),
Aux moyens accordés aux membres du CSE et à leurs représentants.
Dans ces conditions, les parties se sont réunies les 10 et 24 juin, le 22 septembre et le 16 novembre 2021. Au terme de cette dernière réunion, les parties signataires se sont mises d’accord sur les dispositions ci-après définies.
Les parties rappellent que les dispositions de l’accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de Sonelog demeurent inchangées, à l’exception des dispositions modifiées par le présent avenant.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Modification de l’article 1, point c), de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique
Les parties conviennent de modifier l’article 1, point c), de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique comme suit :
Article 1 : Le Comité Social et Economique
Composition du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité social et économique est présidé par le président de Sonelog ou son représentant.
Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs ayant une voix consultative.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant le nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE sera précisé par le protocole d’accord préélectoral à conclure.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2315-23 du Code du travail, le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier ainsi qu'un trésorier adjoint.
Les parties conviennent qu’en principe, la participation des membres titulaires s’effectue en présentiel. Par ailleurs, les suppléants disposent de la faculté de participer aux réunions du CSE par visioconférence.
En cas d’impossibilité pour un élu titulaire de participer à une réunion en présentiel
En cas d’impossibilité pour un titulaire de participer physiquement à une réunion convoquée par la direction en présentiel, il lui incombe de prévenir le président du CSE ou son représentant, ainsi que le secrétaire du CSE, 48 heures avant la réunion concernée.
Dans ce cas, le titulaire peut participer à la réunion en visioconférence.
Les Parties conviennent que ces dispositions ne sont applicables que sous réserve d’un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel sur la mise en place de la visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-4 du Code du travail.
En cas d’absence physique d’un titulaire à une réunion convoquée par la direction, et dans l’hypothèse où ce dernier y participe par visioconférence, le suppléant du titulaire absent physiquement, peut participer à la réunion du CSE en présentiel (ce dernier conservant un rôle de suppléant).
Il incombe au titulaire absent physiquement de prévenir de son absence et de nommer le suppléant qui bénéficie de la possibilité d’assister à la réunion, par mail à la DRH et au secrétaire, 48 heures avant la réunion concernée.
Si nécessaire, le suppléant organise son déplacement selon les modalités et les règles de l’entreprise et notamment peut bénéficier d’une avance ponctuelle de frais, via l’outil Notilus.
Cette disposition ne modifie pas les prérogatives et l’exercice du mandat du titulaire du CSE, ni les règles légales de suppléance au CSE.
En cas d’absence d’un élu titulaire à une réunion du CSE
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d'absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.
Afin d'organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, un titulaire informe par écrit (mail) le président du CSE ou son représentant ainsi que le secrétaire du CSE de son absence dès qu'il en a connaissance et au plus tard 48 heures avant la réunion, et il indique le nom du suppléant (qu'il met en copie).
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Conformément à l'article L. 2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n'aurait pu être remplacé par un suppléant lors d'une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l'instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n'étant pas obligatoire et aucun quorum n'étant requis.
A titre dérogatoire, les suppléants peuvent assister aux réunions de leur site de rattachement (*).
Les autres suppléants (hors le site où se déroule la réunion) peuvent assister aux réunions en connexion à distance (visioconférence) sous réserve d'avoir prévenu de leur présence au plus tard le jour de la réception de la convocation. Les modalités d'organisation leur incombent (connexion, réservation de salles, etc.).
Article 2 : Modification de l’article 3 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique
Article 2.1 : Modification de l’article 3, point c), de l’accord du 27 mars 2019
Les parties conviennent de modifier l’article 3, point c), de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique comme suit :
Déplacements
Afin de s’assurer que les réunions se tiennent dans les meilleurs conditions possibles et compte tenu de l’éloignement des différents sites, les uns par rapport aux autres, la direction permet aux membres élus du CSE d’organiser les déplacements sur 2 jours (J-1 = le jour du départ, J = le jour de la tenue de la réunion et du retour). Ces mesures ne concernent pas les membres du CSE suppléants exceptionnellement autorisés à participer aux réunions qui se tiennent sur leur site d’appartenance.
Sur ces 2 jours les horaires des salariés - soumis à un horaire - seront aménagés de telle manière à générer le moins de dépassement du temps de travail possible. Le temps de trajet dépassant le temps habituel domicile/lieu habituel de travail étant considéré comme du temps de travail effectif, devra être, autant que possible, contenu dans les 7 heures de travail quotidien.
Les parties conviennent que la récupération des heures de trajet dépassant les 7 heures de travail quotidien, déduction faite du temps habituel domicile/lieu de travail habituel, peut être récupéré sous 3 semaines (semaine de déplacement + 2), de telle manière à ne générer aucune heure supplémentaire sur la semaine du déplacement.
Pour les membres du CSE, salariés du site où se tient la réunion, seul le temps consacré à la réunion est considéré comme du temps de travail effectif. Si la réunion se tient sur une plage horaire ne correspondant pas à l'horaire habituel de travail, le temps de travail sur la journée sera aménagé ou les heures de dépassement seront récupérées avant la fin de la semaine de manière à ne pas générer d'heures supplémentaires.
Dans tous les cas, le temps passé pour d'éventuelles réunions (hors celles qui ont fait l'objet d'une convocation par la direction), visites ou rencontres avec les salariés, accueil ou accompagnement des autres membres du CSE visiteurs, est non assimilable à du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement et d'hébergement doivent respecter strictement la procédure Groupe. Notamment, le choix du mode de transport doit être fait au regard des coûts engendrés (cf. : procédure frais personnel Sonepar France).
Article 2.2 : Ajout d’un point e) à l’accord du 27 mars 2019
Par ailleurs, les parties conviennent d’ajouter à l’article 3 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique un point e) relatif aux consultations obligatoires du CSE :
Consultations obligatoires
Le calendrier des consultations obligatoires est communiqué au CSE en début d’année.
Les documents d’information servant de support à toute consultation obligatoire du CSE, et ne figurant pas d’ores-et-déjà dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales, sont transmis aux membres du CSE a minima 10 jours calendaires avant la réunion (20 jours calendaires pour les 3 consultations périodiques : orientations stratégiques, formation professionnelle - situation économique et financière - Politique sociale, emploi et conditions de travail).
Article 3 : Modification de l’article 5 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique
Les parties conviennent de modifier l’article 5 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique comme suit :
Article 5 : Locaux du CSE
Le comité social et économique dispose, en vertu de l'article L. 2315-20 du Code du travail, d'un local aménagé et doté du matériel courant.
Compte-tenu de l’éclatement géographique des sites de la Société Sonelog, les parties ont convenu que plutôt que de mettre à disposition du CSE et des organisations syndicales représentatives un local autonome pour chacun au siège de la Société, il est préférable que ces derniers disposent d’un local commun par site géographique.
Dans ces conditions, un local est mis à disposition sur chacun des sites Sonelog, et ce au bénéfice tant du CSE, des organisations syndicales représentatives et des représentants de proximité.
La Direction s’engage à mettre à disposition de l’ensemble des sites, a minima, un local d’une surface de 12 m2 et équipé du matériel suivant : bureau, table, chaises, meuble de rangement, PC.
Article 4 : Modification de l’article 7 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique
Les parties conviennent de modifier l’article 7 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique comme suit :
Article 7 : Budget
En application des dispositions de l'article L. 2315-61 du Code du travail, Sonelog alloue au comité social et économique chaque année :
Une subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail, destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratifs du comité (personnel, frais de déplacement des membres, documentation…) ;
Une contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles telle que définie par le code du travail est fixée à 0,7 % de la masse salariale brute déplafonnée à l’exception des indemnités de rupture, des allocations de reclassement ou congé de mobilité. Les parties conviennent que ce taux de 0,7 % est applicable à compter du 1er mai 2021.
Article 5 : Modification de l’article 8 de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont convenu de la nécessité de substituer des « Représentants de proximité » aux « Référents locaux », institués et régis par l’article 8, points f) à h), de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique.
Dans le cadre du présent avenant, les parties décident donc de mettre un terme au mandat conventionnel des représentants locaux, à compter du 1er janvier 2022. En lieu et place des représentants locaux, il est mis en place des représentants de proximité à compter du 1er janvier 2022.
A titre informatif, les parties conviennent que les référents locaux peuvent présenter leur candidature au mandat de représentants de proximité.
Par conséquent, les parties conviennent de supprimer les dispositions de l’article 8, points f) à h), de l’accord du 27 mars 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique.
Il est créé un nouvel article 9, rédigé comme suit. Les Parties précisent que compte-tenu de ce nouvel article, l’article 9 de l’accord initial est désormais renuméroté et devient l’article 10.
Article 9 : Représentants de proximité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail, il est décidé la mise en place, en complément du CSE, de représentants de proximité au sein de l'entreprise.
Article 9.1 : Nombre de représentants de proximité
La composition et la répartition des représentants de proximité est définie comme suit :
3 représentants de proximité pour chacun des sites de Saint Quentin, Chateaubourg, Cestas et le Pontet,
4 représentants de proximité pour chacun des sites de Plaine de l’Ain et de Fleury Mérogis.
Article 9.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité et mandat
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, à chaque nouveau mandat électoral, à l’exception de la désignation à intervenir au titre du présent avenant, lors de la première réunion suivant le renouvellement du CSE.
Les parties conviennent que seuls les salariés remplissant les conditions d’éligibilité au CSE prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail – à savoir être âgé de 18 ans révolus, disposer d’une ancienneté d’au moins un an, ne pas être conjoint, partenaire d'un PACS, concubin, ascendant, descendant, frère, sœurs ou allié au même degré de l'employeur et n’avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques – pourront être désignés représentants de proximité.
Les parties conviennent que les représentants de proximité d’un site sont désignés prioritairement au sein du CSE, parmi les titulaires et suppléants appartenant au site considéré ayant exprimé leur candidature.
A défaut, un appel à candidature sera réalisé au sein de chaque site afin de procéder à la désignation des représentants de proximité.
Les mandats des représentants de proximité prendront fin en même temps que ceux des membres du CSE.
En cas de départ de l’entreprise d’un représentant de proximité, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les mêmes règles de désignation.
Article 9.3 : Mise en place d’une section locale
Les représentants de proximité de chaque site sont réunis au sein d’une section locale, mise en place au sein de chaque site concerné, tel que visé à l’article 9.1.
Chaque section locale est composée des représentants de proximité de chaque site concerné.
Chaque section locale de représentants de proximité couvre exclusivement le périmètre géographique qui lui est propre. Le rôle des sections locales est d’échanger sur les points visés à l’article 9.5 ci-après.
Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la section locale
Secrétaire de la section locale
Au sein de la section locale, un secrétaire de section locale est désigné à la majorité parmi les membres de la section considérée.
Les parties conviennent de prévoir la possibilité pour le secrétaire de chaque section locale des représentants de proximité, d’assister aux débats concernant les questions de Santé, Sécurité et Conditions de travail au cours des 4 réunions ordinaires du CSE consacrées à ces questions, convoquée par la direction du CSE et ce, en visioconférence uniquement.
Les Parties conviennent que ces dispositions ne sont applicables que sous réserve d’un accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel sur la mise en place de la visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-4 du Code du travail.
A défaut d’accord du CSE, les secrétaires des sections locales des représentants de proximité ne pourront participer aux réunions susvisées.
Il est rappelé que les représentants de proximité ne disposent pas des mêmes prérogatives que les membres du CSE et qu’ils n’ont pas de voix délibérative lors de ces réunions. Ils pourront tout de même participer aux débats et échanger avec les membres du CSE et la Direction.
Réunions de la section locale
Les représentants de proximité sont convoqués par le directeur de site à une réunion tous les mois (hors août), selon un ordre du jour établi conjointement entre le directeur du site et le secrétaire de la section.
Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions organisées par la Direction est qualifié de temps de travail effectif, non déduit du crédit d’heures de délégation défini au point 9.6 ci-après.
Les Représentants de proximité auront la possibilité de se réunir une fois pour se préparer avant chaque des réunions pendant une durée limitée à 2 heures par préparation. Ce temps ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation défini au point 9.6 ci-après.
Les réponses que la Direction apportera sur chacun des points abordés à l’ordre du jour seront consignées dans un PV établit par le secrétaire et soumis à l’approbation des représentants de proximité et du directeur de site le mois suivant. Le secrétaire est tenu de transmettre le PV approuvé au secrétaire du CSE dans un délai d’une semaine.
Article 9.5 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité auront pour mission de :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés de leur plateforme de rattachement et de participer, le cas échéant, aux enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel concernant ces salariés,
Présenter les réclamations collectives et individuelles des salariés, au regard de l’application du Code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs applicables aux salariés du site concerné.
Les représentants de proximité exercent les attributions définies au présent article uniquement au sein de leur site de rattachement.
Article 9.6 : Moyens des représentants de proximité
Un crédit d’heures de délégation est attribué aux Représentants de proximité. Ce crédit est fixé à 7 heures mensuelles.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature (sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt) pour une durée identique à celle de l’accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique au sein de Sonelog en date du 27 mars 2019.
Article 6.2 : Révision
Les parties rappellent que les modalités de révision de l’accord du 27 mars 2019 sont décrites au sein de cet article, au sein de son article 9, point c).
Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6.3 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Les deux dépôts seront effectués par la Direction de Sonelog.
Fait à Boulogne-Billancourt, en 5 exemplaires, le 07 décembre 2021.
Pour la société Sonelog SAS
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT
CGT
CFTC
FO
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