Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SOUMIS PAR REFERENDUM AU PERSONNEL DE IMAGERIE 29 SUD RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAGERIE 29 SUD

Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE 29 SUD et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918001044
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE29 SUD
Etablissement : 79013936400026

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE SOUMIS PAR REFERENDUM AU PERSONNEL DE IMAGERIE29 SUD

Entre d’une part :

La SAS IMAGERIE29 SUD dont le siège social est situé 10 Rue du Parc 29000 QUIMPER et inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 790 139 364,

Représentée par son Président le

Et d’autre part :

Les salariées de la SAS IMAGERIE29 SUD consultées sur le projet du présent accord et ratifiant le projet d’accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail, selon procès-verbal annexé au présent accord.

SOMMAIRE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Portée de l’accord

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Modalités d’organisation de l’annualisation

2.1.1 – Organisation de l’annualisation

2.1.2 – Durée annuelle du travail en fonction des différents cas existants dans l’entreprise

2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail. Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation

2.1.4 – Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jours

à travailler

2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

2.1.7 – Contrôle de la durée du travail

2.1.8 – Rémunération

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation

Article 3.2 – Durée annuelle de travail

Article 3.3 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation

Article 3.4 – Heures complémentaires

Article 3.5 – Rémunération

Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 – Durée de l’accord

Article 4.2 – Avenants à l’accord

Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants

Article 4.4 – Dénonciation

Article 4.5 – Nouvelles négociations

Article 4.6 – Dépôt de l’accord

CHAPITRE V – REFERENDUM

Article 5.1 – Principe de l’accord référendaire

Annexe I – Liste et adresses des établissements de la Société IMAGERIE29 SUD

Annexe II – Résultat référendum

PREAMBULE 

La SAS IMAGERIE29 Sud a débuté son activité en juin 2015 et dénombre au 31/10/2018 un effectif de 10 salariées.

Elle a donc la possibilité de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Le présent projet d’accord, ainsi que les modalités d’organisation de la ratification de celui-ci, ont été remis à l’ensemble du personnel le 29/11/2018 au plus tard, soit plus de 15 jours avant la date des opérations de ratification.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires et d’autre part de la nécessité d’harmoniser les pratiques organisationnelles, il est envisagé de soumettre par voie référendaire à l’avis des salariées une modulation annuelle du temps de travail.

Cet aménagement du temps de travail doit permettre notamment :

  • De répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des patients ;

  • De pérenniser les modalités d’organisation de travail qui se sont avérées par le passé bien adaptées à ces besoins tout en respectant la législation en vigueur

Le présent accord conformément au décret n°2017 -1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail qui autorise la SAS IMAGERIE29 Sud dépourvue de Délégué syndicale et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés à soumettre à son Personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la SAS IMAGERIE29 SUD, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

Article 1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.

Article 1.3 - Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS IMAGERIE29 SUD à l’exclusion des cadres dirigeants, dans ses différents établissements et en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3122-6 du Code du Travail :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, prévue par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période prise de repas et de pause est inclue dans les plages horaires d’ouverture du Cabinet.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les salariés engagés dans le cadre d’une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 120 heures.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, en application de l'article L3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, la période de référence ne pouvant excéder un an.

Dans ce cadre les parties conviennent d’annualiser le temps de travail.

Article 2.1 - Modalités d’organisation de l’annualisation

2.1.1 – Organisation de l’annualisation

L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 01 juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à 46 heures et rémunérées en cours d’année, et déduction faite des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.

2.1.2 – Durée annuelle du travail en fonction des différents cas existants dans l’entreprise

Compte tenu des différents contrats existants dans l’entreprise et droits à congés payés, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires peut être différent en fonction de ces caractéristiques et être inférieur à 1607 heures.

La valeur de ce volume d’heures varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrables et du nombre de jours d’ancienneté.

Exemples de calcul avec 8 jours fériés dans une année :

Méthode de calcul pour un horaire de 35 heures avec 25 jours de Congés Payés (CP)

365 jours- 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1597 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité = 1607 heures

Méthode de calcul pour un horaire de 35 heures avec 30 jours de Congés Payés (CP)

365 jours – 52 samedis - 52 dimanches – 30 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 223 jours

223 jours x 7 heures = 1561 (arrondies à 1565 heures) + 7h journée de solidarité = 1572 heures

2.1.3 – Amplitude quotidienne de travail – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir actuellement les articles L3121-18, L3121-22 à L3121-24 du Code du travail.

L’amplitude de travail quotidienne sera portée à 11 heures en lieu et place des 10 heures prévues par la convention collective du Personnel des cabinets médicaux en contrepartie de la compensation suivante :

Tout dépassement de l’amplitude journalière de travail au-delà de 10 heures donnera lieu à l’attribution d’un temps additionnel de temps de travail effectif, pris en compte, à hauteur de 20% du dépassement de l’amplitude de 10h.

Exemple : dans le cadre d’une journée de travail avec les horaires effectifs suivants 08H15 – 18H30 dont 1 heure de pause méridienne soit 09H15 de temps de travail et une amplitude de 10H15, il sera ajouté au temps de travail effectif 20% des 15 minutes excédant les 10 heures d’amplitude soit 3 minutes. Le temps de travail effectif de la journée nouvellement calculé sera alors de 09H18.

Afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 46 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saura excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Les éventuelles heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes ainsi que les heures de garde pouvant être effectuées dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre au sein de l’entreprise sont prises en compte dans l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail ci-dessus.

Les périodes hautes et basses sont fonction du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence. Les plannings individuels des salariés sont mis à jour à cet effet par une personne chargée de les gérer. Ils sont communiqués chaque trimestre aux salariés sur chaque site et font apparaître les horaires individuels, le bilan des compteurs horaires, les jours travaillés et les jours de repos.

2.1.4 - Méthodologie de calcul du nombre de roulement en fonction du nombre de jour à travailler :

Pour 228 jours :

228 jours /5 jours = 45,6 semaines

45,6/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,6 roulement

Pour 223 jours :

223 jours /5 jours = 44,6 semaines

44,6/ 6 semaines pour 1 roulement = 7,43 roulement

Méthodologie de calcul d’heures de modulation :

Nombre d’heures de travail à effectuer sur 6 semaines x nombre de roulement = Y

Y + journée de solidarité = nombre d’heures annuel

Exemple :

Pour un 35h : 35 x 6 = 210h ; 210h x 7,6 = 1 596h arrondies à 1 600h ; 1600H + 7h = 1 607 h

Le calcul de l’annualisation est identique, on soustrait le temps annuel au temps fait par roulements en incluant la journée de solidarité.

Exemple : pour un 35h : 202 heures (sur 6 semaines) x 7,6 = 1 535H arrondies à 1 540H + 7h = 1 547H ; 1607 – 1 547H = 60 heures de modulation

2.1.5 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Dans le cadre de l’accord de modulation, les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

2.1.6 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

A l’intérieur des bornes de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période annuelle soit au 31 mai de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait d’éventuelles dispositions contractuelles ou résultant du dépassement de la limite haute de l’annualisation.

Au 31 mai de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 01 juin date du début d’application du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les heures de travail qui ne seraient pas effectuées conformément à l’annualisation du temps de travail pour un emploi à temps plein correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail seront payées sauf si elles résultent d’absences entraînant la suspension du contrat de travail.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur équivalent sur proposition du salarié et décision de l’employeur.

En cas de paiement, celui-ci interviendra dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de juin de chaque année. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur équivalent seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs équivalent pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.

2.1.7 – Contrôle de la durée du travail

La Direction établit un document signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant les horaires de travail des salariés.

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d’un cabinet, d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés sur le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;

2.1.8 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures). Elle ne dépendra donc pas des variations liées à l’annualisation du temps de travail.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Cette stipulation n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit en cas d’absence en période de haute activité sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail.

Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de modulation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de l’annualisation

L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

Article 3.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (PATC x DC) / DT

Dans laquelle :

- PATC est la durée du plafond annuel pour un temps complet recalculée tous les ans.

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum défini par l’accord de branche (actuellement avenant n° 64 du 1er Juillet 2014) soit actuellement 16 heures.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Article 3.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être de 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée. Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 3.4 Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail.

Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables. Le délai de prévenance pour la réalisation d’heures complémentaires est de 3 jours.

Article 3.5 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Arrivé ou départ dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie), les conditions sont identiques au paragraphe 2.1.8

Article 3.6 – Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail

Les changements de durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance.

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION –

AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2019.

Article 4.2 : Avenants à l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre. Le Personnel pourra ainsi demander à ce que soit examiné les modalités d’application de l’accord afin de résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application.

L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes conditions de conclusion que l’accord initial.

Article 4.3 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera communiqué au Personnel et tenu à leur disposition dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 4.4 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’Employeur en respectant un délai de trois mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux membres du Personnel et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

Article 4.5 – Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’Employeur de soumettre au Personnel par voie référendaire une nouvelle version du texte dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 4.6 – Dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du procès-verbal des résultats du référendum organisé pour statuer sur la mise en place de l’accord

  • un bordereau de dépôt.

CHAPITRE V – REFERENDUM

Article 5.1 – Principe de l’accord référendaire

Conformément au décret n°2017 -1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises et en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le Personnel sera consulté à l’occasion d’un référendum organisé 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le présent accord sera ratifié à la majorité des deux tiers du Personnel.

A défaut de ratification dans les conditions de majorité requises il sera réputé non écrit.

Fait à QUIMPER

Le 15/11/2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la SAS IMAGERIE29 Sud

Annexe I – Liste des adresses des établissements de la SAS IMAGERIE29 SUD

Ville Adresse N° SIRET
QUIMPER

21 RUE GUSTAVE FLAUBERT

29000 QUIMPER

790 139 364 00026

Annexe II – Résultat référendum auprès du Personnel en date du

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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