Accord d'entreprise "Accord CET" chez MDC'EA (MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDC'EA (MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE) et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822003073
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MDC'EA (MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE)
Etablissement : 79015053600015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ENTRE :
La Société MDC’EA, enregistré sous le SIRET n°790 150 536 00015 dont le siège social est situé 4 rue du Margas ZA du Val d'Huisne 28400 NOGENT LE ROTROU représentée par XXX en sa qualité de Directeur,
d’une part,
ET
Les membres élus du Comité Social et Economique, représentés par XXX,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de mettre en place un compte épargne temps dans la société.
Le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises. Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarie, dans les limites légales, de disposer d'un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d'engager une action de formation de longue durée ou d'anticiper une fin de carrière.
Les parties ont conclu un accord le 20 décembre 2022. Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - SALARIES BÉNÉFICIAIRES
Tout salarie de la société ayant au moins 3 mois d'ancienneté au sein du Groupe peut ouvrir un compte épargne temps et ce quelle que soit la nature de son contrat.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Pour l'ouverture du compte épargne-temps, le salarie intéresse devra adresser, par mail, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au service des Ressources Humaines de la société, une demande d'ouverture de compte précisant le ou les jours de repos qu'il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l'article 4 définies ci après.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par le service des Ressources Humaines (cf. annexe 1).
Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarie n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne-temps.
Le compte est tenu par l'employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées ou de demi journées, étant précisé qu'un jour place sur le CET équivaut a 1/22ème du salaire mensuel de base brut.
ARTICLE 3 -ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par le report de jours de repos.
Article 3.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarie peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :
- Des jours de fractionnement conventionnels dont le salarié peut bénéficier ;
- Des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de 5 jours ouvrés ; si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
- Le repos compensateur des heures supplémentaires dans la limite de 7 jours ouvrés par an ;
- Des jours de réduction du temps de travail, dans la limite de 7 jours ouvrés par an ;
- Des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 7 jours ouvrés par an ;
- Le solde d’heures de modulation au titre de l’année N-1, dans la limite de 4 jours ouvrés par an, majorés à 25%
- Des jours de débit/crédit issus du dispositif d’horaires individualisés, majorés à 25%
- Des jours de congés d'ancienneté, dans la limite de 1 jour ouvré par an ;
- Des jours de congés conventionnels ;
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrés par an.
Article 3.2 - Modalités d'alimentation du CET
L'alimentation du compte sera effectuée par la remise, au service des Ressources Humaines de la société, d'un formulaire spécifique (cf. Annexe 1) dûment complété et signe par le salarie demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :
Entre le 15 décembre de l'année N-1 le 7 janvier de l'année N pour :
o les jours résultant de l'application d'un forfait jours sur l'année;
o les jours de repos compensateur des heures supplémentaires
o les jours de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
Entre le 31 mai et le 15 juin de l'année N pour :
o les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N;
Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congés sur l'année suivante autorises par le responsable de service.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 7 ci-après sur la cessation du CET.
ARTICLE 4 - PLAFONNEMENT GLOBAL DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit 82 272 € pour 2022). Pour pouvoir épargner sur le CET au-delà du plafond déterminé ci-dessus, un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées devra être souscrite par la société.
Ce dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarie pour les sommes excédantes celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Dans l'attente de la mise en place de cette assurance, lorsque les droits épargnes au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarie.
Une information écrite sera apportée aux salaries sur l'assurance souscrite.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE
Article 5-1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 5-1-1 Congé exceptionnel légal
Le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie des jours crédités dans le Compte Épargne Temps afin de financer tout ou partie d'un congé exceptionnel légal de longue durée (d'une durée comprise entre un mois et un an).
Ce congé exceptionnel s'inscrit notamment dans le cadre des congés sans solde légaux, tels que :
le congé parental d'éducation total ou partiel, le congé sabbatique,
le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé de solidarité internationale,
une période de formation hors temps de travail,
Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l'acceptation du congé concerne, le salarie qui souhaite utiliser les droits qu'il a capitalises pour financer l'une des périodes visées ci-dessus, doit adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 60 jours calendaires.
Article 5-1-2 - Congé pour convenance personnelle
Chaque salarié peut également demander un congé dit « pour convenance personnel/e », des lors qu'il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.
Le salarié pourra demander à prendre ce congé pour une durée au moins égale à une journée et dans la limite de quinze jours. La demande devra être faite dans un délai raisonnable avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l'accord de la hiérarchie.
Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels. La demande doit préciser le nombre de jours que le salarie envisage d'utiliser et dans quel cadre s'inscrit cette demande.
II peut être utilise pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (enfant malade, parent malade ou en fin de vie, etc.…).
Article 5-1-3 - Cessation totale ou partielle d'activité
Le CET peut être utilise pour financer la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie et le Service des Ressources Humaines de la société au moins 120 jours calendaires avant l'évènement.
Article 5-1-4 Modalités et délai de prise du congé
La demande du salarié d'utiliser des jours places sur son CET, dans Les cas susvisés, pourra se faire à l'aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser au service des Ressources Humaines de la société, et qui est annexe au présent accord (cf. Annexe 2).
Les congés affectés au CET devront impérativement être épurés, a l'initiative du salarié, dans un délai de 5 ans après leur apport, hormis les cas suivants :
le plafond est porte a 10 ans, dans le cas où le salarié à sa charge :
o un enfant atteint d'un handicap,
o un parent dépendant ou âge de plus de 75 ans,
Aucun plafond n'est appliqué pour les salaries âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite.
On entend par épurer :
Soit l'utilisation du compte en jours de repos ;
Soit l'utilisation du compte en rémunération différée ;
Soit l'utilisation du compte en épargne (placement sur le PEE).
Si aucune de ces alternatives n'est choisie par le salarie concerne, les jours dépassant le plafond seront définitivement perdus.
Article 5-1-5 Situation du salarie pendant la prise de congé et à l'issue du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées a la fourniture d'un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non a du temps de travail effectif selon le type de congé sollicité.
Sauf cessation d'activité, le salarie doit, a l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s'applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
Article 5-1-6 indemnisation du congé
o Modalités d'indemnisation
L'indemnité liée à l'utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d'1/22eme du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Par ailleurs, il est rappelé qu'un jour placé sur le CET correspond à 1/22eme du salaire mensuel de base brut.
Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
o Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 5-2 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée I Déblocage du CET sous forme monétaire
Article 5-2-1 Les droits du CET monétisables
Cette faculté n'est offerte que pour les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5eme semaine de congés annuels pouvant être affectes au CET mais ne pouvant être monétisés.
Article 5-2-2 Déblocage sur accord exprès de l'employeur
En dehors des cas de déblocage automatique, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.
Toutefois, cette demande, sous la même forme que la précédente (cf. Annexe 2), doit se faire en accord avec l'employeur (accord devant être exprès). Le refus de l'employeur n'a pas à être motivé.
Article 5-2-3 Déblocage exceptionnel
Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié, sur simple demande accompagnée du justificatif y affèrent (via le formulaire intitule « Demande de monétisation » : (Annexe 2), lorsqu'il s'inscrit dans les cas suivants :
o Mariage (ou conclusion d'un PACS) ;
o Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, des lors que le foyer compte deja au moins deux enfants a sa charge ;
o Divorce (ou séparation dans le cadre d'un PACS), lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
o Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lie par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
o Décès du conjoint ou du partenaire lie par un PACS du bénéficiaire;
o Affectation des sommes épargnées a la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lie par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit a titre individuel, soit sous la forme d'une société a condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, a l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou a l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production
o Affectation des sommes épargnées a l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou a la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
o Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée a l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire a l'apurement du passif de l'intéressé ;
o Rupture du contrat de travail
En cas de décès du salarié, le solde du CET sera verse dans le solde de tout compte.
Article 5-2-4 - Monétisation du CET
Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée au salarie. Cette indemnité est égale a 1/22e du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.
Ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 5-3 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne : affectation sur un Plan d'Épargne Entreprise (PEE)
Chaque salarie peut également utiliser les droits affectes sur le CET pour :
- Alimenter un PEE,
- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 5-3-1 - Délai d'utilisation du CET
Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci sera automatiquement convertie en jours et sa gestion répondra aux mêmes exigences que celles définies ci-dessus.
Les éventuels reliquats financiers seront versés au salarie lors de la clôture du compte.
Article 5-3-2 - Procédure
Tout salarie souhaitant alimenter son PEE par les droits accumules sur le CET devra en faire la demande, une fois par an, par la remise au service RH d'un bulletin spécifique dûment complété et signe avant le 15 juin de chaque année (cf. Annexe 3).
ARTICLE 6 - CESSATION DU CET
Le compte épargne-temps prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarie.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarie peut demander :
• soit une indemnité correspondante a la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat,
• soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.
L'indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.
Les droits consignes auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
• à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarie bénéficiaire ou de ses ayants droit,
• à la demande du salarie bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarie, les droits capitalises sur le compte épargne-temps seront dus à ses ayants droits et liquides dans le solde de tout compte.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIE
Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarie.
Le salarié pourra également obtenir auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne-temps en cours d’année.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8-1 - Entrée en vigueur de l'accord
La validité de l’accord CET est subordonnée à sa conclusion par le délégué syndical représentatif dans la société, ou à défaut un des membres de la délégation du personnel du Comite social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie l'accord est réputé non écrit.
Il est prévu que l’accord entre en vigueur le 01/01/2023.
Article 8-2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’accomplissement de la formalité susmentionnée. En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, Les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner Les aménagements à apporter.
Article 8-3 - Dénonciation
Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues à l'article L. 2232-29 du code du travail) et doit donner lieu à dépôt. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n1est conclu dans ce délai.
Article 8-4 - Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, a l'initiative de la plus diligente si des modifications sur le compte épargne-temps intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord. A l'issue de la première année d'application du présent accord, Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant.
Article 8-5 - Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera dépose sur la plateforme « TeleAccords » accessible depuis le site accompagne des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Wilfried FOURNIER, Responsable RH de la société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Nogent le Rotrou, le 20 décembre 2022.
Pour la société Pour le CSE,
Le directeur le membre titulaire
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