Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise Tisseo Services" chez TISSEO SERVICES
Cet accord signé entre la direction de TISSEO SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218003987
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : TISSEO SERVICES
Etablissement : 79017285200028
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE TISSEO SERVICES
Entre les soussignés :
La société TISSEO SERVICES SASU
SIRET n° 790 172 852 00028, dont le siège social est situé au 14 rue Alexandre, 92 230, GENNEVILLIERS
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Yann LE GALL
Inscrite sous la nomenclature d'activité n°6110Z
D’une part,
Et
Monsieur Antoine DARBEAU, dûment mandaté par le syndicat CFTC,
D'autre part,
Ci-après nommées les Parties
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société TISSEO SERVICES a vu le jour en 18 avril 2018, et ses premiers collaborateurs l’ont rejointe le 1 juin 2018. Très rapidement, s’est imposée la nécessité de définir une organisation claire et précise du temps de travail des collaborateurs de TISSEO SERVICES, qui, à la fois :
corresponde aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise, pour répondre aux attentes des clients de TISSEO SERVICES ;
tienne compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi, et aux garanties apportées aux collaborateurs.
Les Parties ont, en ce sens, identifié au sein de TISSEO SERVICES quatre types de populations :
Les collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année ;
Les collaborateurs au régime horaire avec l’application d’un horaire collectif ;
Les collaborateurs disposant d’un temps de travail au forfait jours ;
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants de TISSEO SERVICES, conformément aux dispositions du Code du travail, sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail : ils ne sont pas concernés par le présent accord.
Le présent accord concerne les collaborateurs de TISSEO SERVICES soumis à un horaire variable avec un aménagement du temps de travail sur l’année et les collaborateurs disposant d’un horaire collectif ou les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Le présent accord a été négocié avec un collaborateur mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, la CFTC.
Une réunion préparatoire a eu lieu le 08 juin 2018. Durant cette réunion, ont été déterminées les informations nécessaires à la négociation du présent accord.
Des réunions de négociation se sont tenues les 11 et 12 juin 2018.
Le présent accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique relatif au temps de travail adapté au personnel de TISSEO SERVICES, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
TITRE 1 : STIPULATIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de TISSEO SERVICES à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir s’adonner librement à des occupations personnelles.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er juin au 31 mai et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
Les collaborateurs à temps partiel effectuent le nombre d’heures prévu par leur contrat de travail.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Les Parties conviennent d’organiser différemment le temps de travail des collaborateurs en considération, notamment, de leur statut, de la nature des missions qui leur sont confiées et du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans l’entreprise.
La décision d’affecter un collaborateur dans une modalité appartient au service Ressources Humaines.
Par l’expression « collaborateurs concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des collaborateurs soient susceptibles d’être affectés dans une modalité ; cela ne signifie pas que les collaborateurs satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit à être affectés dans cette modalité.
Article 4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité, instituée par le législateur en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les collaborateurs.
Concrètement, la loi prévoit que :
les collaborateurs dont la durée de travail est exprimée en heures doivent effectuer 7 heures supplémentaires de travail dans l’année ;
les collaborateurs dont la durée de travail est exprimée en jours doivent effectuer une journée supplémentaire de travail.
Les Parties conviennent qu’au sein de TISSEO SERVICES :
les collaborateurs dont la durée de travail est exprimée en heures devront effectuer 7 heures supplémentaires de travail dans l’année.
les collaborateurs au forfait-jours se verront décompter automatiquement un jour de repos (dit JRTT).
Les durées annuelles de travail visées dans le présent accord intègrent la journée de solidarité
Article 5 – Modalités de décompte et de suivi du temps de travail
Le décompte du temps de travail de tous les collaborateurs est fondé sur un système d’enregistrement permettant de comptabiliser de façon fiable les heures et les jours de travail réalisés par chaque collaborateur.
Ce système permet un suivi hebdomadaire exact du temps de travail de chaque collaborateur concerné par le présent accord, et de prévenir tout écart.
Article 6 – Usage raisonné des technologies d’information et de communication
Tout collaborateur de l’entreprise a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, ce qui passe notamment par un usage limité des Technologies d’Information et de Communication (TIC).
Chaque collaborateur doit pouvoir se déconnecter en dehors de son temps de travail, sans que cela puisse lui être reproché.
Le respect des temps de repos de chaque collaborateur se traduit notamment par un attachement à ne pas contacter les collaborateurs en dehors de leur temps de travail.
Les collaborateurs ne pourront être contactés qu’en cas de circonstances exceptionnelles, en fonction de l’urgence et de l’importance du sujet, en dehors des plages horaires.
Si cette vigilance s’applique à tous, compte tenu de leur position hiérarchique, l’entreprise tient à ce que les managers limitent les sollicitations de leurs collaborateurs subordonnés en dehors de leur temps de travail aux cas d’urgence.
Les Parties invitent également les collaborateurs qui recevraient des sollicitations répétées de collègues ou de supérieurs hiérarchiques en dehors de leur temps de travail à en parler avec eux.
De façon pratique, afin de permettre aux collaborateurs de profiter pleinement de leurs congés et repos tout en permettant une continuité d’activité de l’entreprise, les Parties invitent par exemple ces derniers à :
mettre un message d’absence sur leur boite mail, en précisant la durée de leur absence ;
enregistrer un message d’absence sur leur boite vocale téléphonique, en précisant la durée de leur absence ;
suspendre la fonction réception des mails sur leur smartphone ;
ne pas répondre aux éventuelles sollicitations qui pourraient leur être adressées, sauf cas d’urgence.
Les Parties se réservent la possibilité de compléter ultérieurement les présentes stipulations au regard du droit à la déconnexion applicable au sein de l’entreprise.
Article 7 – Lissage des rémunérations
Le montant de la rémunération fixe mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre pour l’ensemble des collaborateurs.
Pour les collaborateurs au régime horaire avec aménagement du temps de travail sur l’année et les collaborateurs au régime horaire avec l’application d’un horaire collectif cette rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.
TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU REGIME HORAIRE AVEC AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 8 – Modalité d’aménagement du temps de travail sur l’année
8.1 – Collaborateurs concernés
Sont concernés les collaborateurs itinérants, ainsi que les Responsables d’équipe qui suivent, pour des raisons opérationnelles, le même rythme de travail que les équipes qu’ils supervisent.
8.2 – Organisation du temps de travail
La durée du travail des collaborateurs concernés est organisée sur une période de référence annuelle.
Les collaborateurs travaillent en moyenne 35 heures par semaine : constituent, le cas échéant, des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail.
Il est prévu que les collaborateurs travaillent par équipes, quatre jours consécutifs par semaine, hors semaine comportant des jours fériés sur un cycle de trois semaines, selon le rythme suivant,
semaine 1 : 4 jours ouvrables avec 40 heures hebdomadaires de travail ;
semaine 2 : 4 jours ouvrables avec 25 heures hebdomadaires de travail ;
semaine 3 : 4 jours ouvrables avec 40 heures hebdomadaires de travail.
Trois semaines à l’avance, est transmis individuellement à chaque collaborateur, par email ou par l’outil de planification, le planning d’activité à venir, avec ses horaires de travail.
Il est possible, en fonction des nécessités de l’activité, que d’éventuels changements de durée ou d’horaires de travail interviennent en cours de mois ; les collaborateurs concernés sont informés, dès leur embauche, de cette possibilité ; ces éventuels changements de durée ou d’horaires de travail :
sont justifiés par les nécessités de l’activité ;
doivent être annoncés, individuellement, par email ou par l’outil de planification, aux collaborateurs concernés avec un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum.
Ainsi, les horaires pourront être amenés à varier sur une semaine donnée en-deçà ou au-delà des durées mentionnées ci-dessus.
8.3 – Impact sur la rémunération des collaborateurs des absences, arrivées ou départs en cours d’année
Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération (cf article 7), la rémunération fixe brute de base des collaborateurs n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.
Les modalités de rémunération variable seront adaptées en cas d’arrivée, de départ ou d’absence non rémunérée en cours d’année.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera calculée à due concurrence des heures travaillées.
Article 9 – Heures supplémentaires
Article 9.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles de travail.
Article 9.2 – Accomplissement et décompte des heures supplémentaires
Les collaborateurs doivent suivre strictement les horaires indiqués dans leur planning individuel (cf article 8.2).
Tout dépassement d’horaire doit avoir été formellement (par écrit) et préalablement demandé par le responsable hiérarchique.
La période de référence de la durée du travail étant annuelle, les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le collaborateur, au-delà de 1607 heures annuelles de travail, sont décomptées à la fin de l’année, au terme de la période de référence.
Ce décompte est transmis au collaborateur en même temps que le bulletin de paie du mois suivant la période de référence.
A titre informatif, afin que le collaborateur ait la possibilité de suivre son temps de travail durant l’année, son décompte à M-1 lui est transmis chaque mois en même temps que son bulletin de paie.
Article 9.3 – Majorations et repos liés aux heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.
Les heures supplémentaires sont payées le mois M de la notification du décompte des éventuelles heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence révolue (cf article 9.2).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur par année de référence.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, contrepartie égale à 100%. Ces repos compensateurs équivalents et contreparties obligatoires en repos sont pris :
par journée ou demi-journée ;
dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte des éventuelles heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence révolue (cf article 9.2).
à la convenance du collaborateur, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, étant précisé que le collaborateur doit parallèlement s’assurer auprès de son responsable hiérarchique que son absence ne perturbera pas le fonctionnement du service auquel il appartient.
TITRE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU REGIME HORAIRE AVEC APPLICATION D’UN HORAIRE COLLECTIF
Article 10 – Modalité 35 heures hebdomadaires avec application d’un horaire collectif
10.1 – Collaborateurs concernés
Sont concernés les collaborateurs sédentaires, à l’exception des Responsables d’équipe qui suivent, pour des raisons opérationnelles, le même rythme de travail que les équipes qu’ils supervisent.
10.2 – Organisation du temps de travail
Les collaborateurs concernés effectuent 35 heures de travail par semaine : ils travaillent 7 heures par jour, du lundi au vendredi.
Ces collaborateurs sont soumis à l’horaire collectif applicable (fixe).
10.3 – Impact sur la rémunération des collaborateurs des absences, arrivées ou départs en cours d’année
Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération (cf article 7), la rémunération fixe brute de base des collaborateurs n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.
Les modalités de rémunération variable seront adaptées en cas d’arrivée, de départ ou d’absence non rémunérée en cours d’année.
Article 11 – Heures supplémentaires
Article 11.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail.
Article 11.2 – Accomplissement et décompte des heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire doit avoir été formellement (par écrit) et préalablement demandée par le responsable hiérarchique.
Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine.
Après que les heures supplémentaires ont été exécutées, le responsable hiérarchique et le collaborateur concernés remplissent et signent un document déclaratif hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies, qui sera ensuite transmis au service Ressources Humaines.
Article 11.3 – Majorations liés aux heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.
Les heures supplémentaires sont payées le mois M+1 de leur mois d’accomplissement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur par année de référence.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, contrepartie égale à 100%. Ces repos compensateurs équivalents et contreparties obligatoires en repos sont pris :
par journée ou demi-journée ;
dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte des éventuelles heures supplémentaires accomplies.
à la convenance du collaborateur, avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, étant précisé que le collaborateur doit parallèlement s’assurer auprès de son responsable hiérarchique que son absence ne perturbera pas le fonctionnement du service auquel il appartient.
TITRE 4 : TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT-JOURS
Article 12 – Collaborateurs concernés
Cette modalité concerne les collaborateurs de TISSEO SERVICES, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui, sur proposition de la société, ont accepté de travailler selon un décompte annuel de leur durée de travail en jours et avec lesquels la société a conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Conformément aux dispositions légales, peuvent être amenés à conclure, au sein de TISSEO SERVICES, une convention individuelle de forfait en jours, des collaborateurs cadres relevant des classifications E à G de la Convention collective des Télécommunications :
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
dont la nature des fonctions, fondée sur la réalisation de missions et / ou projets spécifiques ne les conduisant pas à devoir suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils font, le cas échéant, partie.
Article 13 – Mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Article 13.1 – Signature d’une convention individuelle de forfait-jours
La mise en place du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le collaborateur et l’employeur, soit sous la forme d’une clause du contrat de travail soit d’un avenant à ce dernier.
Article 13.2 – Contenu de la convention individuelle de forfait-jours
Cette convention individuelle devra préciser :
la référence aux stipulations du présent accord d’entreprise ;
l’autonomie du collaborateur justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
le nombre précis et fixe de jours travaillés sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini ;
la rémunération annuelle, en adéquation avec les responsabilités du collaborateur, pour le nombre de jours travaillés d’activité visée ci-dessus ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
les conditions de prise des repos ;
les modalités de surveillance et de contrôle au regard de la charge de travail du collaborateur concerné, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et du droit à la déconnexion.
Article 14 – Détermination de la durée du travail
Article 14.1 – Nombre de jours travaillés par an
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année complète de travail.
Article 14.2 – Période de référence du forfait
Conformément aux stipulations de l’article 2 du présent accord, l’année de référence du forfait est la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 14.3 – Calcul du nombre de jours de repos (appelés « JRTT »)
Article 14.3.1. Calcul du nombre de JRTT pour une année complète de travail
Compte-tenu du nombre de jours travaillés par an, les collaborateurs au forfait-jours bénéficient d’un certain nombre de jours de repos, appelés JRTT.
Le nombre de JRTT pour les collaborateurs au forfait-jours est variable et déterminé en fonction de l’année considérée.
Le nombre de JRTT sera calculé chaque année en fonction du calendrier, afin d’assurer 218 jours de travail par an. Les JRTT s’acquièrent mensuellement au premier jour du mois.
Ce nombre de JRTT s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année de référence :
le nombre de jours de repos hebdomadaires et de dimanches,
les jours fériés ne coïncidant pas avec un jours de repos hebdomadaires ou un dimanche,
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
le forfait annuel de 218 jours.
Les collaborateurs concernés sont informés en début d’année du nombre de JRTT dont ils bénéficient au titre de l’année considérée, pour un droit complet à congés payés.
Une note de service précise annuellement ce nombre de JRTT.
Le cas échéant, ce nombre de JRTT est revu selon les règles fixées à l’article 14.4 du présent accord.
Les absences non récupérables, liées par exemple à la maternité, à la paternité, ne peuvent être déduites du nombre de JRTT ainsi calculé.
Article 14.3.2 Prise des JRTT
Sous réserve de validation par sa hiérarchie, le collaborateur pourra bénéficier de la prise de ses JRTT selon sa volonté et, dans la limite de son quota disponible.
Le collaborateur devra demander le bénéfice de ses jours de JRTT selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.
La prise de JRTT par le collaborateur ne sera possible qu’après accord de sa hiérarchie, c’est-à-dire après la validation de la demande.
Article 14.3.3 Renonciation à des JRTT
Un collaborateur en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de salaire.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur.
En cas de renonciation, par le collaborateur, à des JRTT, le nombre maximum de jours travaillés ne doit pas dépasser le plafond prévu par la législation en vigueur, soit actuellement 235 jours.
Le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaires est fixé à 10%.
Article 14.4 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des collaborateurs des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Article 14.4.1 Impact sur la rémunération des collaborateurs
Compte tenu du lissage de la rémunération sur l’année, pour les mois entiers travaillés, les départs et les arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle brute de base due aux collaborateurs.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée de l’équivalent des jours non travaillés.
Article 14.4.2 Impact sur le nombre de jours travaillés
Il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours travaillés des collaborateurs au forfait-jours qui :
sont embauchés en cours d’année ;
partent en cours d’année ;
sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours travaillés des collaborateurs concernés sera proratisé selon le calcul suivant :
(Jours de forfait + 25 CP + jours fériés hors jours de repos hebdomadaires et dimanche) x (nombre de jours calendaires de la période d’activité/ nombre de jours calendaires de l’année) – jours fériés hors jours de repos hebdomadaires et dimanche de la période d’activité – CP acquis (en cas de départ)
Article 14.4.3 Impact sur le nombre de JRTT
De la même façon, il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de JRTT des collaborateurs au forfait-jours qui :
sont embauchés en cours d’année ;
partent en cours d’année ;
sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Le nombre de JRTT des collaborateurs concernés est déterminé en fonction de leur période d’activité, selon le calcul suivant :
[nombre de jours ouvrés de la période d’activité du collaborateur (donc hors dimanches et jours fériés tombant un jour ouvré)] – [nombre de jours de travail du forfait recalculé]
En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de JRTT sera déduit ou ajouté au solde de tout de compte.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le nombre de JRTT acquis pour ce mois est calculé pro rata temporis.
Article 15 – Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur la charge de travail
Article 15.1 – Rappel des règles en matière de durée du travail
Il est garanti aux collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours le respect des règles en matière de durée du travail, à savoir :
un repos quotidien minimum de 11 heures,
un repos hebdomadaire complémentaire de 24 heures,
le bénéfice des jours fériés et des congés payés.
Article 15.2.- Contrôle et suivi de la charge de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via un outil informatique objectif et fiable mis en place par l’entreprise.
Cet outil sera mis en place dans les 12 mois qui suivent l’approbation de l’accord par les salariés. Cet outil permettra au collaborateur et à son manager d’assurer le contrôle régulier et le suivi efficient de son temps de travail (jours travaillés, nombre de JRTT et congés payés pris sur l’année).
Dans l’attente de la mise en place de cet outil, le contrôle et le suivi du temps de travail seront effectués manuellement via un tableau récapitulatif du temps de travail validé par le collaborateur et par son supérieur hiérarchique.
Article 15.3.- Echanges sur la charge de travail
Article 15.3.1. Le suivi régulier de la charge de travail
Lors des temps de rencontre individuels, le Manager est attentif à l’évaluation de la charge de travail de ses collaborateurs.
A cette occasion, il s’assure que :
le collaborateur a bénéficié de ses droits à repos quotidiens et hebdomadaires ;
l’amplitude de ses journées travaillées et la charge de travail du collaborateur en forfait jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le Manager adapte sans délai la charge de travail du collaborateur.
Article 15.3.2. La tenue des entretiens annuels
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de deux entretiens individuels, avec son supérieur hiérarchique.
Lors de ces entretiens, le collaborateur pourra exprimer :
son ressenti sur la charge de travail (qui doit être raisonnable), sur l’amplitude de ses journées travaillées, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur sa rémunération ;
l’influence que peuvent avoir son travail et ses responsabilités sur sa santé,
les incidences des technologies de communication (smartphone, internet…),
le suivi de la prise des JRTT et des congés,
et ses propositions.
Article 15.3.3 Dispositif d’alerte en complément des mécanismes d’évaluation et de suivi
Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du collaborateur quant à la mise en œuvre du forfait annuel et de l’autonomie dont bénéficie le collaborateur dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l’employeur.
Dès lors, outre la tenue des deux entretiens annuels de suivi à l’initiative de l’employeur, le collaborateur pourra, à tout moment, en cas de ressenti de surcharge manifeste de travail, alerter son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou de ce qu’il pense ne pas pouvoir, de par sa charge de travail, respecter ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Dans le cadre d’une telle alerte, un entretien avec le service Ressources Humaines sera organisé rapidement afin que des solutions à cette surcharge puissent être recherchées.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu formalisé et signé des deux Parties.
Article 15.3.3 Droit à la déconnexion
Les collaborateurs en forfait en jours ont le droit de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.
Il ne peut en aucun cas leur être reproché une faute pour ne pas s’être connectés pendant leurs temps de repos.
S’appliquent aux collaborateurs en forfait-jours les règles générales relatives au droit à la déconnexion applicables à l’ensemble des collaborateurs de TISSEO SERVICES.
TITRE 5 STIPULATIONS FINALES
Article 16 – Approbation par les salariés et date d’effet
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés, à la majorité des suffrages exprimés, à l’occasion d’une consultation organisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du présent accord.
Le résultat de ce vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord et adressé à l’organisation mandante, en application de l’article D. 2232-2, 2° du Code du travail.
Avant l’approbation des salariés, cet accord aura été communiqué et présenté à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord prend effet à partir du 1er juin 2018.
Article 17 – Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Clause de suivi et rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir durant le premier semestre 2020 pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.
En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
Article 19 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 20 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentative et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion (à laquelle seront conviées toutes les personnes habilitées à cette date à négocier) pour ouvrir une négociation en vue négocier un éventuel avenant de révision.
Article 21 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
un préavis de trois mois devra être respecté ;
la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 22 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Télécommunications pour information. Elle en informera les autres Parties signataires.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Gennevilliers, le 14/06/2018, en 4 exemplaires.
Pour la Délégation CFTC Pour la Direction
ANNEXE PEDAGOGIQUE |
Calcul de la durée du travail légale annuelle (base 35H00)
Nombre d'heures en moyenne par mois | 151,67 |
---|---|
Nombre de semaines théoriques travaillées | 45.6 |
Nombre d’heures théoriques travaillées | 1596 |
Arrondi effectué par l’administration française | 1600 |
Journée de solidarité | 7 |
Durée légale annuelle (base 35H) | 1607 |
Exemple n°1 : Semaines théoriques
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Temps de travail annuel :1607 heures
Nombre d’heures supplémentaires au 31 mai : 0
Exemple n°2 : Semaines variables sans HS
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Temps de travail annuel ->1607 heures
Nombre d’heures supplémentaires au 31 mai : 0
Exemple n°3 : Semaines variables avec HS
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Temps de travail annuel -> 1621 heures
Nombre d’heures supplémentaires au 31 mai : 14H à payer à fin Juin de l’année M
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