Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE de la société SANDERS EURALIS" chez SANDERS EURALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS EURALIS et le syndicat CGT-FO le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06419002239
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS EURALIS
Etablissement : 79017329800023 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT EGALITE PROFESSIONNELLE (2018-01-25)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE XXXXXXXXXXXXXX

Entre :

Entre :

La Société XXXXXXXXXXXXXX au capital de 4 984 060 Euros immatriculée au R.C.S. de Pau sous le n° XXXXXXXXXX dont le siège est sis XXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général

D’une part,

et

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat XXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation et l’architecture des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société XXXXXXXXXXXXXX ont décidé de conclure le présent accord afin de définir l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement du CSE.

Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.

Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et des élus, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Composition du CSE

Afin de faciliter le fonctionnement du CSE et de tenir compte de la disparition du CHSCT, les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail. En conséquence, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé à 6 titulaires et 6 suppléants. Pour rappel, les dispositions du code du travail prévoient à l’heure actuelle un nombre égal à 5 titulaires et 5 suppléants et la DUP disposait auparavant de 4 élus titulaires et 4 suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Désignation du secrétaire du CSE d’établissement

Article 2.1 : Désignation du secrétaire

Il sera procédé à la désignation du secrétaire lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire du CSE lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné. Il sera chargé de rédiger le procès-verbal de la première réunion.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.

La désignation du secrétaire a lieu à main levée ou par un vote à bulletin secret à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Il est rappelé que le secrétaire est désigné par le CSE parmi les membres titulaires.

Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE et, a fortiori, le président du comité ne peuvent donc pas occuper le poste de secrétaire et présenter leur candidature.

En cas d’absence du secrétaire, un secrétaire adjoint temporaire sera désigné en priorité parmi les titulaires et à défaut parmi les suppléants dans les mêmes conditions de désignation que pour le secrétaire. Le vote pourra toutefois avoir lieu à main levée. Afin d’assurer la continuité de l’instance, ce secrétaire temporaire sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la rédaction éventuelle des ordres du jour conjointement avec l’employeur, si le secrétaire titulaire devait s’absenter plus longuement et/ou ne pas être disponible pour l’établissement du ou des ordres du jours suivants. En cas de départ définitif du secrétaire (notamment sortie de l’entreprise, manifestation de la volonté du secrétaire de se retirer de son mandat ou de son poste de secrétaire, etc..), il sera procédé à une nouvelle désignation de secrétaire parmi les titulaires dans les mêmes conditions de désignation du présent article. Ce vote devra avoir lieu à bulletin secret.

Article 2.3 : Désignation du trésorier

Il sera procédé à la désignation du trésorier lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de trésorier, le président du comité organisera une désignation à la majorité des voix.

La désignation du trésorier a lieu à main levée ou par un vote à bulletin secret à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Il est rappelé que le trésorier est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires.

Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de trésorier et présenter leur candidature.

Article 2.4 : Désignation des trésoriers adjoints

Il sera procédé à la désignation de deux trésoriers adjoints lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.

La désignation des trésoriers adjoints a lieu à main levée ou par un vote à bulletin secret à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.

En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’âge du salarié. Le salarié le plus âgé étant désigné.

Les trésoriers adjoints peuvent être désignés parmi les membres titulaires et suppléants.

Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement

Article 3.1 : Fréquence et participants à la réunion

Le Comité se réunit au minimum 8 fois dans l’année à raison de deux réunions par trimestre.

Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail respecteront une fréquence de 1 réunion par trimestre.

Il est rappelé que le CSE peut évoquer les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur plus de 4 réunions par an, conformément aux dispositions légales. Parallèlement, 2 membres du CSE participent aux travaux du Comité Opérationnel de Sécurité. Ils seront considérés comme invités auprès de ce comité. Ces 2 membres peuvent être désignés parmi les titulaires et les suppléants. Le vote a lieu dans les mêmes conditions que la désignation du secrétaire.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

L’ensemble des membres titulaires et suppléants de chaque collège siègent lors des réunions des CSE. Toutefois, les membres suppléants ne participent pas aux votes sauf dans le cas du remplacement d’un titulaire absent.

Il est rappelé que la suspension temporaire du contrat de travail (notamment maladie, congés ou absences diverses) demeure sans effet sur le mandat des membres du CSE.

Un représentant syndical d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement peut participer aux réunions. Celui-ci devra être dument désigné par son organisation syndicale représentative.

Article 3.2 : Ordre du jour et convocations

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.

Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité, aux représentants syndicaux du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 3 jours calendaires avant la réunion par courrier ou courrier électronique.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement sur une partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le président convoque les titulaires et les suppléants les représentants syndicaux du CSE à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier électronique, 3 jours calendaires avant la réunion.

La convocation et l’ordre du jour pourront être communiqué dans un délai plus court en cas d’urgences liées à une problématique importante de sécurité pouvant mettre en péril l’activité ou les salariés ou de force majeure.

Article 3.3 : Procès-verbaux

La rédaction du procès-verbal est établie par le secrétaire ou un membre titulaire volontaire du CSE désigné en début de réunion. Les procès-verbaux des réunions sont transmis à la direction par le secrétaire pour relecture au plus tard 15 jours calendaires après la réunion. Ils font l’objet d’une approbation à la réunion suivante. Ils sont ensuite diffusés à l’ensemble des salariés par voies d’affichage.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, les parties conviennent que certaines données revêtiront un caractère confidentiel et seront extraites du procès-verbal avant d’être diffusé aux salariés. Il s’agit de données relevant de la stratégie de l’entreprise ou de sa santé économique, financière et concurrentielle.

En effet, l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent limiter les risques de fuites d’informations et ne souhaitent pas délivrer à des entreprises potentiellement concurrentes ce type de données, celles-ci pouvant refléter les moyens et résultats économiques et financiers de l’entreprise, sa stratégie et sa position concurrentielle.

Les élus conserveront à leur disposition, le procès-verbal contenant l’ensemble des données.

Article 4 – Remboursement des frais de déplacement

Le cas échéant, les frais de déplacement des membres du CSE concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur.

Les frais de déplacements des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par l’employeur, sur production des justifications utiles, et dans les limites du barème de l’entreprise.

Article 5 : Les heures de délégation

Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et aux dispositions négociées dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) telles que prévues à l’article L.2314-7 du code du travail.

Les membres du CSE ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d'heures sur l'année et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire, le nombre d'heures réparties entre chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-5 et R 2315-6).

Article 6 – Budgets du CSE

Article 6-1 - Budget de fonctionnement

Les parties prévoient, conformément à l’article L.2315-61, 2° alinéa 2 du code du travail, que l'employeur s’engage à faire bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute pour son fonctionnement.

Si au cours d’une année, la prise en charge de l’entreprise devait être inférieure à 0,22% de la masse salariale brute définie à l’article L.2315-61 du code du travail, celle-ci reversera au comité une somme correspondant au différentiel entre les sommes et moyens dont a bénéficié le comité sur l’année civile et 0.20% de la masse salariale brute définie au même article.

Article 6-2 – Budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 7 – Base de données unique et consultations

Conformément à l’article L.2312-21, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction souhaitent redéfinir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la base de données économiques et sociales.

Les parties considère que l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES de XXXXXXXXXXXXXX ci-après négociée permettent au comité social et économique et le cas échéant aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.

Article 7.1 – Organisation, architecture et contenu de la base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales comporte les thèmes suivants :

  • Investissement social et investissement matériel et immatériel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

  • Fonds propres , endettement et impôts;

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise

  • Sous-traitance

  • Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe;

Les informations sur ces thématiques portent sur les 2 années précédentes et l'année en cours.

Afin que les représentants du personnel disposent d’une vision claire et globale sur chacune de ces thématiques, la BDES contiendra :

  • Investissement social :

  • Une répartition des effectifs par types de contrats (CDI/CDD/STAGES/CONTRATS D’ALTERNANCE) et par sexe ;

  • Une répartition des effectifs par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;

  • Une information sur le nombre d’entrées et de sorties par motif (recrutement CDI ; mobilité groupe ; démission…) et par catégorie socioprofessionnelles ;

  • Des informations sur la formation professionnelle : Nombre d’heures de formation par CSP et par sexe ; Evolution des formations par domaines de formation ;

  • Investissement matériel et immatériel :

  • L’évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

  • Une évolution des taux de promotions respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;

  • Une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l‘ancienneté ;

  • Fonds propres et endettement :

  • Une information sur les capitaux propres de l’entreprise

  • Une information sur les emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

  • Une information sur les impôts et Taxes

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés :

  • Une information sur les frais de personnel y compris cotisations sociales

  • Une information sur l’épargne salariale (intéressement/participation)

  • Activités sociales et culturelles :

  • Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

  • Une information sur le Mécénat et/ou Partenariat réalisé par l’entreprise

  • Rémunération des financeurs :

Une information sur la rémunération de l’actionnariat salarié

  • Flux financiers à destination de l'entreprise :

  • Une information sur les aides publiques perçues par l’entreprise

  • Une information sur les réductions d’impôts perçues par l’entreprise

  • Une information sur les exonération et réductions de cotisations sociales

  • Une information sur les crédits d’impôts perçus par l’entreprise

Article 7.2 - Modalités de fonctionnement

  1. Droit d’accès

La BDES est accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants), aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE, aux membres des commissions du CSE.

  1. Support

La BDES sera réalisée sur support électronique.

  1. Modalités de consultation et d’utilisation

La base de données est consultable, dans la limite des heures habituelles de travail, au bureau des RH.

Il est strictement interdit de faire des copies de tout ou partie de la base de données.

Article 7.3 – Obligation de discrétion

Certaines informations figurant dans la base de données économiques et sociales revêtent un caractère confidentiel, leur divulgation serait de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise. Il s’agit de données relevant de la stratégie de l’entreprise ou de sa santé économique, financière et concurrentielle.

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données.

La durée du caractère confidentiel de ces informations est de 10 années.

La violation du secret professionnel peut faire l'objet de plusieurs types de sanctions :

  • la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (C. pén., art. 226-13) ;

  • la violation d'un secret de fabrique par tout salarié, y compris un membre du comité social et économique est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (C. trav., art. L. 1227-1) ;

  • la violation du secret professionnel pourrait justifier une sanction disciplinaire, voire l'octroi d'une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail, ainsi qu'une action en réparation du préjudice subi par l'entreprise.

Article 7.4 - Mise à jour de la base de données

La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur réalise auprès du comité social et économique. La BDES sera mise à jour avant chaque consultation récurrente du CSE, ainsi pour la consultation :

  • sur la situation économique et financière de l’entreprise, les thématiques de la BDES sur l’investissement matériel et immatériel ; sur les fonds propres, endettement et impôts ; sur la rémunération des financeurs ; et sur les flux financiers à destination de l’entreprise  seront actualisées ;

  • sur la politique sociale de l’entreprise, les thématiques de la BDES sur l’investissement social ; sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants et sur les activités sociales et culturelles seront actualisées ;

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise, il sera intégré à la BDES les éléments d’information nécessaires aux représentants du personnel afin qu’ils puissent rendre un avis sur le sujet.

Les représentants du personnel seront tenus informés de la mise à jour des informations contenues dans la base de données lors des réunions du CSE.

Article 8 Bons de Délégation

Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.

Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat, si possible 1 semaine avant la délégation.

Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.

L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.

Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.

Article 9- Durée/révision/dénonciation

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat 2019-2023 et s'appliquera pour la première fois à compter du 4 novembre 2019.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10- Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lons, le 18 novembre 2019 (en 5 exemplaires originaux)

Pour le syndicat XXXX Pour la Société XXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical Monsieur XXXXXXXXXXXXXX , directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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