Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES, TRAVAIL POSTE, TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES POUR LA SOCIETE EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING" chez EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005026
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING
Etablissement : 79021911700013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES, TRAVAIL POSTE, TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DU DIMANCHE et jours fériés POUR LA SOCIETE EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING

ENTRE :

La société EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING, dont le siège est situé rue Pierre Adolphe Bobière – BP 42301 à NANTES (44323), SIREN 790 219 117, représentée par TITRE PRENOM NOM, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, le projet d’accord proposé par le Président de l’Entreprise, selon la liste d’émargement et le procès-verbal de consultation annexés au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société Eurofins Pharma Product Engineering est une société qui accompagne ses clients de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, cosmétique et des dispositifs médicaux sur les projets d’ingénierie analytique pour le développement et la commercialisation des médicaments et produits.

 

Notre activité consiste à effectuer le développement et la validation des méthodes d’analyse, de contrôler et libérer les matières premières mises en fabrication, les intermédiaires de production et les médicaments ainsi que de contrôler les environnements de production et les utilités. Les méthodes d’analyses mises en œuvre sont des méthodes d’analyses chimiques, biochimiques, biologiques, microbiologiques et virologiques.

Compte tenu de la nature même de ces méthodes et des contraintes afférentes, telles que les temps d’incubation pour les analyses microbiologiques, nous devons pouvoir travailler sans interruption afin de pouvoir répondre à ces exigences opérationnelles et réglementaires propres à notre domaine d’activité.

En outre les analyses sont dans certains cas effectuées sur des process de production en continu qui impliquent une disponibilité permanente pour la réalisation du suivi du contrôle de la fabrication et de l’environnement de travail avec des temps de réponses qui doivent être réduits.

 

Nous intervenons ainsi sur un domaine d’activité qui implique de pouvoir travailler 7 jours sur 7. Ainsi, l’Entreprise doit pouvoir garantir la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l’activité. Dans ce contexte, la mise en œuvre de ces différentes organisations de travail sont un moyen de répondre aux impératifs de continuité d’activité ainsi que d’assurer un service continu vis à vis de la clientèle eu égard aux impératifs de santé publique.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-1 et suivants, L 3122-29 et suivants du Code du Travail et des accords de branche en vigueur, a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail spécifique : les astreintes, les permanences, les activités hors horaires standards, weekend et jours fériés au sein de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail spécifique doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail atypique (astreintes, travail posté, travail de nuit, dimanches et jours fériés) au sein de l’Entreprise, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires non indemnisés sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – Astreintes et interventions pendant les astreintes

3.1. DEFINITIONS

L’article L 3121-9 du code du travail définit une période d’astreinte «comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

Les astreintes organisées sont des astreintes téléphoniques pour remédier à des dysfonctionnements détectés sur les sites et auxquels il convient de réagir rapidement.

Les interventions effectuées pendant les périodes d'astreintes sont considérées comme du travail effectif.

Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure.

3.2. Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service et des nécessités des entreprises clientes.

Les dispositions spécifiques à chaque service ou chaque site sont déterminées par notes de service. Ces notes de service décriront les dispositions spécifiques à chaque service ou à chaque site concernant les périodes d’astreinte, les modalités d’indemnisation de la période d’astreinte et des interventions, et le cas échéant les modalités d’enregistrement des temps d’intervention et les délais d’intervention.

Les astreintes continueront à être effectuées sur la base du volontariat pour les salariés effectuant déjà des astreintes. Une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés dans les services concernés. Néanmoins la Direction fera appel prioritairement au volontariat. En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel aux salariés dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.

3.3. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 17 heures et ne peuvent se terminer après 9 heures.

Les notes de service devront indiquer les moyens mis en place afin de veiller au respect de la législation du travail, notamment au regard de l’amplitude journalière maximale de temps de travail.

Les périodes d’astreintes des samedi, dimanche et jours fériés sont déterminées sur une base journée et nuit complète de 24 heures. La période d’astreinte est fixée par note de service, parmi celles prévues par le présent accord.

3.4. DELAI DE PREVENANCE

Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées individuellement par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles dans les conditions de l’article L 3121-12 du Code du Travail.

Chaque fin de mois, un document est remis à chaque salarié récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation et la rémunération correspondantes, le cas échéant.

3.5. APPELS

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

Pour se faire, l’entreprise met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable de service, utilisable à titre exclusivement professionnel, pour les seuls besoins de l’astreinte.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

3.6. CONTREPARTIES FINANCIERES

Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.

En cas d’intervention sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel.

  1. En journée (période d’astreinte de 8h à 20h) - Forfait : 25,00 € brut par journée d’astreinte

Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :

  • Forfait : 20,00 € brut par intervention,

  • Rémunération des heures d’intervention majorées à 50%.

  1. La Nuit (période d’astreinte de 20h-8h) – Forfait : 30,00€ brut par astreinte

Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :

  • Forfait : 25,00 € brut par intervention

  • Rémunération des heures d’intervention majorées à 100%.

  1. Dimanche et jours fériés - Forfait : 35,00 € brut par astreinte

Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :

  • Forfait : 30,00 € brut par intervention

  • Rémunération des heures d’intervention majorées à 100%.

Les périodes d’astreinte se cumulent en fonction de l’organisation des périodes d’astreintes.

Ex : Astreinte démarrant le vendredi à 20h et finissant le lundi à 6h.

La contrepartie financière due est la suivante :

  • Du vendredi 20h au samedi 08h : 30€

  • Du samedi 08h au samedi 20h : 25€

  • Du samedi 20h au dimanche 08h : 35€

  • Du dimanche 08h au dimanche 20h : 35€

  • Du dimanche 20h au lundi 08h : 30€

Total de la contrepartie financière : 155 €

En cas d’intervention le dimanche de 7h à 11h, la contrepartie financière suivante s’ajoute à la précédente :

  • 30€ (forfait) + 4h majorées à 100%.

Total de la contrepartie financière en cas d’intervention : 155€ + 30€ +4h majorées à 100%

3.8. RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral quotidien et hebdomadaire est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidien et hebdomadaire prévue par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est incluse dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire habituel de travail.

Conformément à l’article L 3131-2 du code du travail, l’entreprise peut déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives en cas de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel indispensable à l'exécution de ces travaux urgents. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 4 – travail poste

4.1. SPECIFICITES DU TRAVAIL POSTE

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de l’Entreprise.

4.2. TYPES D'ORGANISATION DU TRAVAIL

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.

Le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives décrits ci-dessous.

Les modalités horaires et financières ne s'appliquent pas aux salariés forfait jours, car ceux-ci peuvent s’adapter aux rythmes du travail posté dans le cadre de leur autonomie de travail.

4.2.1. TRAVAIL EN 2x8

Une équipe du matin : horaires définies en fonction de l’activité du site

Une équipe d’après-midi : horaires définies en fonction de l’activité du site. Si nécessaire, une information est faite sur le site concerné pour préciser la répartition des heures et jours sur la semaine.

4.2.2. TRAVAIL EN 3x8

Une équipe du matin : horaires définies en fonction de l’activité du site

Une équipe d’après-midi : horaires définies en fonction de l’activité du site

Une équipe de nuit : 19h00 – horaires définies en fonction de l’activité du site

Il est prévu que les personnes travaillant en 2x8 ou 3x8 aient un planning établi avec un roulement.

4.3. DELAIS DE PREVENANCE

Les personnes concernées par le travail posté sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles.

ARTICLE 5 – travail de nuit exceptionnel

5.1. DEFINITION DES HEURES DE NUIT

Sont considérées comme heures de nuit, conformément aux dispositions légales, toute heure ayant lieu entre 22h et 5h. Toutefois, conformément aux dispositions légales, toute autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22h00 et 7h00 peut être substituées à la période prévue ci-dessus, après autorisation de l’Inspection du Travail.

5.2. RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

En application du présent accord, les salariés peuvent être amenés à travailler parfois la nuit ; selon les équipes et selon les sites.

Ce travail de nuit est mis en place, ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, lorsque cette organisation est justifiée par :

  • l'impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés ;

  • les délais de livraison des analyses ;

  • des impératifs de sécurité des personnes et des biens ;

  • la nécessité de faire effectuer certains travaux pendant la plage horaire de nuit.

Lorsque ce travail de nuit est mis en place, il est fait appel en priorité aux salariés volontaires. L'employeur prend en compte la situation personnelle et familiale des salariés (âge, santé, charges de famille, etc…).

5.3. DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

La durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut pas excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 40 heures.

5.4. DELAIS DE PREVENANCE

Les personnes concernées par le travail de nuit sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles.

5.5. CONTREPARTIES SPECIFIQUES

Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les salariés travaillant sur des horaires de nuit, tels que définis à l'article 5.1 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 1 heure 45 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 22 heures et 6 heures.

Le repos compensateur est pris en réduisant la durée sur une base mensuelle du travail. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, après concertation et accord du responsable hiérarchique.

Contrepartie financière :

  • Intervention exceptionnelle de nuit

  • Majoration à 100% des heures travaillées la nuit

Si cela est applicable, ces contreparties financières sont cumulables avec les dispositions prévues pour le travail du samedi, dimanches et jours fériés.

ARTICLE 6 – travail du week-end et jours feries (hors 1er mai)

6.1. PERSONNEL CONCERNE

Le travail du weekend est réalisé sur la base du volontariat pour tous les salariés quel que soit leur type de contrat.

6.2. DELAIS DE PREVENANCE

Les personnes concernées par le travail du weekend sont informées par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai pouvant être de un jour franc en cas de situations exceptionnelles.

6.3. CONTREPARTIES FINANCIERES

6.3.1. TRAVAIL DU SAMEDI POUR DES INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES (INTERVENTIONS NON PREVUES DANS LE CONTRAT)

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, ces temps de travail sont intégrés dans le forfait.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures :

Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées à 25 %.

6.3.2. TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

  • Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail réalisées, de manière exceptionnelle, le dimanche, seront majorées de 100%, sur la base de leur taux horaire pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure et sur la base du forfait jour pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait,

  • Travail habituel du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail réalisées, de manière habituelle, le dimanche, seront majorées de 75%, sur la base de leur taux horaire pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure et sur la base du forfait jour pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

Lors de travail sur le dimanche d'une durée inférieure à une heure, la première heure de travail est comptabilisée en totalité.

ARTICLE 7 – suivi de l’application de l’accord

Une commission composée d’un ou deux représentants des salariés, et d’un représentant de la Direction, se réunira chaque année afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 8 – DUREE de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, selon les modalités définies à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires de l’accord et devra faire l’objet d’un dépôt par la partie ayant pris l’initiative de la dénonciation.

Il pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du code du travail

ARTICLE 10 – DEPOT- PUBLICITE- PRISE D’EFFET

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), à l’initiative de la Société EUROFINS PHARMA PRODUCTS ENGINEERING sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • Un exemplaire sous forme numérisé,

  • Un exemplaire non nominatif.

Ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de NANTES. Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de ce dépôt.

Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord sera, en outre, remis à chaque signataire et un autre exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Les Ulis, le 15 juillet 2019

En trois exemplaires originaux

Pour la société Eurofins Pharma Products Engineering

TITRE PRENOM NOM

Ratification à la majorité des deux tiers du personnel Eurofins Pharma Products Engineering*

Organisat

*Liste d’émargement des salariés et procès-verbal de ratification en annexe au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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