Accord d'entreprise "UN ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03419002344
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE (2020-07-29) UN ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2019-10-22) UN ACCORD SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE (2021-07-13) Accord BDESE (2023-07-06) Accord communication syndicale (2023-07-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

Accord de réduction des mandats

Responsable : Périmètre d’application :
Direction des ressources humaines Association Groupe Sup de Co Montpellier
Références aux autres documents règlementaires applicables

Article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, II, 1°

OBJET

Le présent accord autorise la réduction des mandats en vue de la mise en place du CSE conformément aux obligations légales.

CHAMP D’APPLICATION

Ce texte s’applique à l’ensemble des représentants de l’Association.

CONTENU

ENTRE :

L’association Groupe Sup de Co Montpellier Business School, ci-après dénommée « l’association »

Représentée par , , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.

D'une part,

ET :

La CFDT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

La CGT, représentée par , en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.

D'autre part.

Préambule

Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties décident de réduire la durée des mandats des représentants de la Délégation Unique du Personnel actuellement en place au sein de l’Association.

Dans le cadre de notre obligation de mise en place du Comité Sociale et Economique au plus tard au 31 décembre 2019, cette fin anticipée des mandats a pour but de permettre une mise en place sereine de la nouvelle instance représentative du personnel.

A - Principe

Article 1 — Date de fin des mandats

La date initiale de fin des mandats de la Délégation du Personnel était fixée au 17 juin 2020.

Sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les parties décident de fixer la fin des mandats des représentants de la Délégation Unique du Personnel au 10 octobre 2019, à l’issue des élections professionnelles instaurant le Comité Social et Economique.

Au-delà de cette date les mandats des représentants de la Délégation Unique du Personnel ne produiront plus d’effet.

L’instance représentative du personnel de l’Association sera dès lors le Comité Social et Economique dont les membres de la délégation du personnel seront élus à l’automne 2019, dans les 15 jours précédant la date susmentionnée de fin anticipée des mandats.

B - Accord et administration

Article 1. Déploiement de l’accord

Le déploiement du présent accord est réalisé avec une double préoccupation :

  • L’information des représentants du personnel sur le devenir de leur mandat.

  • La mise en place du Comité Social et Economique conformément aux obligations légales.

Article 2. Durée

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux organisations représentatives dans l’Association.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5: Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Remarque

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

- version signée des parties ;

- copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- version de l’accord en format modifiable avec si souhaité une demande d’anonymisation.

- lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;

- le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Remarque

Cette clause ne concerne que les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage officiel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Montpellier, le 2 juillet 2019

Signatures

l’Association Groupe Sup de Co Montpellier La CGT La CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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