Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03421005640
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 79026124200016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-03-13)
UN ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-28)
UN AVENANT A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-07-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-13
Avenant Accord sur le compte épargne temps
Responsable : | Périmètre d’application : |
Direction des ressources humaines | Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School |
Références aux autres documents règlementaires applicables |
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OBJET
Le présent avenant à l’accord initial du 25 février 2020 fixe les dispositions relatives au nombre de jours versés sur le compte épargne temps.
CHAMP D’APPLICATION
Relations sociales
RISQUES
Non-respect du temps de travail
CONTENU
Entre
L’Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School représentée ci-après dénommé « l’Association », Représentée par , , agissant en qualité d’employeur, ci-après dénommé l’employeur.
d'une part,
et
La CFDT, représentée par en vertu du mandat de délégué syndical reçu à cet effet.
La CFTC, représentée par , en vertu du mandat de déléguée syndicale reçu à cet effet.
d'autre part,
Cet avenant vient modifier l’article 3 alinéa 1 et alinéa 2 et les articles 11 et 12 de l’accord sur le compte épargne temps du 25 février 2020 comme suit, les autres articles restent inchangés :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés, au travers d’un compte épargne temps (CET) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non utilisées.
Il a été préalablement soumis à l’avis du CSE en date du 6 juillet 2021.
A - Principe
Article 3 modifié : Alimentation du compte par le salarié
L’objectif du présent avenant est de permettre à chacun de verser un total maximal de 15 jours de congés et/ou ARTT au CET.
Les droits CP et ARTT étant différents en fonction de la filière métier, la règle de versement est différente et adaptée pour chacune des filières afin de garantir une équité de traitement.
Article 3.1 modifié : Congés payés
Le salarié peut porter au compte CET au maximum 10 jours ouvrés de congés payés par an pour le personnel hors enseignant et 15 jours ouvrés de congés payés pour le personnel enseignant.
Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant les 4 semaines de congés légaux (24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés).
L’alimentation du compte CET ne pourra être réalisée par le salarié que lors des campagnes CET ouvertes par l’employeur, autour du mois de Septembre de chaque année.
L’affectation des jours de congés payés n’est pas un droit inconditionnel. Celui-ci ne peut être exercé qu’avec l’accord du manager et qu’après l’accord de l’employeur.
Préalablement le salarié doit avoir :
planifié l’ensemble des jours dans le cadre de son calendrier prévisionnel d’activité (présence/absence),
respecté les règles de pose prévues dans la note annuelle de fonctionnement des congés et ARTT,
pris les jours de congés et ARTT restants (hors demande de versement au cet).
Article 3.2 modifié : Jours ARTT et jours de repos
Le salarié hors personnel enseignant peut également transférer dans le compte épargne-temps les jours ARTT et jours de repos acquis sur l’année et non pris, conformément à l’accord ARTT, dans la limite de 5 jours par an.
L’affectation des jours d’ARTT n’est pas un droit inconditionnel. Celui-ci ne peut être exercé qu’avec l’accord du manager et qu’après l’accord de l’employeur.
Le salarié doit avoir :
planifié l’ensemble des jours dans le cadre de son calendrier prévisionnel d’activité (présence/absence),
respecté les règles de pose prévues dans la note annuelle de fonctionnement des congés et ARTT,
pris des jours de congés et ARTT restants (hors demande de versement au CET).
Article 3.3 : Repos compensateurs d’heures supplémentaires ou jours de travail supplémentaires
Le salarié peut exceptionnellement transférer dans le compte épargne-temps les repos compensateurs d’heures supplémentaires ou de journées supplémentaires sous réserve de l’accord de l’employeur.
B - Accord et administration
Article 11 modifié : Durée de l'accord
Le présent avenant à l’accord initial est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 28 février 2023 et n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 modifié : Effet de l’accord
Le présent avenant prend fin en même temps que l’accord CET signé le 25 février 2020 soit au plus tard le 28 février 2023.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux organisations représentatives dans l’Association.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15: Suivi de l’accord
Un suivi annuel de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 16: Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord dans le cadre des négociations obligatoires.
Article 17 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 21 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera mis à disposition des collaborateurs en version électronique.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage officiel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Montpellier, le 13 juillet 2021,
En 4 exemplaires originaux.
Pour L’association Groupe Sup de Co,
Montpellier Business School Pour la CFDT Pour la CFTC
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