Accord d'entreprise "Accord référendaire mutuelle 01/01/2022" chez BJ LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BJ LOGISTICS et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004825
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : BJ LOGISTICS
Etablissement : 79041200100014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

Accord référendaire

De modification
du système de garanties complémentaires
de remboursement de frais médicaux

La société BJ Logistics, société au capital de 250 000€

Inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 790 412 001

Sise

481 RTE DES PRES ROLLIER 74330 SILLINGY

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.

Objet : Ecrit matérialisant la modification du système de garanties collectives « Remboursement de frais médicaux » conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord référendaire vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation Comité Social et Économique.

L’objet du présent accord référendaire est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires du régime collectif frais de santé d’entreprise déterminé par la présente décision unilatérale de l’employeur sont :

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise 

Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis sans condition d’ancienneté.

Toutefois, pour certains salariés et dans certaines conditions, des cas de dispense d’adhésion sont possibles.

  1. Cas de dispenses d’ordre public

Conformément aux dispositions de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale, les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la couverture est inférieure à 3 mois et couverts par ailleurs par un contrat responsable ont la possibilité de refuser l’adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article D 911-2 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  1. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » au moment de leur embauche. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  3. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques y compris en qualité d’ayants droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale.

  • pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale.

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946

La dispense du paragraphe 3 peut être invoquée au moment de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié bénéficie de la couverture ouvrant droit à cette dispense.

  1. Cas de dispenses facultatifs

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;

b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) venant remplacer depuis le 1er novembre 2019 les dispositifs suivants : la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

f) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition de le justifier chaque année à savoir  les salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants-droit des prestations servies :

- dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale

- par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle en applications des articles D 325-6 et D 325-7 du Code de la Sécurité sociale

- par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946

- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

- dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-124 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux au plus tard dans les 15 jours suivant leur embauche et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.

Article 4 - Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 5 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6 - Cotisations

  • Répartition du financement des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes concernant la cotisation du salarié isolé :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50%

La cotisation relative aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

  • Taux de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Pour information, ce plafond mensuel est fixé chaque année par voie règlementaire, il est égal, en 2022 à 3 428€

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

Taux de cotisations en % du PMSS

En €

Part patronale

Part salariale
Isolé 1,69%

57,93 €

28,97 €

28,97 €

Duo 3,30%

113,12 €

28,97 €

84,16 €

Famille 5,01%

171,74 €

28,97 €

142,78 €

  • Evolution des cotisations

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du contrat et elles seront indexées au 1er janvier de chaque année.

Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction :

  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;

  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes concernant la cotisation du salarié isolé :

  • Part patronale : 50%,

  • Part salariale : 50 %.

Les éventuelles augmentations de cotisation concernant les ayants droit seront à la charge exclusive du salarié.

Article 7 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 8 - Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute nouvelle modification des garanties Frais de Santé.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société présentera périodiquement au CSE une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 9 – Entrée en vigueur, Durée, modification, dénonciation

Le présent accord référendaire est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le sous réserve d’être adopté à la majorité des inscrits. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, selon la procédure applicable aux usages. Il pourra être modifié selon les mêmes modalités que celles ayant concouru à sa conclusion.

Article 9 – Organisation du vote

Une liste électorale comportant les noms, prénoms, date de naissance et adresse des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 est établie par l’employeur. Chaque salarié, qui a reçu en main propre le texte du présent projet, est informé par le biais d’un affichage et d’un courrier pour les absentes de la date du vote et de ses modalités d’organisation. Afin de préserver la confidentialité du choix de chaque salarié, le vote se fera à bulletins secrets. Le présent accord sera réputé adopté si la majorité des inscrits se prononce en faveur de l’adoption du projet. Un procès-verbal de vote reprenant les résultats de la consultation sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Sillingy

Le 18/11/2021

Pour l’entreprise

Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

Monsieur en sa qualité de représentant du personnel.

Annexes

Procès Verbal du vote du personnel

Liste d’émargement

P.J. : - A titre informatif : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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