Accord d'entreprise "Accord sur le régime d'astreinte" chez VISTA TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VISTA TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822010715
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : VISTA TECHNOLOGIES
Etablissement : 79042050900040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Négociation Annuelle 2022 2023 (2022-07-25)
Procès-verbal d'accord négociation annuelle 2023-2024 (2023-06-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
Accord sur le régime d’astreinte
Entre
La Société X, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XX sous le numéro XXX XXX XXX, sise X
Dénommée ci-après « X »
D’une part
Et
Les élus au Comité Social et Economique de X :
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Sommaire
Chapitre 1 – Principes de l’astreinte 3
Article 1. Organisation de l’astreinte 3
Article 2. Catégories de salariés concernés par le régime d’astreinte 3
Article 3. Périodes d’astreinte 3
Article 4. Rythme des astreintes 3
Article 5. Moyens mis à disposition du salarié 3
Chapitre 2 – Rémunération de l’astreinte 4
Article 6. Indemnisation de la période d’astreinte 4
Article 7. Intervention pendant l’astreinte 4
Chapitre 3 - Durée de l’accord 4
Chapitre 4 - Dépôt et publicité 5
Préambule
Comme il a été rappelé lors de la première réunion de négociation du 29 mars 2022, cet accord fait suite à la décision unilatérale de l’employeur sur le régime d’astreinte signée le 30 mars 2021.
L’activité industrielle de la Société nécessite une réactivité et une disponibilité croissante afin d’assurer la continuité de service, notamment sur les bancs d’essai. Ainsi, la mise en œuvre d’un régime d’astreinte est nécessaire.
Cette obligation de disponibilité doit être établie tout en considérant les conditions de travail et de sécurité de nos salariés. Conformément à l’article L1121-21 du code du travail, l’astreinte ne peut avoir comme conséquence de restreindre les libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Par conséquent, afin de concilier les impératifs économiques et sociaux, les dispositions suivantes précisent les conditions de mise en œuvre et de compensation financière de l’astreinte.
Chapitre 1 – Principes de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, en dehors de sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.
Organisation de l’astreinte
Les salariés concernés par la mise en œuvre d’une astreinte seront informés par écrit de la période d’astreinte établie, des conditions de sa mise en œuvre et des compensations versées à ce titre.
Les salariés d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure maximum.
Un planning signé par le salarié et le responsable hiérarchique sera établi par trimestre. En cas de modification, les salariés concernés par les périodes d’astreinte seront informés par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de situations exceptionnelles.
En fin de mois, l'employeur remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Catégories de salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte peut être institué uniquement pour les salariés intervenant sur des activités industrielles.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte pourront intervenir tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Elles pourront être positionnées en heure de nuit.
Rythme des astreintes
Un salarié ne pourra effectuer plus de 6 jours d’astreinte par mois.
Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la Société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la période d’astreinte. Un ordinateur portable peut également être mis à la disposition de certains salariés pendant leur période d’astreinte pour permettre les interventions à distance.
Chapitre 2 – Rémunération de l’astreinte
Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Indemnisation de la période d’astreinte
Les périodes d’astreinte seront indemnisées sous forme de primes forfaitaires. Celle-ci sera versée sur paie du mois suivant.
Le salarié en astreinte bénéficiera d’une compensation salariale d’un montant de 25,50 € bruts par tranche de 12 heures en semaine et de 63,38 € bruts par jour lorsque l’astreinte se déroule durant le week-end ou un jour férié.
Il est prévu que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année. Cette revalorisation sera au minimum de 0,5%
Il est précisé que les frais professionnels attenants seront pris en charge par l’entreprise.
Intervention pendant l’astreinte
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance mis à la disposition du salarié le permettent.
La durée d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif. A ce titre, en cas d’intervention, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimum en vigueur devront être respectés.
En cas d’intervention sur site pendant la période d’astreinte, quelle que soit la durée d’intervention, la déclaration de celle-ci ne sera pas inférieure à une heure. Le temps de trajet pour une intervention est considéré comme du temps de travail effectif et indemnisé en conséquence.
Chaque intervention devra faire l’objet d’un compte-rendu établi par le salarié qui le remettra à son supérieur hiérarchique. Ce document indiquera la date, le mode d’intervention (sur site ou par téléphone), les durées et les heures d’intervention (heure de début et heure de fin incluant le temps de trajet ou la durée de l’intervention téléphonique).
Chapitre 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Chapitre 4 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Yvelines.
Fait à XXX, en six exemplaires, le 8 avril 2022.
Président X
M. R
Elus du Comité Social et Economique
Mme D
Secrétaire
M. E
Trésorier
M. N
Elu
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