Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'annualisation du temps de travail" chez LOIRE OCEANE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOIRE OCEANE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011203
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOIRE OCEANE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 79043258700026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25
Accord collectif d’entreprise : Annualisation du temps de travail
Entre
L’association Loire Océane Environnement dont le siège est situé 2 rue Aristide Briand, 44350 Guérande, représentée par son Président
Et
L’équipe salariée de l’association Loire Océane Environnement.
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel que stipulé par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Afin de faire face à des charges de travail fluctuantes au cours de l’année, l’association Loire Océane Environnement propose à ses salariés de mettre en place un aménagement du temps de travail par l’annualisation, ayant pour objet d’adapter le nombre d’heures hebdomadaires travaillées par les salariés en fonction de leur charge de travail tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. L’annualisation de la durée de travail permet une gestion flexible et intelligente du temps de travail de chaque salarié en fonction des projets alloués et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD, sous-traitance, activité partielle…
Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel comme à temps complet, à l’exception des salariés assujettis à un forfait cadre.
Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre. La modulation du temps de travail prévue par cet accord devenant effective le 1er Juillet 2021, la durée de travail 2021 se calculera au prorata temporis du 1er Juillet 2021 au 31 décembre 2021. Les heures supplémentaires et complémentaires acquises avant la mise en application de cette modulation seront conservées et devront faire l’objet de repos compensateur.
Modalités d’aménagement du temps complet sur l’année civile
Décompte de la durée de travail :
Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier.
Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé légalement à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.
Il est précisé que les autres obligations légales relatives à la durée du travail définies par le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de l’Animation s’appliquent.
Heures supplémentaires :
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction de l’association. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil légal, constituent des heures supplémentaires.
Rémunération et compensation des heures supplémentaires :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Le taux de majoration des heures supplémentaires acquises à l’issue de la période de référence est celui prévu par la loi :
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an
Tel que stipulé dans l’article 5.4 de la Convention Collective de l’Animation et conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail, le principe en vigueur est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel.
Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile
Décompte de la durée de travail :
La durée de travail, fixée par le contrat de travail, est inférieure à 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier.
Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
Comme stipulé à l’article 5.7.4.8 de la Convention Collective de l’Animation, le recours aux heures complémentaires est limité à 1/3 de l'horaire hebdomadaire ou annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée).
Heures complémentaires :
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Direction de l’association. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil prévu dans le contrat de travail, constituent des heures complémentaires.
Rémunération et compensation des heures complémentaires :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Les heures complémentaires acquises à l’issue de la période de référence, ou de la durée du contrat pour les CDD, dans la limite d’un tiers du volume horaire prévu au contrat de travail, seront majorées de 25%, conformément à l'article L. 3123-19 du code du travail.
Tel que stipulé dans l’article 5.4 de la Convention Collective de l’Animation et conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail, le principe en vigueur est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel.
Délais de prévenance et conditions particulières :
Toute modulation du temps de travail d’un salarié à la demande de la Direction fera l’objet d’une communication par celle-ci au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un(e) collègue indisponible sur un évènement, le respect d’un délai imposé par un partenaire (date limite de dépôt de dossier ou de transmission de bilan) ou encore le report de dernière minute d’un évènement (liste non limitative).
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, s’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.
Dans le cadre d’une embauche au cours de la période de référence, la durée de travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Modalités d’application :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2021.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord :
Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par l’association au Ministère du Travail via le support dématérialisé de service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
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