Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de temps de travail au sein de l'entreprise APIZEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005387
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : APIZEE
Etablissement : 79050397300030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise APIZEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société APIZEE (Société par Actions Simplifiée au capital de 54 653 €uros - RCS de SAINT-BRIEUC 790503973 / APE 6202A, sise Espace Corinne Erhel - 4 rue Louis de Broglie - Bâtiment W - 22300 LANNION), représentée par Monsieur , Directeur Général

D’une part,

ET

Le CSE

_____

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a souhaité, au regard des souhaits exprimés à la fois par les représentants du personnel et les salariés de l’entreprise, définir une organisation claire et précise du temps de travail des salariés d’APIZEE, qui, à la fois :

  • corresponde aux missions, aux objectifs de fonctionnement et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise, pour répondre aux attentes des clients d’APIZEE ;

  • tienne compte des exigences légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi, et aux garanties apportées aux salariés.

Le présent accord a été négocié avec les élus du CSE conformément au régime dérogatoire prévu à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés au sein desquelles il n’y a pas de délégué syndical.

Des réunions de négociations se sont tenus les 20 septembre et 27 septembre 2022.

Les Parties ont identifié au sein d’APIZEE deux types de populations :

  • les salariés au régime horaire ;

  • les salariés au forfait-jours.

Par ailleurs, les Parties rappellent expressément que les engagements unilatéraux ayant le même objet que les stipulations du présent accord, quelle que soit leur source, dont les décisions unilatérales et usages, ne sont plus applicables à compter de la prise d’effet du présent accord, notamment la note de service d’APIZEE « Durée collective du travail » du 4 janvier 2019. Aucun salarié ne pourra donc revendiquer, à compter de l’application du présent accord, le bénéfice des dispositions ci-dessus évoquées, dont les stipulations du présent accord viennent en substitution totale.

Le présent accord est issu de la volonté commune des parties de définir un cadre juridique relatif au temps de travail adapté au personnel d’APIZEE, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

TITRE 1 STIPULATIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’APIZEE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au
31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Les Parties conviennent d’organiser différemment le temps de travail des salariés en considération, notamment, de leur statut, de leur classification (en lien avec leurs fonctions), de la nature des missions qui leur sont confiées et du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans l’entreprise.

La décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Direction des Ressources Humaines.

Par l’expression « salariés concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés dans une modalité ; cela ne signifie pas que les salariés satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit à être affectés dans cette modalité.

Les salariés à temps partiel effectuent le nombre d’heures prévu par leur contrat de travail.

Article 4 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée par le législateur en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Concrètement, la loi prévoit que :

  • les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures doivent effectuer 7 heures supplémentaires de travail dans l’année ;

  • les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours doivent effectuer une journée supplémentaire de travail.

  • la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Cette journée est donc non chômée dans l’entreprise.

Les durées annuelles de travail visées dans le présent accord intègrent la journée de solidarité.

Article 5 – Lissage des rémunérations

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre pour l’ensemble des salariés.

Pour les salariés au régime horaire cette rémunération est lissée sur la base du nombre d’heures incluses chaque semaine dans cette rémunération, tel que fixé ci-après.

TITRE 2 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU REGIME HORAIRE

Article 6 – Modalité 1 : 37 heures 30 hebdomadaires avec horaires variables

6.1 – Salariés concernés

Cette modalité est adaptée à l’organisation de travail :

  • des employés, agents de maîtrise d’APIZEE ;

  • des cadres d’APIZEE jusqu’à la position 2.2 (de la Convention collective Bureau d’études techniques applicable au sein de l’entreprise) incluse.

6.2 – Organisation du temps de travail

Les salariés effectuent 2 heures 30 de travail par semaine au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires, compensées par l’attribution de 11 jours de RTT minimum pour une année complète de travail, déterminés chaque année par rapport à la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Les salariés concernés peuvent suivre des horaires individualisés dans les conditions suivantes :

  • plages fixes et impératives de travail :

  • 9 heures 30 à 12 heures

  • 14 heures 30 à 17 heures

  • plages mobiles de travail :

  • 7 heures 30 à 9 heures 30

  • 12 heures à 14 heures 30

  • 17 heures à 20 heures

Ces plages s’entendent sous réserve de l’activité et de l’organisation du service.

Il est rappelé qu’il est impératif pour les salariés concernés de :

  • prendre une pause déjeuner entre 12 heures 00 et 14 heures 30 d’une durée minimale de 30 minutes consécutives ;

  • de ne pas excéder une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures.

6.3 – Jours de RTT

6.3.1 – Acquisition des jours de RTT pour une année complète de travail

Le nombre de jours de RTT pour les salariés concernés par la modalité « 37 heures 30 hebdomadaires avec horaires variables » est fixé à 11 jours ouvrés annuels, acquis à raison de 0,91 jour par mois pouvant être pris dès le premier jour du mois de leur acquisition.

Le cas échéant, ce nombre de jours de RTT est revu selon les règles fixées à l’article 7.4.2 du présent accord.

6.3.2 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice à l’issue de cette période. Parmi les jours de RTT, 2 jours maximum pourront faire l’objet d’un report et devront être consommés au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1.

Les jours de RTT :

  • sont pris par journée entière ou par demi-journées ;

  • peuvent être accolés les uns aux autres ou à des congés payés.

Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés lorsqu’il s’agit de poser 2 jours maximum de RTT et de 15 jours calendaires lorsqu’il s’agit de poser plus de 2 jours de RTT. Etant entendu que le salarié doit, en tout état de cause, respecter les nécessités de service. Il est par ailleurs précisé que le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de RTT aux dates demandées par le salarié pour des raisons de service ; il doit alors proposer au salarié, à bref délai, d’autres dates de prise des jours de repos.

6.4 – Impact des entrées/sorties et absences

6.4.1 – Impact sur la rémunération des salariés

Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération (cf article 6), la rémunération brute de base des salariés n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées.

6.4.2 – Impact sur le nombre de jours de RTT

Il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours de RTT des salariés qui :

  • sont embauchés en cours d’année ;

  • partent en cours d’année ;

  • sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de RTT des salariés concernés est déterminé en fonction de leur période d’activité.

En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de jours de RTT sera déduit ou ajouté au solde de tout de compte.

Article 7 – Modalité 2 : 37 heures 30 hebdomadaires avec horaires variables et forfait de salaire

7.1 – Salariés concernés

Cette modalité est adaptée à l’organisation de travail des cadres d’APIZEE à compter de la position 2.3 (de la Convention collective Bureau d’études techniques applicable au sein de l’entreprise) incluse.

7.2 – Organisation du temps de travail

7.2.1 – Organisation sur la base de 37 heures 30 de travail hebdomadaires

Les salariés effectuent 2 heures 30 de travail par semaine au-delà de 35 heures de travail par semaine, compensées par l’attribution d’un certain nombre de jours de RTT pour une année complète de travail, déterminés chaque année par rapport à la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Aucune modification de la durée du travail n’est prévue (les seules modifications envisagées sont liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou à la prise de jours de RTT par les salariés concernés).

7.2.1.1 – Jours de RTT

7.2.1.1.1 – Acquisition des jours de RTT pour une année complète de travail

Le nombre de jours de RTT pour les salariés concernés par la modalité « 37 heures 30 hebdomadaires avec horaires variables » est fixé à 11 jours ouvrés annuels, acquis à raison de 0,91 jour par mois pouvant être pris dès le premier jour du mois de leur acquisition.

Le cas échéant, ce nombre de jours de RTT est revu selon les règles fixées à l’article 7.4.2 du présent accord.

7.2.1.1.2 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice à l’issue de cette période. 2 jours maximum pourront faire l’objet d’un report et devront être consommés au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1.

Les jours de RTT :

  • sont pris par journée entière ou par demi-journées ;

  • peuvent être accolés les uns aux autres ou à des congés payés.

Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés lorsqu’il s’agit de poser 2 jours maximum de RTT et de 15 jours calendaires lorsqu’il s’agit de poser plus de 2 jours de RTT. Etant entendu que le salarié doit, en tout état de cause, respecter les nécessités de service. Il est par ailleurs précisé que le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de RTT aux dates demandées par le salarié pour des raisons de service ; il doit alors proposer au salarié, à bref délai, d’autres dates de prise des jours de repos.

7.2.1.2 – Impact des entrées/sorties et absences

7.2.1.2.1 – Impact sur la rémunération des salariés

Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération (cf article 6), la rémunération brute de base des salariés n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées.

7.2.1.2.2 – Impact sur le nombre de jours de RTT

Il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours de RTT des salariés qui :

  • sont embauchés en cours d’année ;

  • partent en cours d’année ;

  • sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de RTT des salariés concernés est déterminé en fonction de leur période d’activité.

En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de jours de RTT sera déduit ou ajouté au solde de tout de compte.

7.2.2 – Forfait de salaire de 1 heures 52 hebdomadaires (les 2 heures 30 travaillées au-delà de 35 heures étant déjà compensées par l’attribution de jours de RTT)

Les salariés en modalité 2 peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires au-delà de leur temps de travail hebdomadaire de 37 heures 30.

Il est prévu un forfait de salaire pour 1 heures 52 hebdomadaires d’heures supplémentaires.

Ainsi, la rémunération des 1 heures 52 supplémentaires hebdomadaires de travail qu’il peut leur être demandée d’accomplir au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires est incluse dans leur salaire de base, y compris les majorations afférentes.

Etant précisé qu’il est vérifié par APIZEE, pour les salariés concernés, que leur rémunération hebdomadaire de base est au moins équivalente au minimum conventionnel correspondant à leur classification augmenté du paiement de 1 heures 52 hebdomadaires supplémentaires, y compris les majorations afférentes.  

Il peut leur être demandé, en fonction des besoins de l’activité, et sans qu’aucun délai de prévenance n’ait à être respecté, de travailler jusqu’à 39 heures 22 hebdomadaires.

7.3 – Horaires variables

Les salariés concernés peuvent suivre des horaires individualisés dans les conditions suivantes :

  • plages fixes et impératives de travail :

  • 9 heures 30 à 12 heures

  • 14 heures 30 à 17 heures

  • plages mobiles de travail :

  • 7 heures 30 à 9 heures 30

  • 12 heures à 14 heures 30

  • 17 heures à 20 heures

Il est rappelé qu’il est impératif pour les salariés concernés de :

  • prendre une pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures 30 d’une durée minimale de 30 minutes consécutives ;

  • de ne pas excéder une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures.

TITRE 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 8 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail.

Pour les salariés en Modalité 1 :

Les heures de travail accomplies de la 35ème à la 37ème heure 30 minutes par semaine ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT aux salariés.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est au-delà de 37 heures 30 de travail dans la semaine.

Pour les salariés en Modalité 2 :

Les heures de travail accomplies de la 35ème à la 39ème heure 22 minutes par semaine ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT aux salariés et du forfait de salaire.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est au-delà de 39 heures 22 de travail dans la semaine.

Article 9– Accomplissement et décompte des heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire doit avoir été formellement (par écrit) et préalablement demandée par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires effectuées se décomptent par semaine.

Après que les heures supplémentaires ont été exécutées, le responsable hiérarchique et le salarié concernés remplissent signent un document déclaratif hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies, qui sera ensuite transmis au service Ressources Humaines.

Article 10 – Majorations et repos liés aux heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, en application des dispositions légales, à 25% pour les 8 premières et de 50% pour les heures suivantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une compensation sous forme de repos.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, contrepartie égale à 100%.

TITRE 4 TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT-JOURS

Article 11 – Salariés concernés

Cette modalité concerne les salariés d’APIZEE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée avec lesquels APIZEE conclut une convention individuelle de forfait en jours.

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

  • des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein d’APIZEE, et compte-tenu des critères légaux ci-dessus rappelés, sont concernés les cadres d’APIZEE à compter de la position 3.1 (de la Convention collective Bureau d’études techniques applicable au sein de l’entreprise) incluse.

Les Parties conviennent que les salariés concernés doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

La convention individuelle de forfait en jours des salariés concernés fixe, au regard des stipulations du présent accord, auquel elle fera référence :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours

  • le nombre précis et fixe de jours travaillés ;

  • les règles de décompte des jours travaillés et non travaillés, et de suivi du temps de travail ;

  • les conditions de prise de repos ;

  • la rémunération, en adéquation avec les responsabilités du salarié ;

  • les règles de contrôle et de suivi de la charge et de l’amplitude de travail ;

  • le droit à la déconnexion.

Article 12 – Nombre de jours travaillés par an

La période de référence du forfait en jours est l’année civile.

Les cadres en forfait en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Le forfait de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Article 13 – Jours de repos

13.1 – Calcul du nombre de jours de repos pour une année complète de travail

Le nombre de jours de repos pour les salariés au forfait-jours est fixé à un minimum de 11 jours ouvrés annuels (cela ne peut être moins).

APIZEE s’assurera que (au regard du positionnement annuel des jours fériés) les salariés n’ont pas droit à plus de jours de repos, et si tel était le cas, ce sera ce nombre de jours de repos revu à la hausse qui leur sera accordé pour l’année considérée.

Le cas échéant, ce nombre de jours de repos est revu selon les règles fixées à l’article 15.3 du présent accord.

13.2 – Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre) : ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice. A l’issue de cette période. 2 jours maximum pourront faire l’objet d’un report et devront être consommés au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1.

Les jours de repos :

  • sont pris par journée entière ou par demi-journées ;

  • peuvent être accolés les uns aux autres ou à des congés payés.

Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, avec un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés lorsqu’il s’agit de poser 2 jours maximum de RTT et de 15 jours calendaires lorsqu’il s’agit de poser plus de 2 jours de RTT. Etant entendu que le salarié doit, en tout état de cause, respecter les nécessités de service. Il est par ailleurs précisé que le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de RTT aux dates demandées par le salarié pour des raisons de service ; il doit alors proposer au salarié, à bref délai, d’autres dates de prise des jours de repos.

13.3 – Rachat de jours de repos

En accord avec APIZEE, les salariés au forfait-jours peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 14 – Impact des entrées/sorties et absences

14.1 – Impact sur la rémunération des salariés

Pour les mois entiers travaillés, compte-tenu du lissage de la rémunération, la rémunération brute de base des salariés n’est pas affectée par une arrivée ou un départ en cours d’année.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée de l’équivalent des jours non travaillés. 

14.2 – Impact sur le nombre de jours travaillés

Il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours travaillés des salariés au forfait-jours qui :

  • sont embauchés en cours d’année ;

  • partent en cours d’année ;

  • sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.

14.3 – Impact sur le nombre de jours de repos

De la même façon, il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours de repos des salariés au forfait-jours qui :

  • sont embauchés en cours d’année ;

  • partent en cours d’année ;

  • sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos des salariés concernés est déterminé en fonction de leur période d’activité.

En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de jours de repos sera déduit ou ajouté au solde de tout de compte.

Article 15 – Garanties

15.1- Temps de repos

Aux termes de l’article L 3121-62 du Code du travail, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

En revanche, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours doivent toujours respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures.

15.2 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié au forfait-jours

15.2.1 Le suivi régulier de la charge de travail

Lors des temps de rencontre individuels, le responsable hiérarchique est attentif à l’évaluation de la charge de travail de ses collaborateurs.

A cette occasion, il s’assure que :

  • le salarié a bénéficié de ses droits à repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées et la charge de travail du collaborateur en forfait jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le responsable hiérarchique adapte sans délai la charge de travail du salarié.

15.2.2 La tenue des entretiens annuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de deux entretiens individuels, avec son supérieur hiérarchique.

Lors de ces entretiens, le salarié pourra exprimer :

  • son ressenti sur la charge de travail (qui doit être raisonnable), sur l’amplitude de ses journées travaillées, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur sa rémunération ;

  • l’influence que peuvent avoir son travail et ses responsabilités sur sa santé ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone, internet…) ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés ;

  • et ses propositions.

15.3 – Dispositif d’alerte en complément des mécanismes d’évaluation et de suivi

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l’employeur.

Dès lors, outre la tenue des deux entretiens annuels de suivi à l’initiative de l’employeur, le salarié pourra, à tout moment, en cas de ressenti de surcharge manifeste de travail, alerter son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou de ce qu’il pense ne pas pouvoir, de par sa charge de travail, respecter ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Dans le cadre d’une telle alerte, un entretien avec le service Ressources Humaines sera organisé rapidement afin que des solutions à cette surcharge puissent être recherchées.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu formalisé et signé des deux Parties.

15.4 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait en jours ont le droit de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

Il ne peut en aucun cas leur être reproché une faute pour ne pas s’être connectés pendant leurs temps de repos.

S’applique aux salariés en forfait-jours les règles générales relatives au droit à la déconnexion applicables à l’ensemble des salariés d’APIZEE.

TITRE 5 STIPULATIONS FINALES

Article 16– Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er novembre 2022.

Article 17 – Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 18 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

Article 19– Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec un ou des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique habilités ou, le cas échéant, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 20 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et un ou des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique habilités ou, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 21 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction d’APIZEE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Guingamp.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Cet accord sera également mis à disposition des salariés de l’entreprise sur l’Intranet.

Fait à Lannion, le 27 septembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Apizee Pour le Comité Social et Economique d’Apizee

Elus CSE

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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