Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prevention de la pénibilité" chez SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002535
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE
Etablissement : 79053377200022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Entre les soussignés :

La Société PÔLE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE au capital de 529 000€,

Ayant son siège au 118, rue de la Croix de Périgourd – 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Clinique »)

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30 avril 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par Madame Fabienne SAUVAGE en vertu du mandat reçu à cet effet.

D’autre part,

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’entreprise.

Il vise à définir des actions concrètes favorables à la prévention de la pénibilité dans l’entreprise et le suivi de ces actions.

Il s’appuie pour cela sur :

  • un diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise

Le diagnostic a été réalisé par deux membres du CSE, le service qualité de l’établissement et l’adjointe de direction lors de deux réunions le 9 décembre 2020 et 20 janvier 2021. Une fois finalisé il a été présenté au CSE du 29 janvier 2021. Il a permis de faire l’inventaire des risques par métier en lien avec le document unique d’évaluation des risques professionnels.

  • une analyse du taux de sinistralité 

Un bilan de la Santé, la Sécurité et des Conditions de Travail a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion du 29 janvier 2021. Ce bilan reprend les indicateurs en lien avec les accidents de travail, leur répartition par service, métier et catégorie d’accident.

Article 2 – Diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise

Au 31 décembre 2020, l’effectif de l’entreprise était de 96 salariés.

La proportion de ceux d’entre eux exposés à des facteurs de pénibilité à cette date était de 9 salariés (9,3%).

Les facteurs de pénibilité existant dans l’entreprise sont les suivants :

  • (P1) Manutention manuelle de charges définie à l’article R.4541-2 du Code du travail (transport, soutien de charges, avec levage, pose, poussée, traction, port ou déplacement) : 0 salarié ;

  • (P2) Postures pénibles (définie comme position forcée des articulations) : 0 salarié ;

  • (P3) Vibrations mécaniques définies par l’article R.4441-1 du Code du travail (vibrations susceptibles d’entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, des troubles neurologiques ou musculaires, des lombalgies ou des microtraumatismes de la colonne vertébrale) : 0 salarié ;

  • (P4) Agents chimiques dangereux (produits contenant un agent chimique dangereux, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, y compris poussières et fumées en application des articles R.4412-3 et R.4412-60 : 0 salarié ;

  • (P5) Activités exercées en milieu hyperbare, c'est-à-dire exposées à une pression relative supérieure à 100 hectopascals (articles R.4461-1 et R.4461-2 du Code du travail) : 0 salarié ;

  • (P6) Températures extrêmes : 0 salarié ;

  • (P7) Bruit, c'est-à-dire comportant un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (article R.4461-2 du Code du travail) : 0 salarié ;

  • (P8) Travail de nuit (défini aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail) : 9 salariés (9,3%) ;

  • (P9) Travail en équipes successives alternantes : 0 salarié ;

  • (P10) Travail répétitif (répétition d’un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d’une pièce, avec un temps de cycle défini) : 0 salarié.

Aucun salarié n’est exposé à plusieurs de ces facteurs.

Article 3 - Le taux de sinistralité

Le taux de sinistralité :

Nombre ATMP 2019 Effectif 2019 Indice sinistralité 2019
34 88 0,3864

Répartition des accidents du travail déclarés à la sécurité sociale par éléments matériel :

Motifs d’accident de travail 2019 2020
Chute Glissade, chute de plain-pied 1 1
Chute d'objet
Autre
Manutention, port de charges Transfert de résidents, patients 2
Port de charges
Autre 1
Agent biologique, infectieux Accident avec exposition au sang 1
Autre
Agent chimique, toxique
Accident routier en mission
Equipement de travail, machine, outil 1
Agression, violence au travail 3 1
Accident de trajet 2
Autres 3 1
Total 9 8

Article 4 - Les actions en faveur de la prévention

La finalité de notre accord est de réduire, voire de supprimer, l’exposition aux facteurs de pénibilité et des risques professionnels.

Au vu du diagnostic réalisé et du taux de sinistralité, le choix s’est porté sur les mesures suivantes :

  • L’adaptation et l’aménagement des postes de travail

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Le développement des compétences et qualifications

  1. Adapter ou aménager les postes de travail

L’objectif de cette mesure est d’intervenir sur des postes de travail en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés concernés.

Les actions qui ont été choisies sont destinées à améliorer le sort des salariés concernés en fonction des facteurs de risque qui ont été identifiés.

  • Programmer des visites de service lors des réunions CSE avec thématique SSCT pour observer les postes de travail, temps de travail pour lesquels il faut réaliser une étude de poste approfondie.

Indicateur : Nombre d’étude de poste réalisé par an

  • Sensibiliser à une bonne hygiène de vie – information : alimentation et gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit.

Indicateur : Nombre des professionnels de nuit sensibilisés

  1. Améliorer les conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

Les actions choisies visent les situations dans lesquelles les facteurs de pénibilité sont inhérents à l’activité considérée et ne peuvent être supprimés. La pénibilité ne peut être réduite que grâce à des aménagements de type organisationnel.

  • Proposition de temps de masseur relaxologue à des horaires adaptés aux professionnels de nuit.

Indicateur : Nombre de professionnels ayant bénéficié des séances

Spécifiquement pour les professionnels de nuit :

  • Respect des plannings de travail afin de garantir au moins 2 jours de repos après 2 / 3 nuits travaillées.

Indicateur : Nombre de modification de planning ne respectant pas cette condition

  • Priorisation sur les postes de jour pour les professionnels de nuit qui en font la demande.

Indicateur : Nombre de candidature des professionnels de nuit / Nombre d’annonce interne

  • Une salle de repos équipée et accessible pendant les temps de pause dans les services où interviennent les équipes de nuit.

Indicateur : Salle de repos aménagée et équipée

  1. Développer les compétences et les qualifications

L’entreprise a choisi d’engager des mesures de développement des compétences par le biais de formation appropriée sur les mesures de prévention des risques auxquels les salariés sont exposés.

  • Intégrer les professionnels de nuit au formation proposée selon les thématiques

Indicateur : Nombre de professionnels de nuit formés

  • Réalisation de formation spécifique au public accueilli (psychiatrie)

Indicateur : Nombre de professionnels formés à la spécificité de la population accueillie

Article 5 - Le suivi des mesures et leur arbitrage

Le CSE sera consulté annuellement sur les mesures de prévention mises en œuvre et un point précis à l’ordre du jour sera effectué afin d’examiner l’application de l’accord.

Un bilan sera ainsi fait tous les ans dans le cadre du bilan annuel global sur la Santé Sécurité et des Conditions de travail, il comprendra :

  • Le suivi de la mise en place des mesures ;

  • Le suivi des indicateurs ;

  • Les éventuelles difficultés rencontrées ;

  • Les éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.

Article 6 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme dédiée de dépôt des accords d’entreprise.

Article 7 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 2 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Fait à Saint Cyr sur Loire, le 30 avril 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour le Pôle de Santé Mentale la Confluence Pour le Comité Social Economique

XXX XXX

Directeur Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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