Accord d'entreprise "ACCORD RELAIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL" chez PRIMEALE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIMEALE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05021002776
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEALE FRANCE
Etablissement : 79056735800029 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06
Accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central
Entre :
D’une part :
La société Priméale France SAS représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
La CGT représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
PRÉAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 visant à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si la loi prévoit le socle de cette nouvelle instance, elle donne la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager les dispositions légales pour tenir compte des spécificités de l’entreprise. L’organisation syndicale CGT et la Direction de Priméale France conviennent, par le présent accord, d’adapter le nouveau dispositif légal en mettant en place une architecture des instances représentatives du personnel et du dialogue social conforme aux besoins des salariés et au fonctionnement de l’entreprise.
Par le présent accord, il est souligné l’intention de poursuivre le dialogue social au sein de la société Priméale France en considérant que les organisations syndicales représentatives et les représentants du personnel sont des interlocuteurs privilégiés de la Direction.
Les parties au présent accord entendent réaffirmer que le dialogue social contribue à l’adhésion de tous les salariés, intérimaires et permanents, au projet collectif de Priméale France. Cela suppose de poursuivre le renforcement de la confiance et la reconnaissance des acteurs du dialogue social de l’entreprise.
Cet accord vise à rénover simultanément les modes et moyens de fonctionnement des représentants du personnel pour :
s’adapter au nouveau cadre légal en formalisant la nouvelle architecture de la représentation du personnel (CSE d’établissement et CSE Central, commissions spécialisées, représentants des organisations syndicales) ;
veiller à ce que le dialogue social se tienne au niveau approprié en trouvant le bon équilibre entre le niveau national et le niveau local ;
ancrer la représentation du personnel dans son rôle d’acteur incontournable de l’entreprise ;
assurer la circulation, la fluidité et le partage loyal et complet des informations entre les instances représentatives du personnel, les organisations syndicales et les salariés de l’entreprise.
Lors des négociations du présent accord, dans un souci de simplification et de clarté, les parties sont convenues de fixer les modalités de calcul et de répartition des budgets des œuvres sociales destinées aux établissements conformément à l’article L2312-81 du code du travail. Ces dispositions sont définies dans le Titre II du présent accord.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le respect et en complément des dispositions légales applicables le cas échéant.
Au final, le présent accord vise l’efficacité, l’opérationnalité, le respect des différents acteurs tant dans la tenue des instances que dans l’exercice des mandats des représentants du personnel.
TITRE I : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC)
Article 1 - Composition du CSEC
La société PRIMEALE FRANCE a procédé le 1er Septembre 2020 à la fusion par voie d’absorption des sociétés PLAINE SAVEUR, PRIMEURS DE FRANCE, JEAN L'HOURRE, PRIMEALE PROVENCE, CBC PRELECO, TERRES DE FRANCE, TERRES DE FRANCE SERVICES et TERROIR DE BEAUCE.
Dans ce cadre, les comités sociaux et économiques (CSE) élus au sein de ces différentes sociétés sont devenus les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) des nouveaux établissements de PRIMEALE FRANCE qui sont, pour rappel, les suivants :
PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE FEILLENS Légumes (ex Plaine Saveur) |
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PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE MANZIAT Pommes de Terre (ex TDF Holding et Services) |
PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE FEILLENS Ail/Oignon/Echalotte (ex CBC PRELECO) |
PRIMEALE France ETABLISSEMENT Ail/Oignon/Echalotte Champdôtre / Villamblain (ex Terroir de Beauce) |
PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE CHATEAURENARD (ex Priméale Provence) |
PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE LESSAY (ex PDF SAS) |
PRIMEALE France ETABLISSEMENT DE St Coulomb / Plougoulm (ex Jean L’Hourre) |
1.1 - Nombre de membres du CSE central
Le nombre et la répartition des sièges ainsi que les critères d’éligibilité, le mode de scrutin et la date des élections seront définis dans le cadre d’un accord préélectoral conclu en application de l’article L2314-6 du code du travail.
1.2 - Composition du CSEC
Le Comité social et économique central est composé :
- de l'employeur ou de son représentant assisté en tant que de besoin de toute personne en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour et de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2316-13 du Code du travail ;
- d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants qui sera défini lors du protocole préélectoral relatif à la mise en place du CSE Central ;
- de représentants syndicaux (RS) au CSEC (C. trav. art. L 2316-7)
En ce qui concerne les RS au CSEC, il est précisé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC appartenant à l’entreprise.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Il est choisi parmi le personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions légales pour être désigné.
Les RS au CSEC sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du CSEC.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La désignation en qualité de représentant syndical au CSE central est incompatible avec la fonction d'élu titulaire ou suppléant au sein du CSE central.
Ils disposent des heures de délégation telles que prévues par le code du travail.
1.3 – Répartition des effectifs de Priméale France dans les CSE d’Etablissement
Les salariés de Priméale France sont affectés dans les Etablissements comme suit :
Pour les salariés de Priméale France présents avant la fusion (avant le 01/09/2020) : conservation des rattachements au CSE tels qu’ils étaient avant la fusion (groupes fermés)
Pour les nouveaux embauchés au sein de Priméale France, à compter du 01/09/2020 :
rattachement au CSE du site où le salarié exerce physiquement son activité
pour les salariés n’ayant pas d’affectation sur un site physique (ex : commerciaux) : rattachement au CSE de Lessay (en tant que Siège)
Pour les salariés de l’Etablissement de St Coulomb/Plougoulm (carence aux dernières élections) : rattachement au CSE de Lessay à compter du 1er janvier 2022
Article 2 : Missions et attributions générales du CSEC
Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le rôle du CSEC consiste à exercer les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Le CSEC est notamment consulté sur :
- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés Priméale France.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSEC est consulté de manière récurrente sur :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise.
Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du Code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les consultations récurrentes et ponctuelles.
En ce qui concerne les consultations et leurs articulations, se reporter à l’accord relatif au dialogue social.
Article 3 : Durée des mandats
L’élection des membres titulaires et suppléants au CSEC a lieu à la suite de l’élection définitive de l’ensemble des membres des CSE d’établissements.
La durée des mandats des membres du CSEC est liée à la durée des mandats des membres des CSE.
Pour rappel, conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Article 4 : Bureau du CSEC
Le CSEC désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
obligatoirement un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires ;
facultativement un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses titulaires ou ses suppléants
La désignation du Secrétaire et du Trésorier peut avoir lieu par un vote à main levée ou par un vote à bulletins secrets au choix du comité. Pour chaque poste, la désignation des candidats se fait à la majorité des membres votants présents. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné. En cas de vacance définitive d’un de ces deux postes, une nouvelle désignation sera effectuée selon les mêmes modalités, lors de la réunion plénière suivant la vacance.
Article 5 : Présidence du CSEC
Conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du Code du travail, le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative outre les experts en fonction des sujets à traiter.
Article 6 : Nombre de réunions annuelles
Le CSEC est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.
Conformément à l’article L.2316-15 du Code du travail, il est convenu que le CSEC est réuni à minima 2 fois par an.
Le calendrier prévisionnel des réunions est défini par le Président du CSEC après information du Secrétaire et il sera communiqué à l’ensemble des membres du CSEC lors de la 1ère réunion (et adapté au besoin, en séance).
Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSEC ayant voix délibérative. L'employeur peut également en prendre l'initiative.
Article 7 : Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2316-17 du Code du travail, conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC, ou le Secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.
Siègent lors des réunions du CSEC les titulaires, les suppléants remplaçant les titulaires absents.
La convocation ainsi que l’ordre du jour seront envoyés 8 jours au moins avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux RS. Cet envoi est réalisé par un courriel avec AR ou selon les cas, par remise en mains propres contre décharge.
Article 8 : Participants aux réunions du CSEC
Outre le Président, y participent :
Avec voix délibérative :
Les membres titulaires
Les membres suppléants remplaçant des titulaires
Avec voix consultative :
Les représentants syndicaux
Le médecin du travail, lorsque l’ordre du jour comporte des questions relevant de sa compétence
Toutes autres personnes désignées par la loi
Par ailleurs :
sont invités systématiquement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et le représentant du service prévention de la CARSAT lors des réunions portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi que tout autre cas prévu par la loi.
le Président peut inviter à titre consultatif et occasionnel toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Article 9 : Remplacement des membres du CSEC
Pendant la durée des mandats, il est possible qu’un titulaire du CSEC ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un suppléant.
Dans la mesure du possible, il est demandé à tous les membres du CSEC de prévenir le Président de leur absence programmée aux réunions préparatoires et plénières, dans les 48 heures suivant l’envoi de la convocation.
Au cas où le titulaire cesse définitivement ses fonctions au niveau du CSEC, il appartiendra à son CSE d’appartenance de procéder à la désignation d’un nouveau membre titulaire au CSEC.
Au cas où le suppléant cesserait définitivement ses fonctions au CSEC, il appartiendrait à son CSE d’appartenance de procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant au CSEC.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou pendant le reste du mandat du titulaire si ce dernier est durablement absent.
Il est précisé que les membres du CSEC conservent leur mandat sur le collège dans lequel ils ont été élus en cas de changement de catégorie professionnelle.
Seuls les membres titulaires du CSEC siègent lors des réunions plénières. Le(s) suppléant(s) siège(nt) uniquement en cas d’absence de la réunion d’un ou plusieurs titulaires.
Article 10 : Révocation d’un membre du CSEC
Tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du Comité adoptée à la majorité des membres présents ayant voix consultatives.
Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure mentionnée dans l’article précédent.
Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. Les faits qui lui sont reprochés doivent être portés à sa connaissance au cours de la réunion du Comité.
Article 11 : Procès-verbaux de réunion
Le procès-verbal de la réunion est rédigé́ par le secrétaire du Comité. Il mentionne :
- La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance
- Un résumé́ des discussions (ou, si le Comité l’estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions, dans ce cas, l’enregistrement de la réunion pourra être effectué par le secrétaire)
- Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion
- Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été́ soumises au cours de la précédente réunion
- Le résultat des votes
- Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion. Le procès-verbal établi par le secrétaire est communiqué au Président et aux membres du Comité avant la réunion suivante, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un projet de procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEC. Le procès-verbal doit être approuvé lors de la réunion suivante.
Le projet de procès-verbal est transmis au Président et aux membres du CSEC, dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion plénière du CSEC où il doit être approuvé. Le Président et les membres du CSEC doivent faire connaître, au plus tard deux jours ouvrés précédant la réunion d’approbation, leurs propositions de modifications.
Toutefois, la direction et les membres du CSEC peuvent demander un extrait du procès-verbal dans un délai plus court, notamment en cas de nécessité d’obtenir un avis.
Le procès-verbal, une fois approuvé, est sous la responsabilité du Secrétaire du CSEC ; il est affiché dans l’entreprise par le Secrétaire dans le respect des règles légales en vigueur de confidentialité et d’anonymat.
Le Secrétaire du CSEC peut faire appel à toute personne extérieure de son choix pour sténographier les séances du Comité selon les règles définies dans son règlement intérieur. La personne extérieure présente pour sténographier pourra avoir recours à l’enregistrement des débats à seule fin de rédaction du procès-verbal.
La Direction pourra s’opposer à l’enregistrement des délibérations lorsque celles-ci portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail et qu’elle présente comme telles. Les coûts liés à la sténographie des réunions du CSEC par une personne extérieure sont à la charge exclusive du Comité sur son budget.
Article 12 : Votes du CSE central d'entreprise
Les avis, motions, résolutions et décisions portant notamment sur l'adoption du procès-verbal, l'utilisation des budgets du CSEC sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents. En cas d’empêchement des membres du CSEC à voter, il pourra être prévu de procéder à un vote électronique, dès lors où les conditions et les modalités prévues, telles que fixées par les textes, seront respectés.
Tout membre du CSE central d'entreprise disposant d'un droit de vote peut demander à ce qu'un vote soit organisé à bulletins secrets.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Article 13 : Crédit d’heures pour les membres du CSEC
Les membres du CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques pour exercer ce mandat. Il est toutefois rappelé que le temps passé aux réunions plénières du CSEC est rémunéré comme du temps de travail. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont les représentants du personnel titulaires bénéficient dans leurs établissements.
Article 14 : Crédit d’heures des membres du bureau
Compte tenu de leurs responsabilités et de la charge de travail, les membres du bureau du CSEC bénéficient chacun d’un crédit d’heures supplémentaire mutualisé selon leurs attributions, comme suit :
4 H maximum par an pour le Secrétaire et Secrétaire adjoint,
1 H maximum par an pour le Trésorier et Trésorier adjoint
Ces heures sont possiblement mutualisables entre le secrétaire et le secrétaire adjoint pour les 4H en question et le trésorier et Trésorier adjoint pour les 1H. Par contre, ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Les membres du bureau du CSEC sont tenus d’informer la Direction des Relations Sociales de l’utilisation de ces heures, en lui adressant un document écrit, idéalement par voie électronique, précisant l’identité des salariés concernés ainsi que le nombre d'heures sollicitée, et les dates précises d’utilisation et ce, idéalement 48H avant l’utilisation du crédit et en mettant en copie le RRH du site auquel il appartient localement.
Article 15 : Les commissions centrales
Article 15.1 : Mission générale et désignation des membres
Pour les entreprises de plus de 300 salariés, les commissions obligatoires du CSE sont, en sus de la Commission santé, sécurité et des conditions de travail, la commission de la formation, la commission d'information et d'aide au logement, ainsi que la commission à l'égalité professionnelle. Par ailleurs, conformément à la loi, une commission économique sera mise en place dans l’entreprise dès lors où celle-ci atteindra un effectif de 1000 salariés.
Les commissions du CSEC ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information qui lui sont soumis.
Lors de la réunion d’installation du CSEC, il est procédé à la désignation des membres des commissions obligatoires à mains levées et à la majorité des membres présents. Participent au scrutin exclusivement les membres du CSEC titulaires ayant voix délibérative au sens de la loi (le Président ne prend pas part au vote).
Le mandat des membres de chaque commission prend fin en même temps que celui du CSEC qui les aura désignés.
Article 15.2 : Les Commissions obligatoires
Article 15.2.1 : La Commission santé, sécurité et des conditions de travail centrale (CSSCTC)
Conformément à l’article L.2316-18 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est mise en place au niveau du CSEC.
La CSSCTC est une instance d’expertise issue du CSEC ayant pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à la prévention, santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut produire des « aides à la délibération » en vue de la rédaction des avis ou délibérations du CSE en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSEC ne peut pas déléguer ses attributions consultatives à sa CSSCTC ni la décision de recourir à un expert.
La CSSCTC doit désigner un Rapporteur parmi ses membres.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCTC.
Les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCTC :
- le médecin du travail du Siège ;
- le responsable de Priméale France en matière de santé et sécurité ;
- l’Inspecteur du travail du Siège ;
- l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale nationalement compétent.
Ils sont membres de droit et ont une voix consultative.
Chaque compte-rendu est adressé aux membres de la CSEC et au Président de l’instance. Il inclut les préconisations de la commission sur chacun des sujets sur lesquels la CSSCTC est saisie par le CSEC. Ce compte-rendu est approuvé par le CSEC lors de la première réunion suivante dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 15.2.2 : Autres commissions
Article 15.2.1 : Commission formation
Cette commission est chargée notamment :
de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation ;
d’informer les salariés en matière de formation ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 15.2.2 : Commission d’information et d’aide au logement
Cette commission est chargée notamment de faciliter l’accès au logement et l’accession des travailleurs à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Article 15.2.3 : Commission à l’égalité professionnelle
Cette commission se charge notamment de préparer les délibérations du CSEC prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 15.3 : Composition et fonctionnement des commissions obligatoires
Chacune est composée de l’employeur ou son représentant et d’au moins 3 membres titulaires (à défaut de candidatures suffisantes, des suppléants pourront se porter candidats pour les postes restants à pourvoir), idéalement avec un membre appartenant à la catégorie des TAM/cadres.
Toutefois, conformément au code du travail (article L. 2314-11), la CSSCTC est composée des membres du CSEC dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les absents ne seront pas remplacés.
Ces commissions se réuniront au minimum une fois par an ; elles n’ont pas de voix délibérative.
Les convocations sont envoyées par la Direction.
Après chaque réunion, un compte-rendu est rédigé et adressé aux membres du CSEC et au Président de l’instance pour être présenté lors de la réunion du CSEC suivante (pour le cas de la CSSCT, voir article 15.2).
Les commissions ne disposent d’aucun crédit d’heure. Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Article 16 : Visioconférence
Si les réunions en présentiel demeurent le principe, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence pour toutes les réunions du CSEC. Le choix de la visioconférence sera possible dès lors que le dispositif technique retenu garantit une parfaite identification des membres et de leur participation et une continuité du son et de l’image. Quoi qu’il en soit, les réunions par visio sont tenues dans les conditions fixées par le code du travail (R.2315-1).
Il est spécifié que les intervenants experts sur les sujets à l’ordre du jour pourront intervenir à distance, de manière ponctuelle, par tous moyens techniques existants.
Article 17 : Règlement intérieur du CSEC
Pour l’exercice de ses missions, le CSEC détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Le règlement intérieur est établi au maximum dans les 6 mois suivant la mise en place du CSEC.
Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou conventionnelles.
Article 18: Obligation de discrétion
Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, suivant la législation en vigueur. Le caractère confidentiel d’une information est défini de manière explicite par le Président qui mentionne la durée de cette exigence de confidentialité.
Dès lors que les informations présentées comme confidentielles seront évoquées par l’entreprise ou ses représentants dans les médias ou dans les réunions collectives d’information des salariés (réunions de service, etc.), la confidentialité ne pourra plus être opposée.
Article 19 : Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Article 20 : Lieu de réunion et prise en charge des déplacements des membres du CSEC
Les frais de déplacement des membres du CSEC (transport, hébergement, restauration notamment) qui concernent les réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSEC sont à la charge de l’employeur.
Pour ces déplacements, les règles de l’entreprise s’appliquent.
Pour les trajets effectués en dehors de l’horaire normal de travail, si le temps de trajet dépasse le temps normal entre le lieu de domicile et le lieu habituel de travail, ce dépassement sera considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié se verra attribué une contrepartie en repos. C’est seulement avec l’autorisation de la DRH que ce temps pourra faire l’objet d’un paiement.
Pour des raisons de commodité, il est convenu que la Direction essayera d’organiser (quand cela lui semblera opportun et quand elle le pourra), les réunions dans un lieu proche d’une gare ou d’un aéroport à proximité d’une grande ville et convenant à un maximum de participants.
TITRE II : LES MOYENS FINANCIERS ET LA REPARTITION DES BUDGETS DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES ENTRE LES ETABLISSEMENTS
Article 21 : Moyens financier du CSEC
21.1 - Subvention de fonctionnement
La subvention de fonctionnement des CSE d’établissements est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur (article L. 2315-61, 2° du Code du travail) à 0,2 % de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article
L.2312-83 du Code du travail.
Subvention de fonctionnement des CSE d’Etablissement = MS établissement CSE x 0,2 %
En application des articles L.2315-62 et R.2315-32 du Code du travail, un budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par convention entre cette instance et les CSE d’établissements. Il s’agit d’une rétrocession qui sera faite par les CSE d’Etablissement au CSEC. Un exemplaire de la convention devra être remis au Président du CSE central.
21.2 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC)
21.2.1 – Accord
En application de l’article L.2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les œuvres sociales et culturelles de chaque comité social et économique d’établissement (CSE) est fixée par accord d'entreprise.
Par souci de clarté et de simplicité, les parties conviennent que les modalités de calcul et de répartition des budgets annuels des œuvres sociales et culturelles sont calculées selon les règles définies à l’article 21.2.3.
21.2.2 – Objet
Cet accord fixe les modalités de calculs et de versement du budget des œuvres sociales et culturelles des comités d’établissements.
Lors de la négociation du présent accord, il a été rappelé l’historique de chaque établissement (ex entreprise) avant la fusion survenue au 1er septembre 2020.
La délégation syndicale a rappelé l’importance pour les salariés de s’inscrire dans une certaine continuité et d’éviter les modifications brutales en cette phase encore transitoire suite à la fusion.
Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité s’inscrire temporairement dans la continuité des situations objectives et pertinentes propres à chaque établissement.
En effet, avant la fusion, ces ex entreprises disposaient pour chacune d’entre-elles d’un CSE (à l’exception de la société nommée Jean L’Hourre, et ce, du fait d’une carence de CSE) avec un budget relatif aux œuvres sociales propre, calculé selon des modalités spécifiques à chacun.
L’objectif de cet accord est donc de tenir compte des spécificités locales antérieures tout prévoyant à terme et de manière progressive une harmonisation des taux de subvention en vue d’aboutir à un pourcentage unique et identique pour chacun des CSE d’Etablissement au sein de Priméale France (article 21.2.3 ci-dessous).
Cet accord a pour objectif :
d’une part, pour les CSE d’Etablissement : de limiter fortement les impacts en matière de trésorerie dont certains CSE d’Etablissements pourraient faire l’objet en cas de diminution des taux de subvention sur une période fixée ;
d’autre part, pour l’entreprise : de lisser dans un temps limité, les éventuels impacts économiques d’une harmonisation du taux de subvention collectif sur le périmètre de Priméale France
Les parties conviennent que l’accord portant sur cette contribution est le fruit de discussions loyales et sincères, qu’il est équilibré et juste et qu’il repose sur des éléments objectifs et pertinents.
Elles conviennent que, compte tenu de la date de signature de l’accord, il n’est prévu aucun changement pour l’année 2021 : le taux de subvention appliqués à chacun des CSE d’Etablissement ainsi que les modalités de calcul des budgets restent identiques par rapport à l’année précédente.
Les modifications des taux de subvention n’interviendront qu’à compter du 01/01/2022, selon les modalités mentionnées dans l’article 21.2.3.
Une harmonisation au sein de Priméale France est prévue au 01/01/2025 : Le taux sera ainsi fixé pour tous les établissements à 0.78% de la masse salariale brute de chaque établissement. A compter de cette date, la subvention sera revalorisée chaque année pour aboutir progressivement à un taux fixé à 0.90% de la masse salariale de Priméale France au 01/01/2029.
Il est précisé que les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif de quelque nature que ce soit portant sur les mêmes objets ou sur des objets similaires et les présentes dispositions remplacent toutes les mesures relatives au budget du CSE prévues dans le cadre des règlements intérieurs des CSE signés antérieurement à la fusion, soit avant le 01/09/2020.
21.2.3 – Taux de contribution patronale aux activités sociales et culturelles à compter du 01/01/2021
Conformément à ce qui précède, les pourcentages de contributions patronales aux activités sociales et culturelles (ASC), sont fixés selon les établissements et les années comme suit
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE ex Primeurs de France SAS | 0,80% | 0,77% | 0,75% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
CSE ex Plaine Saveur | 0,90% | 0,85% | 0,80% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
CSE ex P.PCe (hors VF) | 0,70% | 0,70% | 0,75% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
CSE ex UES Terre de France | 0,80% | 0,77% | 0,75% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
CSE ex CBC | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
CSE ex Terroir de Beauce | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
Etbs ex JLH | 0 | 0,77% | 0,75% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
Moyenne | 0,71% | 0,73% | 0,73% | 0,74% | 0,78% | 0,80% | 0,83% | 0,85% | 0,90% |
Pour rappel tout CSE doit respecter la finalité de ses budgets et donc utiliser le budget de fonctionnement pour ses attributions économiques et professionnelles, et le budget destiné aux ASC pour ses œuvres sociales.
En revanche, il est autorisé à transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et inversement sous certaines conditions conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail pour le budget des ASC et L. 2315-61 du code du travail pour le budget de fonctionnement.
21.3 : Périodicités de versement des budgets CSEC et CSE d’Etablissement
Les sommes dues par Priméale France au titre du budget de fonctionnement précités seront versées au CSE d’établissement selon les règles qui seront fixées par la convention prévue à l’article 16.1.
Les sommes dues par Priméale France au titre du budget des œuvres sociales précités seront versées à chaque CSE d’Etablissement sous forme de 2 acomptes prévisionnels (le 1er en Janvier basé sur la masse salariale de l’Etablissement de l’année N-1, et le 2ème début Mai au plus tard sur la base de la masse salariale de l’année N) et le solde sera quant à lui versé en Janvier de l’année N+1.
Les deux acomptes prévisionnels représenteront au maximum 80% du budget des œuvres sociales total à versé à chacun des Etablissements.
21.4 - Date d’entrée en vigueur des budgets CSE et CSE d’Etablissement
Le nouveau montant des subventions aux œuvres sociales entrera en vigueur au 01/01/2021.
21.5 - Assiette de calcul de la masse salariale
Il est rappelé que la masse salariale de référence est celle prise en compte pour calculer la DADS-U.
Compte tenu de la nature de l’activité lié au travail saisonnier, la masse salariale de référence retenue est celle de l’année N-1
21.6 - Approbation des comptes du CSEC
Les comptes du CSEC relatif au budget de fonctionnement doivent être approuvés par les membres élus du CSEC, ayant voix délibérative, réunis en séance plénière dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours d’une réunion spécifique.
Les membres du bureau du CSEC chargés d’arrêter les comptes devront communiquer, au plus tard 3 jours avant la réunion spécifique d’approbation des comptes, les comptes annuels, le rapport d’activité et de gestion et ses éventuelles annexes.
TITRE III : MODALITES DE DEPOT ET DE REVISION
Article 22 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord sont définies et convenues pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter de la mise en place du CSEC.
Article 23 : Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord à durée indéterminée peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans un délai de 3 mois, la Direction ouvrira une négociation de révision ;
A défaut de révision, les dispositions initiales de l’accord resteront en vigueur.
Article 24 : Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 25 : Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sous forme électronique à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société ;
En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutance;
Il sera communiqué auprès de l’ensemble des RRH.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires.
A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait le 06/07/2021, à Lessay, en 3 exemplaires.
Pour la Société Priméale France
Monsieur J.XXX en sa qualité de Directeur Général
Pour l’organisation syndicale CGT de Priméale France
Monsieur A. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT
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