Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS L'ENTREPRISE" chez PRIMEALE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEALE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002822
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEALE FRANCE
Etablissement : 79056735800029 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord relatif au dialogue social dans l’entreprise Priméale France

Entre :

D’une part :

La société Priméale France SAS représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029

D’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical Central

PRÉAMBULE

La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017, et la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires.

La loi donne ainsi la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager les dispositions légales pour tenir compte des spécificités de l’entreprise et notamment l’article L 2312-19 du Code du travail permet par accord d’entreprise de modifier la périodicité des consultations au CSE étant entendu que cette périodicité ne peut être supérieure à 3 ans.

L’organisation syndicale CGT et la Direction de Priméale France conviennent, par le présent accord, de rappeler la place de chacun des acteurs du dialogue social au sein de Priméale France et d’adapter le nouveau dispositif légal en définissant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations et des négociations au sein de Priméale France.

Les parties au présent accord entendent réaffirmer que le dialogue social contribue à l’adhésion de tous les salariés de Priméale France. Cela suppose de poursuivre le renforcement de la confiance et la reconnaissance de tous les acteurs du dialogue social de l’entreprise.

À cet effet, le présent accord comporte notamment des dispositions concernant :

  • Les acteurs du dialogue social

  • Les différentes consultations (ainsi que leur articulation et délais)

  • Les différentes négociations

  • Les moyens mis à la disposition du CSEC

TITRE I - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE PRIMEALE FRANCE

Article 1 : La représentation du personnel au niveau du CSEC

Article 1.1. Les membres du CSEC et leurs rôles

Le Comité social et économique central est composé :

- de l'employeur ou de son représentant assisté en tant que de besoin de toute personne en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour et de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L. 2316-13 du Code du travail ;

- d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants qui sera défini lors du protocole préélectoral relatif à la mise en place du CSE Central ;

- de représentants syndicaux (RS) au CSEC (C. trav. art. L 2316-7)

En ce qui concerne les RS au CSEC, il est précisé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEC appartenant à l’entreprise.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Il est choisi parmi le personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions légales pour être désigné.

Les RS au CSEC sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du CSEC.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La désignation en qualité de représentant syndical au CSE central est incompatible avec la fonction d'élu titulaire ou suppléant au sein du CSE central.

Ils disposent des heures de délégation telles que prévues par le code du travail (20H).

Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le rôle du CSEC consiste à exercer les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le CSEC est notamment consulté sur :

- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés Priméale France.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEC est consulté sur les 3 consultations récurrentes (voir article ci-dessous)

Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du Code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les consultations récurrentes et ponctuelles.

Article 1.2. Les délégués syndicaux centraux et leurs rôles

Pour rappel, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et règlementaires, le DSC est le seul habilité à négocier et signer les accords d’entreprise.

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, la loi permet à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un délégué syndical central (DSC). La représentativité s’apprécie par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, le délégué syndical central doit être obligatoirement choisi parmi les Délégués Syndicaux d’Etablissement (DS) déjà désignés. La publicité de la désignation et les contentieux sont les mêmes que pour un DS d’Etablissement.

Légalement, il est rappelé que le DS Central dispose au titre de ce mandat, d’un crédit d’heure de 24 heures par mois. Par ailleurs, comme le prévoit là encore la législation, si un DSC cumulent son mandat avec celui de DS d’Etablissement, le cumul des fonctions n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire (art. L. 2143-15 du code du travail).

Toutefois, afin de tenir compte de la représentativité en place au sein de l’entreprise, il est convenu que dès lors où il n’existe au sein de Priméale France qu’une seule représentation syndicale (qu’un seul DSC), le DSC disposera d’un crédit d’heure de 27 heures par mois s’il cumule les deux mandats (de DSC et de DS d’Etablissement). S’il ne cumule que celui de DSC alors il bénéficiera du crédit d’heure fixé par le code du travail, soit 24H.

Par ailleurs, à la demande du DSC signataire du présent accord, il est précisé ici la mise en place d’une Cellule de Concertation au sein de Priméale France, et ce, afin de répondre aux forts enjeux liés à l’opération de fusion de plusieurs sociétés appartenant à la Branche au sein de Priméale France en date du 01/09/2020. Dans le cadre de la mise en place de la Cellule de Concertation qui a notamment pour vocation d’accompagner le DSC dans ses réflexions, une Charte a été rédigé et prévoit de faire bénéficier les membres de la Cellule de 10H de crédit d’heures au titre de leur engagement. Les conditions, modalités et durée de mise en oeuvre de ses heures sont fixés par la Charte dont la durée de validité est déterminée.

TITRE II - LES CONSULTATIONS DU CSEC DE PRIMEALE FRANCE

Article 2 : Les consultations récurrentes du CSEC

Les parties conviennent d’organiser les trois consultations récurrentes. Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant donc :

  • sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • sur la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi au sein de l’entreprise

Il est précisé que les consultations sur ces 3 thèmes « récurrents » sont conduites au niveau de l’entreprise et à ce titre, seul le CSEC est consulté.

Toutefois, en ce qui concerne la consultation relative à la politique sociale, les CSE d’Etablissement seront consultés préalablement à la consultation du CSEC, dès lors où des mesures d’adaptation seraient décidées au niveau d’un ou plusieurs établissements.

Les consultations pourront se faire en un seul bloc à l’occasion d’une seule réunion ou par blocs séparés, à l’occasion de réunions séparées.

Article 2.1 : la consultation sur la situation économique et financière

Le CSEC est consulté chaque année sur la situation économique et financière de Priméale France dans les conditions définies à l’article L.2312-25 du Code du travail.

La consultation sur la situation économiques et financière est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

Les parties conviennent que cette consultation a vocation à présenter sur le périmètre de la société Priméale France, notamment :

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise

  • l’utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche

Article 2.2 : La consultation sur les orientations stratégiques

Le CSEC est informé et consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de Priméale France conformément aux dispositions définies par l’article L.2312-24 du Code du travail.

La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

Un point d’information sera communiqué chaque année au CSEC au moyen d’un bilan de l’année écoulée.

Les parties conviennent que cette consultation a vocation à présenter sur le périmètre de la société Priméale France, notamment :

  • l’orientations stratégiques (volume d’activité et investissements associés) et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail et le recours à la sous-traitance et à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences

Article 2.3 : la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Le CSEC est consulté tous les ans sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, au sein de Priméale France, dans les conditions prévues à l’article L.2312-26 et suivants du code du travail.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise est effectuée au cours d'une seule et unique réunion à une date déterminée par la direction de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, il s'agit d'une réunion ordinaire.

Les parties conviennent que cette consultation a vocation à présenter sur le périmètre de la société Priméale France, notamment :

  • l’évolution de l’emploi

  • le programme pluriannuel de formation, actions de formation envisagées

  • l’apprentissage, conditions d'accueil en stage

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, conditions de travail

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • le bilan social de l'entreprise

Article 3. : Les consultations ponctuelles du CSEC

Outre les trois grandes consultations récurrentes, le CSEC est seul ponctuellement consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de la Société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ,

  • Sur les projets décidés au niveau de la Société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;

  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Une fois l’avis du CSEC rendu, les consultations ponctuelles peuvent faire l’objet d’une information au niveau de chaque CSE.

Article 4 : les consultations spécifiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail du CSEC

Le CSEC est seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • les projets et consultations récurrentes en matière de santé, sécurité et conditions de travail décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, ne sont pas encore définies.

Les CSE d’Etablissement sont consultés sur les mesures d’adaptation en matière de santé, sécurité et conditions de travail spécifiques à l’établissement.

Article 5 : Les délais de consultations du CSEC

Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication des documents ou dès que celle-ci sera active, de la publication dans la BDES des documents en vue de la réunion de consultation.

Le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai fixé ci-dessous, à compter de la date de la communication des documents ou dès que celle-ci sera active, de leur publication dans la BDES.

Il est ainsi convenu que les avis sont rendus par les membres du CSEC :

- soit dès la première réunion d’information-consultation ;

- soit lors de la réunion suivant la première réunion d’information-consultation ;

- soit, à défaut des deux options ci-dessus, selon les délais fixés par le code du travail.

Il est précisé que le comité social et économique d'établissement est consulté et rend son avis sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Pour rappel, les délais de consultation des CSE d'établissement sont identiques à ceux du CSE central.

Article 6  : L’articulation des avis entre CSE et CSEC

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE, notamment sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement il est convenu que les CSE d’établissement seront consultés en premier.

Dans ce cas, l’avis de chaque CSE est transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l’avis du CSE est réputé négatif.

TITRE III - LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE PRIMEALE FRANCE

Article 7 : Les négociations annuelles

La Direction engagera au moins une fois par an une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation sera engagée après la consultation du CSE sur la situation économique et financière, mais quoi qu’il en soit, avant le 31/03 de chaque année.

Pour rappel, la négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) et la délégation de chaque organisation syndicale représentative et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-17 du Code du Travail. Par ailleurs, les signataires de l’accord de NAO sont la Direction et le/les Délégué(s) Syndical(aux) Central(aux) de Priméale France désigné(s) au moment de la signature de l’accord en question.

Article 8 : Les négociations quadriennale

La Direction engagera au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. Il est a noté qu’un bilan annuel sera toutefois présenté aux membres du CSEC.

La Direction engagera au moins une fois tous les quatre ans en plus des négociations visées ci-dessus, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (dite GPEC).

TITRE IV- LES MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU CSEC

Article 9 : le recours à l’expertise

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSEC peut recourir à un expert-comptable de son choix conformément aux dispositions définies aux articles L.2315-88 à L.2315-91 du Code du travail.

Sans préjudice du droit à une expertise libre, les parties conviennent qu’en aucun cas les CSE ne pourront recourir à un expert sur l’une des trois consultations récurrentes; seul le CSEC disposant de cette faculté.

Article 10 : la BDES

L’entreprise s’engage à lancer la négociation relative à la Base de Données Economiques et Sociales pour Priméale France d’ici le 31/12/2021. Cette BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations du CSEC et des CSE. D’ici là, tous les documents seront remis directement, sous format papier à chacun des représentants du personnel.

La mise à la disposition des éléments d'information dans la BDES vaut communication des rapports et informations aux membres.

Le contenu de la BDES sera systématiquement adapté pour tenir compte des évolutions légales et réglementaires.

TITRE V- ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord sont définies et convenues pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Article 12 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord à durée indéterminée peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de 3 mois, la Direction ouvrira une négociation de révision ;

  • A défaut de révision, les dispositions initiales de l’accord resteront en vigueur.

Article 13 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 14 : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sous forme électronique à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société ;

  • En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutance;

Un exemplaire sera remis aux parties signataires et il sera communiqué auprès de l’ensemble des RRH

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires.

A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait le 07/07/2021 à Lessay en 3 exemplaires.

Pour la Société Priméale France

Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT de Priméale France

Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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