Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE « Prime annuelle - Article 30 »" chez BG GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BG GROUP et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027714
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BG GROUP
Etablissement : 79067487300035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE

« Prime annuelle - Article 30 »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BG Group

SAS au capital de 7.966,40 €

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 790 674 873

Dont le siège social est 10 rue du Mail 75002 PARIS

Prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommée « BG GROUP » ou « la Société » d’une part,

ET

Membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »)

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
(C. Trav., Art. L.2232-23-1 2°)

Ci-après dénommé le « CSE » d’autre part,

La Société et le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE sont ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

PREAMBULE

La Société BG Group (ci-après « la Société » ou « BG Group ») est une société qui exploite un site internet de mode masculine. Elle développe également sa propre marque de vêtements qu’elle distribue notamment dans le cadre d’un réseau magasins de commerce de détail qu’elle détient.

BG Group relève de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC n°2198) (ci-après « CCNVD »).

L’activité de commerce de détail de BG Group provient de l’absorption par voie de fusion en 2018 de la Société Atelier BG.

Depuis cette fusion et postérieurement au délai de mise en cause des accords collectifs, l’activité de commerce de détails a conservé une certaine autonomie de fonctionnement au sein de BG Group de telle sorte que les salariés rattachés à cette activité ont continué, à titre d’usage, à bénéficier de la Convention collective nationale du Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (IDCC 1483) (ci-après la « CCNCDH ») dont relevait antérieurement la Société Atelier BG.

Afin d’harmoniser le statut conventionnel de l’ensemble des salariés de BG GROUP, la Société va dénoncer collectivement et individuellement l’application à titre d’usage de la CCNCDH afin qu’à compter du 1er avril 2021, l’ensemble des salariés de BG GROUP relèvent de la CCNVD.

Toutefois BG GROUP n’est pas en mesure de supporter économiquement financièrement le paiement de la prime annuelle prévue par l’article 30 de la CCNVD (ci-après la « Prime annuelle - Article 30 ») aux salariés rattachés à l’activité de commerce de détails, sans devoir supprimer d’autres avantages en vigueur.

C’est pourquoi, la Société propose de suspendre le versement de la Prime annuelle - Article 30 dans le cadre de d’un accord d’entreprise (ci-après « l’Accord»).

Cet accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 2° du Code du travail qui permet de négocier et conclure un accord d’entreprise avec le(s) membre(s) titulaire(s) de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est conclu au niveau de la Société BG GROUP et s’applique à l’ensemble de ses salariés, quel que soit leur type de contrat de travail.

En tant que de besoin, les Parties précisent que l’Accord s’applique aux salariés présents au sein de BG Group à la date de son entrée en vigueur comme à ceux qui seront embauchés à l’avenir.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’APPLICATION LA CCNDH

L’usage ayant pour objet l’application de la CCNCDH aux salariés rattachés à l’activité de commerce de détail est dénoncé avec effet au 1er avril 2021 selon la procédure d’information collective et individuelle prévue.

ARTICLE 3 - APPLICATION DE LA CCNVD A L’ENSEMBLE DES SALARIES

A compter du 1er avril 2021, la CCNVD s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve de l’article 4 ci-après.

Les salariés rattachés à l’activité de commerce de détail se verront proposer un avenant à leur contrat de travail venant entériner l’application de la CCNVD.

ARTICLE 4 - SUSPENSION DE LA PRIME ANNUELLE - ARTICLE 30

Le versement par BG Group de la Prime annuelle - Article 30 de la CCNVD est suspendu à compter du 1er avril 2021 pour l’ensemble des salariés de la Société.

En tant que de besoin, les Parties précisent que, à titre informatif, mention du présent Accord sera faite dans le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés par BG Group.

ARTICLE 5 - GARANTIE DE LA PRIME ANNUELLE – ARTICLE 30

Les salariés de BG GROUP auxquels était appliquée la CCNVD à la date du 31 mars 2021, dont la rémunération annuelle forfaitaire inclut la Prime annuelle – Article 30, se voit garantir le maintien de cette prime dans leur rémunération annuelle pour son montant arrêté au 31 décembre 2020, lequel n’évoluera plus.

Pour information, le montant de la Prime annuelle – Article 30 est, selon la CCNVD, de 2/3 du douzième des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation du présent Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

En cas de dénonciation, le présent Accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

8.1. Dépôt

Le présent Accord, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

8.2. Information du personnel

Le présent Accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés selon les modalités suivantes :

  • publication sur l’intranet de la Société ;

  • Un exemplaire du présent Accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à Paris, ______________________________

En 5 exemplaires

Pour la Société BONNE GUEULE

M. Benoit WOTJENKA, Président

membre(S) titulaire(S) de LA DELEGATIOn DU PERSONNEL DU CSE (cf ANNEXE I)


ANNEXE I

RESOLUTION DU(DES) MEMBRE(S) TITULAIRE(S) DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE

REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES LORS DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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