Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez MEGG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEGG et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321009185
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MEGG
Etablissement : 79074112800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
MEGG
Siège social : 130 avenue du Maréchal Leclerc – 33130 BEGLES
Inscrite au R.C.S de BORDEAUX, sous le numéro SIREN 790 741 128
Code APE : 8230Z
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de MEGG, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),
Ci-après, dénommés les salariés,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’activité de l’entreprise MEGG est amenée à varier sur l’ensemble de l’année (saisons, météo, évènements…).
C’est pourquoi afin de pouvoir adapter ses effectifs à la fréquentation de ses établissements et dans un souci de bonne organisation, l’employeur a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail de façon à lisser le temps de travail sur une année.
Ce lissage va permettre de fonctionner par cycles de travail sur une année complète, période représentative des variations de la charge de travail de l’entreprise. Ainsi le décompte du temps de travail ne s’effectuera plus sur la semaine mais à l’issue de la période définie par le présent accord, de sorte que des semaines hautes de travail (avec réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures) pourront venir se compenser avec des semaines basses de travail (avec réalisation d’heures de travail en deçà de 35 heures).
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
1.2 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail de travail de quelque nature que ce soit.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise définie à l’article 1 du présent accord d’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise de l’employeur.
II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 3 – La période de référence
La période de référence correspond à 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Article 4 – Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail est fonction du poste du salarié.
Pour les salariés embauchés en qualité de chef de cuisine à temps complet ;
Pour chaque période de 12 mois, la durée du travail est fixée pour un salarié à temps plein et en contrat à durée indéterminée à 1836 heures, journée de solidarité comprise, par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes hautes et basses d’activité.
Pour le salarié embauché en contrat à durée déterminée qui ne travaille pas sur la totalité de la période de référence, la durée du temps de travail annualisée est calculée prorata temporis.
Pour les salariés embauchés sur tout autre poste à temps complet ;
Pour chaque période de 12 mois, la durée du travail est fixée pour un salarié à temps plein et en contrat à durée indéterminée à 1607 heures, journée de solidarité comprise, par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures conformément à la durée légale du travail, avec des variations de l’horaire hebdomadaire de travail, en fonction des périodes hautes et basses d’activité.
Pour le salarié embauché en contrat à durée déterminée qui ne travaille pas sur la totalité de la période de référence, la durée du temps de travail annualisée est calculée prorata temporis.
Pour les salariés embauchés à temps partiel quel que soit leur poste :
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera fixée par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
Article 5 – Programmation indicative
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et de haute activité au sein de l’entreprise est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, 15 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence (soit au plus tard le 15 décembre de l’année N-1).
Article 6 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée en cours de période de référence telle que fixée à l’article 4 du présent accord d’entreprise.
Cette modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 7 jours calendaires au moins avant la date d’effet de celle-ci.
Par ailleurs, à l’intérieur de cette programmation indicative, la durée hebdomadaire de travail et/ou les horaires de travail peuvent être révisés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces délais peuvent être réduits.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de circonstances exceptionnelles, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :
Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ou de l’employeur ;
La tenue d’un événement particulier ;
Les conditions météorologiques ;
L’exécution de travaux urgents ;
Une baisse importante de l’activité ;
Dans ces circonstances exceptionnelles, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à 3 jours calendaires.
La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère impossible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e).
Article 7 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle fixée à l’article 4, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes ;
Pour les chefs de cuisine :
Majoration de 20% pour toutes les heures effectuées au-delà de 1836 heures.
Pour les salariés des autres postes :
Majoration de 10% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1790 heures
Majoration de 20 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 1790 heures.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur donnent lieu à paiement et à une majoration dans les conditions définies ci-dessus.
Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures supplémentaires par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est identique à celle fixée à l’article 3 soit l’année civile.
Article 9 – Rémunération
L’organisation du temps de travail sous forme de lissage à l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen comme suit ;
Pour les chefs de cuisine :
40 heures pour les salariés à temps complet, soit 173,33 heures mensualisées indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
La rémunération intègre le paiement mensuel de 21,66 heures supplémentaires majorées au taux réglementaire de la convention collective appliquée à l’entreprise.
A titre d’information, le taux actuel applicable aux heures supplémentaires comprises dans l’annualisation est de ;
10% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1790 heures (soit sur la mensualisation entre les 151.67 heures et 169 heures mensualisées),
20% pour les heures effectuées au-delà de 1790 heures (soit sur la mensualisation entre 169 heures et 173,33 heures mensualisées).
En cas d’évolution de la réglementation ou de négociation collective (accord collectif : convention collective ou accord d’entreprise), les parties conviennent que celle-ci s’appliquera de plein droit au présent accord, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de la réviser ou d’en conclure un nouveau.
Pour les salariés embauchés sur un autre poste :
35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensualisées, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées dans le mois.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensualisée intervient selon les modalités de lissage prévues au contrat de travail ou à l’avenant.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à paiement et/ou majorations pour heures supplémentaires. En fin de période de lissage selon la période définie à l’article 3, les heures éventuellement effectuées au-delà du volume d’heures prévu à l’article 4, seront rémunérées selon les modalités et taux de majorations prévus à l’article 7.
Article 10 – les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
10.1 – Les absences
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence sur la base de la durée moyenne 39 heures 00 pour les chefs de cuisine et sur la base de la durée moyenne de 35 heures 00 pour tous les autres salariés ;
En cas d’absence du salarié donnant lieu à une rémunération ou une indemnisation, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à la durée moyenne de 39 heures 00 pour les chefs de cuisine et sur la base de la durée moyenne de 35 heures 00 pour tous les autres salariés ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, des congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de maladie ou accident de travail est interdite.
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail détermine les règles de calcul des absences.
10.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, le décompte des heures est régularisé comme suit :
Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours – (moins) heures normales et supplémentaires déjà rémunérées au cours de la même période.
Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.
Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie.
III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 11 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 1er décembre 2021, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation s’est déroulée le 17 décembre 2021.
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Article 13 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée d’un mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par la règlementation, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.
Article 15 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
En version numérique sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
En version papier auprès de la DREETS compétente.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
La liste des établissements de l’entreprise concernés par l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Article 17 – Date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entre en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions, le 1er janvier 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative. A défaut, l’accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à BEGLES
Le 29/11/2021
En 5 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
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