Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL (TRAVAIL SUR 4 JOURS)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002865
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BATOUFER
Etablissement : 79076615800014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30
accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail
Entre :
L’entreprise SARL BATOUFER dont le siège social est situé à Bellevue, 87300 PEYRAT DE BELLAC, au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro FR 790 766 158 00014 et représentée par XXX en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La politique sociale de l’entreprise BATOUFER est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Les parties au présent accord sont convaincus qu’une approche reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une efficacité et une performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette conception du travail, la Direction a pris la décision d’instituer la « semaine de travail de 4 jours ».
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Par ailleurs, les parties au présent accord ont également décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise afin de garantir et préserver un équilibre global entre les besoins de l’activité et ceux des salariés.
Article 1 – La semaine de travail sur 4 jours
1.1 – Champ d’application
L’article 1 du présent accord concerne l’ensemble des salariés qui travaillent à l’atelier de l’entreprise BATOUFER et etam en lien direct avec l’atelier. Les salariés qui posent sur chantiers et ceux qui travaillent dans les bureaux sont exclus de l’application de l’article 1.
1.1 – Organisation semaine de travail
Les parties au présent accord ont décidé d’organiser le travail hebdomadaire en atelier, de la manière suivante :
Une semaine de 36 heures sur 4 jour,
La composition de deux équipes, la première travaillant du lundi au jeudi, la deuxième du mardi au vendredi,
La composition des équipes se fera en accord entre la direction et les salariés concernés.
Etant précisé que les 36h hebdomadaires correspondent à l’horaire moyen de référence prévu dans l’accord.
1.2 – Durée du travail et Repos quotidien et hebdomadaire
La durée quotidienne de travail effectif est de 9 heures, entrecoupée d’une heure de pause pour le déjeuner. Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs, fixes et entiers incluant obligatoirement le samedi et le dimanche.
Article 2 –Petits déplacements
2.1 – Champ d’application
Les salariés non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
2.2 - Lieu d’embauche
Le lieu d’embauche de tous les salariés est au siège social de l’entreprise.
L'entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transporte les salariés du siège social au chantier le matin à l'aller et le soir au retour.
2.3 - Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
2.4 - Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou au siège social de l’entreprise ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Les salariés qui décident d’eux-mêmes de ne pas revenir manger à leur résidence habituelle ou au siège social de l’entreprise alors qu’ils étaient en capacité de le faire car le temps et la distance le permettaient, ne pourront bénéficier ni du paiement du repas par l’employeur, ni d’indemnité de repas.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 4 - Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 - Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 15 novembre à PEYRAT DE BELLAC, en 3 exemplaires
Pour l'entreprise : XXX en qualité de gérant,
Les salariés de l’entreprise,
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