Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail des personnels à temps partiel" chez BREGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BREGER et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001053
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : Maître Valérie BREGER
Etablissement : 79086788100019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Accord collectif

relatif à l’organisation du temps de travail

Des personnels A temps Partiel

Entre

Maître Valérie BREGER

Avocat inscrite au Barreau de Laval, exerçant son activité Rue des Martinières à BONCHAMP (53960)

Siret n° 79086788100019

d'une part,

Et

L’ensemble du personnel du Cabinet préalablement consulté dans le cadre d’un référendum dans les conditions rappelées ci-après des articles L.2232-22 et suivants du Code du Travail

d'autre part,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule :

Les missions spécifiques de certains salariés du Cabinet d’Avocat de Maître Valérie BREGER nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière tenant compte des fluctuations de l’activité induite notamment par les périodes de vacances judiciaires.

Ces variations d’activités ne peuvent être prises en compte de manière exhaustive par la législation du travail en particulier pour les personnels employés à temps partiel, la durée de référence de computation du temps de travail sur la semaine ou le mois n’apparaissant pas adaptée tant aux aspirations des personnels qu’aux besoins d’organisation de l’activité.

Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est institué au sein du Cabinet d’Avocat de Maître Valérie BREGER la possibilité d’une organisation du travail sur l’année à destination des personnels employés à temps partiel dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salaries. Les parties signataires s’engagent à ce que la mise en place de cette organisation ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par cet accord, particulièrement en matière de durée du travail.

L’accord s’inscrit également par référence aux accords de branche de la Convention Collective des Personnels Salariés des Cabinets d’Avocats dont relève l’entreprise à ce jour.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise individuelle que constitue le Cabinet d’Avocat de Maître Valérie BREGER.

Article 2 : Salariés concernés

La possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel est ouverte à tous les salariés de l’entreprise sous condition préalable d’un accord des deux parties.

Ainsi, l’emploi à temps partiel, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un passage à temps partiel suppose nécessairement l’existence d’un document contractuel.

Article 3 : Accord du salarié

L’emploi à temps partiel ne se présume pas.

Il ne peut être réalisé qu’avec l’accord écrit du salarié par voie de contrat ou d’avenant au contrat de travail.


Article 4 : Organisation et Computation du Temps de Travail des Salaries à Temps Partiel

  1. Période de Référence

Le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté sur une période de 12 mois

L’année civile est la période de référence de computation du temps de travail de ces salariés.

  1. Organisation du temps de travail avec Attribution de jours de repos

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence entre les différentes semaines de la période de référence, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires au cours de la semaine.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée effective de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée contractuelle de travail.

Le temps de travail effectif s’entend au sens de la définition légale, du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

L’organisation du travail des personnels à temps partiel se fera

  • A partir d’un horaire hebdomadaire de travail effectif

  • Avec l’attribution sur l'année de demi-journées dites de RTT permettant de limiter, annuellement la durée de travail à la durée contractuelle hebdomadaire

Par exemple, le salarié dont la durée contractuelle de travail serait de 16.50 heures de travail par semaine pourra bénéficier d’au moins 18 demi journées de RTT.

Ce nombre de demi journées de RTT est fonction du dépassement horaire effectif de la durée contractuelle appréciée au cours de chaque semaine travaillée.

La durée effective de travail peut varier d’une semaine sur l’autre sans pouvoir excéder à la hausse ou à la baisse la durée contractuelle de travail d’un tiers.

En début de période de référence, un planning prévisionnel permettra de déterminer et préciser ce nombre de demi journées de RTT et de programmer leur fixation.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, la demi-journée étant la séquence de travail précédant ou succédant à la coupure méridienne.

Sauf meilleur entente, les demis journées dites de RTT seront alors fixé comme suit :

  • La moitié des demi journées fixée par la Direction pour permettre notamment la réalisation de périodes de fermeture du Cabinet en tenant compte des jours fériés et en fonction de l'activité

  • La moitié des demi journées fixée par le salarié en accord avec l’employeur

Dans le but d'éviter les risques de non prise de ces jours, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, un suivi pourra être mis en œuvre pour permettre d'anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos.

L'organisation des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d'organisation du Cabinet

Exemple : repos d'une demi-journée par mois le vendredi.

  1. Principe de lissage de la rémunération sur l’année

La rémunération mensuelle des salariés concernée est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée par référence à l’horaire contractuel de travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Si à la fin de la période considérée, le salarié n’a pu prendre ou bénéficier de la totalité des demi-journées de RTT préalablement acquises, alors les heures excédentaires sont des heures complémentaires donnant lieu à rémunération majorée dans les conditions légales et conventionnelles pour celles qui n’auraient pas été indemnisées au cours de la période.

  1. Condition et délais de prévenance des changements d’horaire

Les horaires individuels de travail sont communiqués au moins 15 jours à l’avance à chaque salarié concerné.

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, ces horaires ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifié par l’Entreprise.

Cette modification pourra être motivée par

  • Une modification dans l’organisation de l’entreprise

  • Un surcroit temporaire d’activité

  • La nécessité d’assurer le remplacement d’un salarié absent

  1. Incidence des embauches et départs en cours de périodes

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Les heures complémentaires éventuellement effectuées et qui n’auraient pas d’ores et déjà été récupérées sont rémunérées en cas de départ en cours de période. Elles donnent lieu à l’application d’une majoration dans les conditions légales et conventionnelles.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Les horaires individuels de travail sont communiqués par tout moyen et notamment par voie d’affichage et par voie de communication contre émargement.

Les modifications sont communiquées suivant les mêmes modalités.

Article 5 : Adoption de l’Accord

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail.

Un exemplaire du projet d’accord a été remis à chacun des salariés à l’issue d’une réunion du personnel organisée le 12 Mars 2019.

Le projet d’accord a été soumis à la consultation de l’ensemble du personnel lors d’un référendum organisé le 28 Mars 2019 en application et dans les conditions de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

Plus des deux tiers (2/3) des salariés appelés à voter au cours de ce référendum ont approuvé le projet d’accord lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord

  • une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1)

  • et du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application dès la proclamation des résultats du référendum sous réserve du sens du vote ainsi organisé.

Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois être dénoncé dans le respect des dispositions légales

Article 7 : Interprétation et révision de l'accord

L’accord pourra être révisé dans les formes et conditions légales liées aux conditions d’adoption de l’accord.

Les parties intéressées conviennent de se rencontrer, dans les 3 mois suivant la demande de révision pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 8 : Publicité

L’accord sera déposé dans les conditions légales, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Fait à Bonchamp, le 28 mars 2019

Sont annexés à l’accord les documents suivants

Annexe 1 Modalités d’organisation du référendum

Annexe 2 Feuille d’émargement du vote

Annexe 3 PV du referendum

Annexe 1 – Organisation du référendum

Objet : Consultation du personnel par référendum sur le projet d’accord relatif à la possibilité d’organiser le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à une semaine

Le projet d'accord relatif à la possibilité de décompter le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine dans le de l’article L.3121-44 du Code du Travail a été présenté au personnel lors d’une réunion organisée le 12 Mars 2019.

Ce projet d’accord est annexé à la présente note et chaque salarié de l’entreprise été destinataire de ce projet.

Il nécessite, pour son application, l'approbation par la majorité des 2/3 des suffrages des salariés de l’entreprise en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

C'est pourquoi nous organisons un référendum.

  1. Date et lieu de la consultation électorale

Le référendum se déroulera le 28 mars 2019, de 9 heures à 9h30 dans la salle de réunion.

La salle sera disposée pour que chacun puisse s’isoler du regard des autres pour voter et s’assurer de la confidentialité de son vote.

  1. Question posée

Les électeurs devront répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

«  Approuvez-vous le projet d’accord relatif à possibilité de décompter le temps de travail des personnels à temps partiel sur une durée supérieure à la semaine ? »

  1. Organisation matérielle

Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n'entraînera aucune réduction de salaire.

La Direction fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l'urne, les listes d'émargements et les formulaires destinés à la consignation des résultats du référendum.

Les bulletins seront imprimés sur papier blanc avec la seule mention « oui » ou « non »

Les enveloppes devant contenir les bulletins seront opaques et de couleur blanche.

Les bulletins de vote et enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité immédiate du lieu du vote.

  1. Bureau de vote

Le bureau de vote sera composé s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgés et de l'électeur le plus jeune et d'un autre électeur tiré au sort. Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin. Il sera présidé par le salarié le plus âgé. Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.

  1. Votes

L'accord soumis au référendum sera considéré comme majoritaire et adopté s'il recueille au moins 2/3 des suffrages valablement exprimés.

Ne seront pas comptabilisés comme tels les bulletins nuls et les bulletins blancs.

Seront notamment réputés nuls :

  • deux bulletins différents dans une même enveloppe ;

  • les enveloppes vides ;

  • les bulletins déchirés, signés, tâchés ou portant des inscriptions ou des signes distinctifs.

  1. Proclamation et diffusion des résultats

Les résultats seront proclamés par le bureau de vote.

Ils seront affichés sur le panneau d’information du personnel.

  1. Publicité

La présente note de service sera annexée au procès-verbal des élections.

Fait à Bonchamp

Le 12 mars 2019

Annexe 2

LISTE D’EMARGEMENT DE CONSULTATION DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU REFERENDUM

Nom Prénom Emargement

ANNEXE 3 : Procès-Verbal du référendum organisé le 28 mars 2019

Le bureau de vote est composé

De

Qui a accepté de le former et de compléter le présent Procès-Verbal

  • Date du Scrutin : 28 mars 2019

  • Heure d’Ouverture du scrutin : 9h00

  • Heure de fermeture du scrutin : 9h30

  • Nombre d’électeurs inscrits : 1

  • Nombre de votants : 1

  • Nombre de votes valablement exprimés : 1

  • Nombre de votes nuls : 0

  • Nombre de votes blancs : 0

Nombre de bulletins « oui » : 1

Nombre de bulletins « non » :

Soit 100 % en faveur du oui

(rappel la majorité qualifiée est de 2/3)

Observations sur le déroulement du scrutin et/oule dépouillement

Le projet d’accord est Accepté Refusé

Fait à Bonchamp

Le 28 mars 2019

Signature des membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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