Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060073
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUNILUX
Etablissement : 79087089300019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
Accord de Modulation du temps de travail sur l’année
Entre les soussignés,
La société Sunilux,
dont le siège social est situé 1990 Avenue de Trévoux – 01000 SAINT DENIS LES BOURG enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro SIREN est 790870893.
représentée par Frédéric SEGURA , en sa qualité de Président,
d'une part,
Et
Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Délégation Unique du Personnel de la société Sunilux, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :
membre du CSE titulaire élu, collège unique, représenté par Stéphane GACHOT,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation |
L’activité de métallurgie exercée par la société Sunilux, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :
- De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité,
- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,
- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans ce domaine avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.
De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.
La direction de la société Sunilux entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine saison et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.
Il est par conséquent envisagé de réduire le surcoût saisonnier, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en saison haute, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 2 - Champ d'application |
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Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Sunilux, les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les contrats en forfaits jours ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.
Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif. La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 5 fois par an conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. |
Article 4 - Principe de la modulation du temps de travail
4.1 - Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
4.2 - Période de référence
La durée du travail se calcul annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
4.3 - Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail effectif ;
- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Cette durée hebdomadaire (48 heures maximum) ne pouvant toutefois pas excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Ainsi, le présent accord a donc pour objet de relever le nombre d’heures de travail à 44 heures, soit un plafond supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article 8.7 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (42 heures).
La durée quotidienne ne pourra excéder, quant à elle, 10 heures, par référence aux durées maximales fixées par le code du travail et la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail |
En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Article 5.1 - Le Calendrier Collectif Annuel (Période de référence)
Ce calendrier annuel indicatif, reprenant les périodes de faible, de forte activité et d’activité normale, sera communiqué aux salariés, après consultation des instances représentatives du personnel, au moins quinze (15) jours avant le début de la période de référence (au plus tard le 15 décembre N). Des aménagements à ce calendrier indicatif resteront toutefois possibles au cours de la période de référence, en fonction des aléas pouvant être rencontrés par l’activité, notamment en raison d’évènements exceptionnels, imprévisibles et extérieurs à l’entreprise.
Article 5.2 - Le Calendrier Périodique Individuel et le Relevé Individuel (Période d’activité)
Le calendrier des horaires prévisibles, propre à chacun des intéressés, est remis au plus tard dix 10 jours avant le début de la période d’activité concernée.
Par ailleurs, un relevé individuel de contrôle, établi conformément à l’article D. 212-21 du code du Travail, sera tenu par l’employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
Article 5.3 - La Modification des horaires individuels
Conformément aux dispositions de l’article 8.6 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés devra être observé pour toute modification des horaires.
Ce délai pourra toutefois être réduit à 3 jours en cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales). Le cas échéant, une contrepartie en numéraire (indemnité d’incommodité) ou en repos (repos compensateur proportionnel à la contrainte) sera allouée au salarié placé dans cette situation. La valeur de cette contrepartie est fixée à la valeur d’une heure de travail effectif (en temps) ou à une heure au taux horaire de la rémunération de base de l’intéressé (en argent). La valeur de la contrepartie s’impute sur les avantages, ayant le même objet, accordés dans l’entreprise.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.
5.4 – Affichage et contrôle de la durée du travail
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
5.5 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspection du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 6 – La rémunération mensuelle
Article 6.1 - Le lissage de la rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ des présentes dispositions sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Ainsi, la rémunération mensuelle, hors primes, des salariés concernés correspond à leur rémunération contractuelle et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées dans le cadre de cet aménagement.
Article 6.2 - Entrée / Sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectivement réalisé au cours de sa période d’emploi.
Les heures excédentaires ou non effectuées seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions des articles 6.5 et 6.6 du présent accord ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Article 6.3 - Les périodes de suspension du contrat de travail
Lorsque la rémunération est lissée, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu, s’il avait effectivement travaillé.
Article 6.4 - Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 6.5 - Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte de fin de période de référence fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif notamment), celui-ci pourra donner lieu à une régularisation faite sur le salaire (ex : retenue sur les bulletins suivants,…) ou à un report du solde d’heures, à régulariser sur la période suivante (N+1).
Enfin, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, si des raisons imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’entreprise et au salarié, occasionnaient un solde négatif d’heures réellement travaillées, le report de ce solde pourrait alors être régularisé, à titre exceptionnel, dans un délai maximum de 6 mois sur la période suivante (N+1).
Article 6.6 - L’activité partielle en cours de période de référence
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparait que les périodes de faible activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des périodes de forte activité, avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra après consultation des instances représentatives, interrompre le décompte de la période de référence. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de référence. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Article 6.7 - Les heures excédentaires sur la période de référence
Dans le cas du dépassement par le personnel de la durée de travail de référence (1607 heures), prévue à l’article 6.1 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cette durée ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre donc droit, conformément aux dispositions du, à une majoration de salaire, et éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées y ouvrent droit.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du Travail et celles de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la majoration du taux horaire de la rémunération de base du salarié, applicable aux heures de travail réalisées au-delà de la durée de travail de la période de référence (1607 heures) et dans la limite fixée par le contingent d’heures supplémentaires (1787 heures).
Les heures réalisées au-delà du contingent précédemment cité, donnent lieu à une majoration portée à vingt-cinq pourcent (25%) et conformément aux dispositions légales, ces heures ouvriront droit au repos compensateur correspondant.
Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par une repos compensateur équivalent (majoration comprise).
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Article 8 - Durée de l'accord |
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 9 – Révision |
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront 2 mois avant le début de la nouvelle période afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 12 – Dénonciation de l’accord |
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 13 – Publicité de l’accord |
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Fait à SAINT DENIS LES BOURG, le 26 septembre 2023,
en 4 exemplaires,
Le Président | Membre du CSE Titulaire |
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Frédéric SEGURA | Stéphane GACHOT |
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