Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire a la duree maximale de travail quotidien" chez DELISLE TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELISLE TP et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le temps-partiel, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000641
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : DELISLE TP
Etablissement : 79090559000010 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE

A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL QUOTIDIEN

Entre les Soussignés

La SARL DELISLE TP dont le siège social est situé à Gaulene - 81340 SAINT-JULIEN-GAULENE

Représentée par ...........agissant en qualité de gérant

N° SIRET : 790 905 590 00010 Code NAF : 4312B

Ci-après désigné « l’employeur », d'une part

Et

Les salariés :

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Préambule

Les parties concluent un accord d’entreprise prévoyant la possibilité d’augmenter la durée maximale journalière de travail de 10 heures à 12 heures, en application de l’article L 3121-19 du code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-6 du Code du travail qui prévoit une durée maximale du travail de nuit de 8 heures, les dispositions du présent accord sont également applicables au travail de nuit conformément à l’article L.3122-17 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la SARL DELISLE, à l’exception des salariés en forfait-jours.

Les parties s’accordent sur le fait que le dépassement des 10 heures de travail hebdomadaire doit rester un fonctionnement exceptionnel. En effet, ce dépassement sera mis en place uniquement en cas d’augmentation d’activité exceptionnelle ou de travaux urgents de sécurité qui n’ont pas pu être prévus en amont dans l’organisation de l’entreprise.

En outre, il n’est pas souhaitable, pour préserver la santé des salariés que cette pratique se généralise.

ARTICLE 2 : Conditions de rémunération

Les heures réalisées au-delà de 10 heures par jour, dans la limite de 12 heures seront majorées de 25%. Elles seront majorées de 50% si elles sont réalisées la nuit, soit entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les majorations de rémunération et de récupération pour les heures supplémentaires, à partir de la dixième heure quotidienne, ne se cumulent pas avec les autres majorations, pour heures supplémentaires, de nuit ou de week-end.

Lorsqu’une heure supplémentaire, à partir de la dixième heure quotidienne, ouvre droit à plusieurs majorations de rémunération, seules sont retenues les majorations de rémunération correspondant aux taux les plus élevés.

ARTICLE 3 : Limites de l’accord

Cet accord ne peut en aucun cas déroger aux limites minimales de repos :

- Onze heures consécutives par jour (article L3131-1 du code du travail) ;

- Vingt-quatre heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien ci-dessus (article L3132-2 du code du travail). Soit au total trente-cinq heures de repos consécutives.

Cet accord ne peut en aucun cas déroger aux limites maximales de travail :

- Douze heures de travail quotidien (article L3121-19 du code du travail) ;

- Quarante-huit heures de travail hebdomadaire (article L3121-20 du code du travail) ;

- Quarante-quatre heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-23 du code du travail).

Une pause obligatoire de 30 mn doit être faite par le collaborateur après 6 heures consécutives de travail (article L3121-17 du code du travail).

Cet accord limite les dépassements des 10 heures de travail quotidien à 2 jours maximum par semaine travaillée et à six jours maximum pour une période de 4 semaines consécutives.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord

Les parties conviennent que l’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : Date d’application de l’accord

L’accord rentrera en application à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SARL DELISLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « Téléaccords » accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une version sur support papier auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes d’Albi, à l’expiration du délai d’opposition.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par remise en main propre.

Fait à SAINT JULIEN GAULENE

Le 18 mars 2019

Pour la SARL

Les salariés1,


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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